Texte intégral
N° Z 19-86.049 F-N
N° 2366
SM12
16 OCTOBRE 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ISSENJOU et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. W... U...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE en date du 26 avril 2018, qui, pour vol avec arme, vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, vol commis par ruse, effraction et en réunion en pénétrant dans un local d'habitation, l'a condamné à la peine de treize ans de réclusion criminelle.
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Vu les observations écrites de M. U... qui souhaite être jugé en France" ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Guadeloupe, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment