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Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/04056

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04056

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

N° RG 24/04056 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVGY Nom du ressortissant : [E] [N] [N] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 MAI 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Mai 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [N] né le 15 Septembre 1994 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [B], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2024 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 avril 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement d'[E] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois prise et notifiée le 4 novembre 2023 par l'autorité administrative à l'intéressé. Dans son ordonnance du 16 avril 2024, confirmée en appel le 18 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[E] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 13 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 58, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[E] [N] pour une durée de trente jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[E] [N] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 14 mai 2024 à 11 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête en prolongation du préfet de l'Isère. Par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2024 à 09 heures 39, le conseil d'[E] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre la remise en liberté de l'intéressé. Il fait valoir d'une part, que que la délégation de signature à Mme [F] [G], signataire de la requête en prolongation, n'est pas régulière, d'autre part que les services préfectoraux ne rapportent pas la preuve des diligences réalisées pour organiser l'éloignement d'[E] [N]. Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 16 mai 2024 à 10 heures 00. [E] [N] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil d'[E] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [N], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a subi une opération et qu'il ne peut donc pas rester au centre de rétention. Il ajoute qu'il n'a pas vu de médecin alors qu'il en fait la demande. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[E] [N], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.  Sur le moyen pris de l'irrégularité de la délégation de signature Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l'espèce, le conseil de [E] [N] conclut au rejet de la requête de l'autorité préfectorale compte tenu de l'erreur dans la rédaction de la délégation de signature publiée le 15 avril 2024 empêchant Mme [F] [G] de signer valablement cette requête, puisque l'article 5 de l'arrêté aurait dû renvoyer à l'article 3 et non à l'article 2. Il convient de relever que l'existence même de la délégation de signature et de son opposabilité n'est pas discutée par le conseil de [E] [N] qui en conteste uniquement la validité. Or, l'appréciation de la régularité de l'acte administratif que constitue une délégation de signature relève de la seule juridiction administrative et échappe donc à la compétence du juge judiciaire. Par ces motifs substitués, le premier juge sera donc approuvé, en ce qu'il a rejeté ce moyen d'irrégularité. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, le conseil d'[E] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l'Isère ne rapporte pas suffisamment la preuve de ses diligences, en ce qu'elle ne produit aucun accusé de réception attestant que la saisine des autorités consulaires algériennes et les relances opérées par la suite ont bien été reçues par ces dernières. Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention d'[E] [N] formalisée par l'autorité préfectorale : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais se déclarant de nationalité algérienne, le préfet de l'Isère a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 15 avril 2024 au moyen d'un mail aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, - que la préfecture a ensuite adressé quatre relances au consulat d'Algérie à [Localité 2] par courriels des 19 avril 2024, 26 avril 2024, 30 avril 2024 et 6 mai 2024 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande. Le conseil d'[E] [N] ne soutient pas que les messages électroniques évoqués ci-dessus n'ont pas été envoyés par la préfecture ou encore qu'ils l'auraient été à une adresse erronée, tandis que le premier juge a pertinemment relevé qu'aucune dispositions légale ou réglementaire du CESEDA n'impose un formalisme particulier pour l'accomplissement des diligences. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de l'Isère a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

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