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Cour de cassation, 28 avril 1988. 87-60.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-60.264

Date de décision :

28 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC, Fédération nationale des cadres, agents de maîtrise et techniciens de l'assurance, sis à Paris (9ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1987 par le tribunal d'instance de Paris (9ème arrondissement), au profit de : 1°/ la compagnie LA PROTECTRICE, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., La Défense 10, 2°/ Monsieur I... Marcel, domicilié à Paris (9ème), La Protectrice, ..., 3°/ Monsieur Z... Claude, demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), 12, place Guynemer, 4°/ Mademoiselle F... Bernadette, demeurant à Sarcelles (Val-d'Oise), ..., 5°/ Monsieur J... K... Jean-Pierre, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), 289, cité de l'Etoile, 6°/ Madame E... Denise, demeurant à Paris (10ème), ... de Paul, 7°/ Madame C... Martine, demeurant à Chatou (Yvelines), ..., 8°/ Monsieur H... Emile, demeurant à Paris (20ème), ..., 9°/ Monsieur L..., domicilié à Paris (9ème), La Protectrice, ..., 10°/ Monsieur B... Michel, demeurant à Bondy (Seine-Saint-Denis), ..., 11°/ Madame DANIEL M..., demeurant à Creil (Oise), La Commanderie, Bâtiment C 4, 12°/ Monsieur G... Eric, demeurant à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine), ..., 13°/ Madame O... Liliane, demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., 14°/ Madame HARRY A..., demeurant à Villeneuve la Garenne (Hauts-de-Seine), ..., 15°/ Madame X... Rosa, demeurant à Saint-Denis (Hauts-de-Seine), ..., 16°/ Mademoiselle D... Lysiane, demeurant à La Celle Saint Cloud (Yvelines), 28 Elysée I, 17°/ Monsieur N... Jean-Pierre, demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ..., 18°/ le SYNDICAT CGT-FO DU PERSONNEL DES ASSURANCES, dont le siège est à Paris (3ème), ..., 19°/ le SYNDICAT CGT DES EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE DE L'ASSURANCE, dont le siège est à Paris (10ème), 3, rue du Château d'Eau, 20°/ le SYNDICAT CFDT DES ORGANISMES D'ASSURANCES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siége est à Paris (19ème), ..., 21°/ la CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (section assurances), dont le siège est à Paris (10ème), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la compagnie La Protectrice, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi, qui énonce que celui-ci est formé pour fausse application et violation des articles L. 435-4 et L. 434-3 du Code du travail, manque de base légale, insuffisance de motifs et dénaturation des faits, ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt ces reproches ; Attendu qu'il n'a pas été suppléé à cette omission par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-28 | Jurisprudence Berlioz