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Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-13.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.608

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-658 du 20 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le montant de la rémunération ou de la commission de l'agent immobilier, ainsi que l'indication de la ou les parties qui en ont la charge doivent être portés impérativement dans l'engagement des parties ; Attendu que, par acte sous seing privé du 10 février 1990, les époux Y... ont consenti à la société La Bannière un mandat de vendre un immeuble leur appartenant au prix de 950 000 francs, sauf accord ultérieur écrit entre les parties, la rémunération de l'agence, en cas de réalisation, étant fixée à 50 000 francs à la charge des vendeurs ; qu'en exécution de ce mandat la société La Bannière a soumis à ces derniers une offre d'achat émanant des époux X... au prix de 780 000 francs ; qu'après divers échanges entre parties sur le montant du prix elle s'est prévalue de l'accord intervenu le 10 décembre 1990 et a réclamé aux vendeurs la somme de 50 000 francs ; que, pour s'opposer à cette demande, les époux Y... ont fait valoir que si l'offre d'achat constituait l'acte unique constatant l'engagement des parties, cet acte devait comporter la mention expresse du montant et de la charge de la rémunération de l'agent immobilier, conditions qui n'étaient pas remplies ; qu'ayant considéré que l'opération était effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties l'arrêt attaqué a condamné les époux Y... à payer à la société La Bannière sa commission de 50 000 francs ; Attendu que, pour écarter les prétentions des vendeurs, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 73 du décret susvisé doivent être combinées avec celles de l'article 1165 du Code civil, qu'il en résulte que les mentions relatives à la commission ne doivent figurer à la fois dans le mandat et dans l'engagement des parties que lorsque tout ou partie de cette commission est à la charge d'une personne autre que le mandant et que lorsque le mandat donné à un agent immobilier stipule que la commission sera à la charge du seul mandant, il n'est pas nécessaire, pour la validité de cette clause, qu'elle soit reprise dans l'engagement des parties dès lors que la commission est réclamée au seul mandant ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz