Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Polyclinique du parc Rambot, société anonyme, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ... F. Aurientis,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis civile), au profit de :
1°/ M. Jean-Claude X...,
2°/ M. Gilles X...,
demeurant tous deux à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Polyclinique du parc Rambot, de Me Guinard, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 8 du décret n° 73-183 du 22 février 1973, devenu l'article R. 162-33 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que MM. Jean-Claude et Gilles X..., docteurs en médecine, qui avaient conclu avec la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) des protocoles d'accord prévoyant le remboursement direct par celle-ci des honoraires dus par leurs patients hospitalisés dans des établissements de soins privés conventionnés, selon le système dit de la facturation groupée, ont assigné la Polyclinique du parc Rambot pour la faire condamner sous astreinte à assurer cette facturation sans pouvoir prélever une quelconque redevance sur le montant de leurs honoraires ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt attaqué a retenu que le système de la facturation groupée avait été institué pour dispenser les assurés sociaux, hospitalisés dans des établissements de soins privés conventionnés, de l'avance de tous frais ou honoraires médicaux ; que la mise en oeuvre de ce régime procédait de conventions conclues entre les caisses de sécurité sociale et, d'une part, les
établissements de soins privés, d'autre part, les médecins ; que les dispositions complémentaires de ces deux séries de conventions imposaient le regroupement de tous les frais de séjour et d'actes médicaux sur un acte unique de facturation, réglé à l'établissement par le service "tiers-payant"
de la caisse de sécurité sociale ; qu'aucune disposition conventionnelle légale ou réglementaire régissant le système de la facturation groupée n'autorise le prélèvement au profit de l'établissement de soins privé d'un pourcentage forfaitaire d'honoraires et que la prestation assurée au médecin par le recouvrement de ses honoraires n'est pas dépourvue de contrepartie, son coût relevant des frais nécessairement inclus dans les tarifs d'hospitalisation en vertu de l'article 8 du décret n° 73-183 du 22 février 1973 ; Qu'en se prononçant ainsi, alors qu'aucune stipulation de la convention conclue entre la Polyclinique du parc Rambot et la caisse ou des protocoles signés entre cet organisme et les docteurs Jean Claude et Gilles X..., ne mettait à la charge de l'établissement de soins privé l'obligation d'assurer gratuitement la gestion du recouvrement des honoraires des praticiens et alors que les frais professionnels des praticiens visés à l'article 8 du décret du 22 février 1973 et normalement couverts par les honoraires dus à ces derniers ne comprennent pas le coût du recouvrement de ces mêmes honoraires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les consorts X..., envers la Polyclinique du parc Rambot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment