Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-16.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.401

Date de décision :

30 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Ritz, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1 / du comité d'entreprise de l'Hôtel Ritz, dont le siège est ... (1er), 2 / de Mme Françoise X..., domiciliée ... (15e), prise en qualité de déléguée syndicale, 3 / de Mme Jolanda Y..., domiciliée ... (18e), prise en sa qualité de déléguée syndicale FO, 4 / du syndicat CFDT hôtellerie tourisme, dont le siège est ... (3e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Ritz, de Me Luc-Thaler, avocat du comité d'entreprise de l'Hôtel Ritz, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 novembre 1991, la société Hôtel Ritz a dénoncé l'ensemble des accords et usages en vigueur dans l'entreprise concernant la rémunération du personnel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les accords relatifs à la rémunération du personnel payé au pourcentage devaient continuer de produire effet jusqu'au 8 février 1993, et qu'elle devait, en conséquence, faire le compte des salaires dus à ce personnel, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel toutes les perceptions faites "pour le service" par tout employeur doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle résulte des dispositions du Code du travail qui attachent au mode de facturation aux clients que l'employeur a adopté un certain nombre de conséquences juridiques ; qu'en estimant que, du seul fait que les accords d'entreprise avaient été convenus pour fixer les modalités de la rémunération au pourcentage, les parties signataires de ces accords en avaient adopté le principe, en sorte que le principe de rémunération au pourcentage aurait eu valeur d'accord collectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 147-1, L. 132-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le principe d'un mode de rémunération au pourcentage résultait, notamment, de l'accord du 28 février 1985, qui fixe le montant et la base de calcul du pourcentage prélevé au titre du service dont il organise la répartition entre les diverses catégories de personnel concernées ; qu'elle en a justement déduit que le maintien de ce mode de rémunération restait obligatoire pour l'employeur pendant le délai de survie des accords dénoncés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à faire le compte des sommes revenant aux salariés, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu d'adjuger au syndicat CFDT, au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux le bénéfice de leur demande, tant pour le personnel payé au fixe que pour le personnel payé au pourcentage ; Attendu, cependant, que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L. 135-4 du Code du travail et sans avoir à justifier d'un mandat, intenter une action en faveur de ses membres, à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables sans équivoque, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer, et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des sommes dues aux adhérents en application d'une convention ou d'un accord collectif, il n'en va pas de même de l'action intentée en son nom propre par ladite organisation ; qu'en effet, cette dernière action, fondée sur les dispositions de l'article L. 135-5 du Code du travail, ne permet à celui qui l'exerce que d'obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société devait faire le compte des rappels de salaires tant pour le personnel rémunéré au fixe que pour le personnel rémunéré au pourcentage, et que, pour le personnel rémunéré au pourcentage, la part du chiffre d'affaires résultant de l'application des nouveaux prix qui aurait dû être prélevée pour être affectée au service devait être déterminée, l'arrêt rendu le 6 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la société Hôtel Ritz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz