Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 23/01170
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUHQ
RETENTION ADMINISTRATIVE
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
Dans l'affaire entre d'une part :
M. [I] [F] [R]
né le 25 août 1994 à [Localité 1] (HAÏTI)
de nationalité haïtienne
Actuellement retenu au CRA
Comparant-Assisté de Maître Nicole COTELLON , avocat choisi, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,
Appelant le 18 décembre 2023 à 12h07 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2023 notifiée le même jour à 12h16,
En présence de Mme [B] [S] [C] [H], interprète en créole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre,
et d'autre part :
M. Le Préfet de la Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué, qui a fait parvenir son mémoire en défense le 19 décembre 2023 à 15h34,
Le Ministère Public, représenté par François SCHUSTER, substitut général, présent ,
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 décembre 2023 à 09 heures 00 devant Rozenn LE GOFF , conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Sonia VICINO, greffière,
Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023 à 16 heures 50 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 1 l décembre 2023 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 décembre 2023 à 16 heures 50 ;
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administration en date du 13 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le même jour à 13 heures 03, en vue d'une remise en liberté et à titre subsidiaire, à une assignation à résidence ;
Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 13 Décembre 2023 à 14 heures 16 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 décembre 2023 rejetant le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de [F] [R] [I] régulière et ordonnant la prolongation du maintien de [F] [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours ;
Vu la déclaration d'appel de [F] [R] [I] reçue le 18 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
L'appelant fait état d'un contrôle prétendument irrégulier puisqu'opéré au sein d'un lieu privé, à savoir un parking.
En application de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire.
En l'espèce, le procès verbal de saisine mentionne de manière détaillée les circonstances du contrôle d'identité. Il est fait référence à l'article 72-8 du code de procédure pénale qui dispose : « [..]L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 7, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ...] ».
Le contrôle litigieux a eu lieu sur le parking d'une résidence et non dans un lieu privé.
Le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation sera donc rejeté.
II / Sur l'assignation à résidence
L'article L 552-4 du CESEDA dispose que "Le jugement peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution."
En l'espèce, le retenu a remis un passeport en cours de validité, des certificats de scolarité et la photocopie d'un diplôme de baccalauréat, des avis d'impôt sur les revenus ainsi que l'acte de reconnaissance d'un enfant né le 5 décembre 2021.
M. [F] [R] [I] justifie ainsi de garanties de représentation.
Il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 décembre 2023, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Statuant à nouveau,
Assignons M. [F] [R] [I] à résidence à l'adresse suivante : [Adresse 2];
Disons que M. [F] [R] [I] sera astreint à se présenter une fois par semaine à l'Unité d'éloignement de la DDPAF Guadeloupe en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Rappelons à M. [F] [R] [I] qu'il doit quitter le territoire français.
Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 20 décembre 2023 à 11h20
La greffière La magistrate déléguée
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