Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [N] c/ Compagnie d’assurance MATMUT, Organisme L’Agent judiciaire de l’Etat, Organisme CPAM
MINUTE N° 25/
Du 24 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04344 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIYE
Grosse délivrée à
Me France CHAMPOUSSIN
Me Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame KACIOUI, greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Organisme L’Agent judiciaire de l’Etat
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
Organisme CPAM
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
************
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [N] expose que le 20 février 2020 alors qu’il circulait sur son vélo, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de Matmut.
Une expertise amiable et contradictoire a été instaurée, et confiée au docteur [X] au contradictoire du docteur [R] médecin-conseil de la victime. Ils ont conclu notamment à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 18 %.
M. [N] fait valoir que le tiers responsable a formulé une offre incomplète et notoirement insuffisante au regard des données médico-légales objectivées.
Par actes des 7 et 8 novembre 2023, M. [N] a fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
Par acte du 21 mars 2024 M. [N] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nice l’agent judiciaire de l’État au regard de son statut de titulaire de la fonction publique hospitalière.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 octobre 2024 pour être instruites sous le seul numéro de RG 23/04344.
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025.
À l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025, les parties se sont accordées pour voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2025 pour admettre les conclusions signifiées le 5 février 2025 par M. [N] et le 18 février 2025 en réplique par la Matmut.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance du 6 janvier 2025 et d’ordonner la clôture à la date du 28 avril 2025 avant l’ouverture des débats.
Le tribunal a demandé au conseil de M. [N] de communiquer pendant le temps du délibéré la créance de l’agent judiciaire de l’État, ou à défaut le montant des sommes qui ont été versées à la victime au titre des pertes de gains professionnels actuels en indemnités journalières ou maintien du salaire, ainsi que celles qui lui ont été versées au titre d’une rente accident du travail.
Par message RPVA du 21 mai 2025, le conseil de M. [N] a informé le tribunal que par courrier du 25 mars 2025 l’agent judiciaire de l’Etat a indiqué ne pas être compétent pour intervenir au motif que M. [N] n’a pas la qualité d’agent de l’Etat. Par un courrier du 2 mai 2025, la Caisse des Dépôts a indiqué qu’elle versait des prestations à M. [N] et qu’elle devait être appelée dans la cause en sa qualité d’organisme subrogé.
M. [N] par la voix de son conseil demande en conséquence au tribunal de statuer sur les postes de préjudices non-soumis au recours de la Caisse des Dépôts, et de surseoir à statuer sur les postes soumis à recours.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 5 février 2025, M. [N] demande au tribunal de :
➜ condamner la Matmut à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme de 212 911,50 €,
➜ la condamner à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes Maritimes ;
➜ condamner la Matmut aux entiers dépens, et distraits au profit de son conseil.
Il chiffre son préjudice comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 28 287,70 € correspondant au débours de l’organisme social, outre une somme de 20 € représentant le montant des frais de franchise dont l’organisme social fait état dans son relevé définitif des débours du 27 novembre 2023, et qu’il a acquitté,
- frais d’assistance à expertise : 1680 €,
- assistance par tierce personne temporaire : 10 936,50 € en fonction d’un tarif horaire de 23€
- déficit fonctionnel temporaire sur une base quotidienne de 30 €,
- souffrances endurées 4/7 : 40 000 €, cette somme venant indemniser les blessures initiales, deux opérations chirurgicales d’ostéosynthèse, une immobilisation par corset et orthèse pendant plusieurs mois, de nombreuses hospitalisations et séances de rééducation outre un retentissement psychologique,
- préjudice esthétique temporaire 2/7 : 4000 € au titre du port d’un corset pendant plusieurs mois, et d’une attelle articulée au coude droit, ainsi qu’une échappe de surélévation au poignet gauche,
- incidence professionnelle : 80 000 € au titre d’une pénibilité accrue dans l’emploi qu’il occupe et alors que la médecine du travail a préconisé l’arrêt des manipulations de charges lourdes ainsi que l’arrêt des soins en qualité d’aide-soignant,
- déficit fonctionnel permanent 18 % : 52 200 € pour un homme âgé de 40 ans à la consolidation et en raison des séquelles caractérisées par l’expertise,
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 6000 € au titre d’une cicatrice de 18cm sur le rachis lombaire, d’une hyper cyphose dorsale et d’une cicatrice de 5,5cm sur le poignet gauche,
- préjudice d’agrément : 8000 € puisqu’il ne peut plus pratiquer régulièrement le vélo, la marche et la course à pied en regard des séquelles qu’il conserve, ce qui est corroboré par plusieurs témoins.
Dans ses dernières conclusions du 18 février 2025, la Matmut demande au tribunal de :
➜ déclarer satisfactoires les offres qu’elle présente à savoir :
- dépenses de santé actuelles : 20 €
- frais d’assistance à expertise : 1680 € sous toute réserve de la production d’une attestation établie par la protection juridique de M. [N],
- frais d’assistance par tierce personne temporaire : 7608 €
- déficit fonctionnel temporaire : 6144 €
- souffrances endurées 4/7 : 14 000 €
- préjudice esthétique temporaire 2/7 : rejet et subsidiairement la somme de 800 €
- incidence professionnelle : 15 000 €, dont à déduire l’éventuelle rente perçue s’agissant d’un accident du travail,
- déficit fonctionnel permanent 18 % : 33 300 €
- préjudice esthétique permanent 2/7 : 300 €
- préjudice d’agrément : 4000 €,
dont il conviendra de déduire les provisions d’ores et déjà versés à hauteur de 14 000 €,
➜ dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ condamner M. [N] aux entiers dépens.
Elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
- elle ne s’oppose pas au paiement des honoraires du docteur [R], médecin-conseil de la victime, mais sous réserve de la production d’une attestation établie par la protection juridique de la victime venant établir qu’il n’a pas reçu de sommes venant indemniser ce poste,
- l’assistance par tierce personne sera équitablement indemnisée sur la base d’un tarif horaire de 16 €,
- le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base mensuelle de 750 €,
- le préjudice esthétique temporaire n’a pas été évoqué lors des deux examens réalisés par le docteur [X], c’est pourquoi M. [N] doit être débouté de sa demande, et à titre subsidiaire c’est une somme de 800 € qui lui sera allouée,
- la pénibilité accrue dans l’emploi d’aide-soignant au CHU a été retenue par l’expert, toutefois la médecine du travail l’a reconnu apte à reprendre son poste sans aménagement particulier et les limitations qu’il évoque sont de simples préconisations établies par les services de la médecine du travail de l’hôpital. En out état de cause ce poste est soumis à déduction d’une rente perçue au titre d’un accident du travail,
- la somme réclamée au titre du préjudice esthétique permanent est excessive,
- si le docteur [X] a retenu un préjudice d’agrément pour les activités sportives habituelles, il était nécessaire que M. [N] fournisse tout élément permettant de justifier ce préjudice, c’est ce qu’il a fait dans ses dernières communications de pièces, raison pour laquelle elle présente une offre d’indemnisation de ce chef.
L’agent judiciaire de l’Etat assigné par M. [N] par acte d’huissier du 21 mars 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Il n’a pas fait connaître le montant de sa créance.
La CPAM des Alpes Maritimes assignée par M. [N], par acte d’huissier du 7 novembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 27 novembre 2023 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 28.287,70 €, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
Aux termes de la note en délibéré qu’il a adressée au tribunal le 21 mai 2025 le conseil de M. [N] fait état d’un courrier du 25 mars 2025 de l’agent judiciaire de l’Etat, assigné en la cause, indiquant qu’il n’est pas compétent pour intervenir, M. [N] n’ayant pas la qualité d’agent de l’Etat. En revanche et par courrier du 2 mai 2025, la Caisse des dépôts et consignation a fait savoir que “le service de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales” verse des prestations à M. [N] à la suite de l’accident survenu le 20 février 2020.
Par conséquent il convient :
- de mettre hors de cause l’agent judiciaire de l’Etat,
- de surseoir à statuer sur les postes de perte de gains professionnels actuels et d’incidence professionnelle soumis à recours des organismes sociaux,
- d’ordonner la réouverture des débats en invitant M. [N] à attraire en la cause la Caisse des dépôts et consignation afin qu’elle présente sa créance au titre des indemnités journalières éventuellement servies à la victime pendant son arrêt temporaire total des activités professionnelles et des allocations, pensions d’invalidité ou rente versées.
Sur le droit à indemnisation
La Matmut ne conteste pas devoir indemniser M. [N] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 20 février 2020.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [X], a indiqué que M. [N] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme facial, une fracture de T7, T8, un tassement de T5 justifiant une ostéosynthèse postérieure de T5 à T10 le 25 février 2020, une fracture non déplacée du coin de l’apophyse, une fracture luxation du coude, une fracture de l’extrémité distale du radius gauche, et une fracture de la base du 5ème méta-droit et qu’il conserve comme séquelles une raideur douloureuse du rachis dorso-lombaire, une raideur douloureuse du poignet gauche, un état de stress post-traumatique et des troubles cognitifs post-commotionnels.
Il a conclu à :
- un arrêt de travail du 20 février 2020 au 3 décembre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire total du 20 février 2020 au 30 avril 2020 puis du 23 au 26 septembre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 1er mai 2020 au 1er août 2020 avec un besoin en aide humaine de 2h par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 2 août 2020 au 22 septembre 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 27 septembre 2021 jusqu’à la consolidation du 15 décembre 2021 avec un besoin en aide humaine de 3h par semaine,
- une consolidation au 15 décembre 2021
- une pénibilité accrue dans l’emploi d’aide soignant au CHU
- des souffrances endurées de 4/7
- un déficit fonctionnel permanent de 18 %
- un préjudice esthétique permanent de 2/7
- un préjudice d’agrément admis pour les activités sportives habituelles.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1982, de son activité d’aide soignant en structure hospitalière, âgée de 39 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 28 307,70 €
Ce poste correspond aux :
- frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 28.287,70 €,
- frais restés à la charge de la victime soit la somme de 20 €, correspondant au montant des franchises qu’elle a dû acquitter et qui apparaît sur le relevé des débours définitifs de l’organisme social.
- Frais divers 1680 €
Les parties s’accordent pour voir fixer à la somme de 1680 € le montant des honoraires que M. [N] a dû acquitter auprès de son médecin conseil de docteur [R].
- Perte de gains professionnels actuels sursis à statuer
- Assistance de tierce personne 7964 €
La nécessité de la présence auprès de M. [N] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire de :
- 2h par jour du 1er mai 2020 au 1er août 2020
- 3h par semaine du 2 août 2020 au 22 septembre 2021, puis du 27 septembre 2021 jusqu’au 15 décembre 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €.
L ’indemnité de tierce personne s’établit :
- sur la première période du 1er mai 2020 au 1er août 2020, soit sur 93 jours la somme de 3720 € (93j x 20 € x 2h),
- sur la deuxième période du 2 août 2020 au 22 septembre 2021 et donc sur 59,43 semaines et non pas 85,3 semaines comme l’indique M. [N], la somme de 3565,80 € (59,43s x 20 € x 3h),
- sur la troisième période du 27 septembre 2021 au 15 décembre 2021 et donc sur 11,29 semaines la somme de 677,40 € (11,29s x 20 € x 3h),
et donc au total la somme de 7963,20 €, arrondie à 7964 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 7583 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900 € par mois soit 30 € par jour, eu égard à la nature des troubles, de la gêne subie, et de la longue période antérieure à la consolidation, soit :
- déficit fonctionnel temporaire total de 75 jours : 2250 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 93 jours : 1395 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 2 août 2020 au 22 octobre 2021, soit 447 jours outre du 27 septembre 2021 jusqu’au 15 décembre 2021 soit 79 jours et donc au total sur 525 jours : 3937,50 €
et au total la somme de 7582,50 € arrondie à 7583 €.
- Souffrances endurées 20 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des polytraumatismes initiaux, des interventions chirurgicales, des hospitalisations, des traitements médicaux que son état a nécessités, et des séances de rééducation ; évalué à 4/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 20 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire 2500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
L’expert n’a pas chiffré ce poste de préjudice. Toutefois il a évalué un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2/7, ce qui présuppose l’existence d’un préjudice esthétique temporaire d’autant plus que M. [N] a subi une ostéosynthèse par plaque du radius distal, que dans les suites de l’opération il a été contraint de porter un corset pendant plusieurs mois ainsi qu’une attelle articulée au coude droit et une écharpe de surélévation du poignet gauche, ce qui suffit à démontrer l’existence d’un préjudice esthétique temporaire que la juridiction entend réparer par l’octroi d’une somme de 2500 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 46 080 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une raideur douloureuse du rachis dorso-lombaire, une raideur douloureuse du poignet gauche, un état de stress post-traumatique et des troubles cognitifs post-commotionnels, ce qui conduit à un taux de 18 % justifiant une indemnité de 46 080 € pour une un homme âgé de 39 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 4000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 2 /7 au titre de plusieurs cicatrices et d’une hyper cyphose dorsale, il doit être indemnisé à hauteur de 4000 €.
- Préjudice d'agrément 7000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a admis l’existence de ce poste de préjudice pour les activités sportives habituelles.
M. [N] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le vélo, la marche et la course à pied suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 7000€, ce montant venant prendre en considération l’âge de la victime à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. [N], hors les postes de perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle s’établit ainsi à la somme de 125.114,70 € soit, après imputation des débours de la CPAM (28 187,70 €), une somme de 96.827€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes annexes
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens sont réservées.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2025 ;
- Fixe la nouvelle clôture au 28 avril 2025 avant l’ouverture des débats ;
- Met hors de cause l’agent judiciaire de l’Etat ;
- Dit que la Matmut doit indemniser M. [N] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 20 février 2020 ;
- Fixe le préjudice corporel de M. [N], hors les postes de perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle, à la somme de ;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 96.827 € ;
- Condamne la Matmut à payer à M. [N] la somme de 96.827 €, répartie comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 20 €
- frais d’assistance à expertise : 1680 €
- assistance par tierce personne temporaire : 7964 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7583 €
- souffrances endurées : 20 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 2500 €
- déficit fonctionnel permanent : 46 080 €
- préjudice esthétique permanent : 4000 €
- préjudice d’agrément : 7000 €
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
- Sursoit à statuer sur les postes de perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle, jusqu’à la mise en la cause de la Caisse des dépôts et consignation ;
- Invite M. [N] à attraire en la cause la Caisse des dépôts et consignation afin qu’elle présente sa créance définitive ;
- Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président