Cour d'appel, 10 novembre 2010. 09/05721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/05721
Date de décision :
10 novembre 2010
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/11/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/05721
Jugement (N° 08/01275)
rendu le 18 Mai 2009
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : FB/AMD
APPELANTE
Madame [V] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Ayant pour Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
Madame [H] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Association ARIANE ès qualités de curatrice de Mme [Y] [G]
(désignée par jugement des tutelles du 22/12/2004)
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Cédric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience publique du 15 Septembre 2010 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bernard MERICQ, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 septembre 2010
***
Par jugement du 18 Mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a débouté [V] [P] épouse [N] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à verser à [E] [P], [H] [K] et l'association ARIANE respectivement une indemnité de procédure de 800€.
[V] [N] a relevé appel le 3 Août 2009 de ce jugement dont elle sollicite la réformation suivant conclusions déposées le 28 Juin 2010 tendant à voir condamner in solidum l'association ARIANE, [E] [P] et [H] [K] sous astreinte à justifier de la convocation adressée à [V] [N] en vue du partage sinon de la réception de cette convocation, du procès-verbal d'inventaire des meubles au domicile de Mme [Y]-[G], du procès-verbal de partage effectué et du lieu où les meubles ont été entreposés, réclamant subsidiairement la condamnation in solidum des intéressés à lui verser une provision de 6000€ à valoir sur son préjudice, à restituer les meubles constituant sa propriété exclusive et à lui verser une indemnité de procédure de 5000€.
Suivant conclusions déposées le 19 Janvier 2010, [E] [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet des demandes adverses et la condamnation de [V] [N] à lui verser une indemnité de procédure de 2000€.
Au terme de conclusions déposées le 8 Juin 2010, l'association ARIANE sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et la condamnation de [V] [N] à lui verser une indemnité de procédure de 3000€.
Par conclusions déposées le 16 Juillet 2010, [H] [K] conclut de même à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 1000€.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 Septembre 2010.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que dans les suites du placement sous curatelle d'Etat par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de VALENCIENNES de [M] [G] épouse [Y] le 22 Décembre 2003, autorisation été donnée par le Juge des Tutelles au curateur l'association ARIANE de mettre l'immeuble en vente et de procéder par devant notaire, entre les trois filles de la majeure protégée, au partage amiable du mobilier meublant plus amplement décrit à l'inventaire établi par Mr [I], Commissaire-Priseur; que ce partage n'ayant pas eu lieu, le Juge des Tutelles a autorisé fin Décembre 2005 le curateur à déposer provisoirement ces meubles chez les enfants afin de pouvoir libérer l'immeuble en instance de vente, tout en rappelant que ce mobilier restait la propriété de Mme [Y].
C'est ainsi que le 30 Janvier 2006, sur la demande et en présence du curateur, [E] [P] et [H] [K] ont procédé à l'enlèvement du mobilier meublant le domicile de l'intéressée.
Au prétexte qu'elle n'avait pas été conviée à ce partage du mobilier maternel et que de surcroît des meubles lui appartenant en propre avaient été à tort enlevés avec ceux de sa mère, [V] [N] a saisi le Tribunal afin d'obtenir toutes justifications du partage réalisé et la restitution des meubles lui revenant.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui l'a déboutée de ses demandes aux motifs d'une part qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'enlèvement de biens propres, d'autre part qu'aucun partage n'était intervenu au regard de l'autorisation donnée par le Juge des Tutelles d'un simple dépôt du mobilier litigieux.
[V] [N] fait grief au Tribunal d'avoir statué ainsi alors que l'association ARIANE ne peut justifier de sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception à l'instar de ses soeurs, qu'elle a ainsi été privée de toute possibilité de participer au partage effectué et de revendiquer les meubles lui appartenant en propre.
S'agissant des biens personnels de [V] [N]:
La Cour rappelle qu'il est question dans le cadre de la présente instance du mobilier meublant l'immeuble de Mme [Y] tel qu'inventorié par Mr [I] en 2004 en sorte que l'absence de [V] [N] à l'enlèvement opéré le 30 Janvier 2006, qu'il soit de son fait comme l'affirment ses soeurs ou qu'il soit imputable à un défaut de convocation du curateur, ne lui fait pas grief dès lors que celle-ci conserve la possibilité de renverser la présomption de l'article 2279 du code civil en établissant son droit de propriété sur certains des meubles figurant sur cet inventaire, ce qu'elle ne fait toujours pas en appel.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé de ce chef.
S'agissant du mobilier appartenant à la majeure protégée:
La Cour fait sienne l'analyse du premier juge qui, constatant que le partage devant notaire autorisé par le Juge des Tutelles n'avait pas été effectué, a relevé que ce dernier avait consenti (voir sa lettre du 25 Septembre 2008) à ce qu'il soit procédé, dans la perspective de la vente de l'immeuble, à l'enlèvement du mobilier et à son dépôt chez les enfants de Mme [Y] auxquels était expressément rappelé leur qualité de simples dépositaires, de sorte que [V] [N] ne pouvait se prévaloir d'une quelconque violation de ses droits de copartageante.
Est, par voie de conséquence, sans objet le débat instauré par Mme [N] sur le non respect par les intimés des dispositions testamentaires de Mme [Y] dont le notaire de famille serait dépositaire qu'il appartiendra à l'intéressée de faire prévaloir soit dans le cadre du partage anticipé devant notaire tel qu'autorisé par le Juge des Tutelles en Décembre 2005 (si tant est que cette autorisation soit encore valable) soit lors du partage successoral qui interviendra au décès de Mme [Y].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute [V] [N] de toutes ses demandes.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne [V] [N] à verser à chaque intimé une indemnité de procédure de 800€.
Condamne [V] [N] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement au profit des avoués constitués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Bernard MERICQ.
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