Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-15.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.414
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Jean-Yves Y..., demeurant précédemment voie expresse Rennes-Paris à Chateaubourg et actuellement Les Chesnots, 35530 Noyal-sur-Vilaine, défendeur à la cassation ;
En présence de : la société Décoparc, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., actuellement prise en la personne de la SCP Jean Debroise, Gérard Filliol, ès qualités de mandataires liquidateurs de sa liquidation judiciaire, prononcée le 11 avril 1995, et demandeur en ladite qualité, ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 1995) que M. Didier X..., Loïc B... et Benoît C..., salariés de l'entreprise gérée par M. Jean-Yves Y..., qui a pour objet la commercialisation de balustres, colonnes et autres éléments décoratifs, ont démissionné de cette entreprise à la fin du mois d'août 1990 pour créer la société Décoparc ayant le même objet social; que M. Y... estimant que ces agissements étaient anticoncurrentiels à son égard, les a assignés en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;
Attendu que M. Didier X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec la société Décoparc au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leurs actes de concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant écarté le dénigrement comme la création d'une confusion dans l'esprit de la clientèle potentielle de M. Y..., pour ne retenir que des faits de "parasitisme" et les imputer à la "complicité" de M. X..., l'arrêt attaqué, sans relever un détournement matériel des listings du premier, n'a pas caractérisé une quelconque illicéité de la communication faite par M. X... postérieurement à sa démission et à un moment où il pouvait normalement, pour le compte de Décoparc, démarcher la clientèle, du reste dispersée et potentielle de M. Y...; que n'ayant, au surplus, ni relevé que M. X... aurait fait état, avant sa démission, auprès de correspondants de son employeur, de la future société Décoparc ou de son projet d'entreprise personnelle, ni tenu compte de ce que les attestations de MM. A... et Z... étaient inopérantes, comme portant sur des faits postérieurs à cette démission, l'arrêt infirmatif attaqué, insuffisamment motivé n'a pas légalement justifié, au regard de l'article 1382 du Code civil, la condamnation de M. X... pour complicité de concurrence déloyale ;
et, alors, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... n'établissait pas que son entreprise ait été affectée de pertes en lien certain avec les agissements imputés à M. X..., l'arrêt infirmatif attaqué, dont ne ressort aucunement la réalité d'un lien de causalité entre lesdits agissements et le préjudice allégué, n'a prononcé une condamnation indemnitaire à l'encontre de M. X... qu'au prix d'une violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a constaté que M. X... avait eu des contacts commerciaux avant le 1er juillet 1990 et au cours du mois d'août 1990 avec deux clients de M. Y... et alors qu'il était "encore lié à son ancien employeur" en vue d'enlever des marchés au profit de la société Décoparc, qui allait être créée quelques semaines plus tard ;
que l'arrêt a également relevé que cette société avait "par des actes de parasitisme, utilisé les listes de la clientèle potentielle, à qui Jean-Yves Y... avait envoyé de la documentation ou des devis depuis 1989, actes fautifs de concurrence déloyale au détriment de Jean-Yves Y..., commis avec la complicité de Didier X... et révélés par la dispersion géographique des clients potentiels", et que Didier X..., qui était encore lié à son ancien employeur avait "pris contact avec certains de ces clients", le moyen pris en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'existence des manoeuvres déloyales dont s'était rendu coupable M. X... en contactant les clients de l'entreprise gérée par M. Y... en vue de détourner sa clientèle au profit de la société Décoparc alors en formation et en communiquant à cette société les listes des clients afin qu'elle puisse les contacter ultérieurement, la cour d'appel, qui a constaté que ces manoeuvres avaient contribué à désorganiser le réseau de clientèle mis en place par M. Y..., a ainsi caractérisé le lien de causalité existant entre ces agissements déloyaux et le préjudice subi ;
Que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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