Cour de cassation, 12 octobre 2010. 09-66.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-66.662
Date de décision :
12 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 2008), rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, économique et financière, 11 juillet 2006, pourvoi n° 0510238), que, par acte du 11 décembre 1998, la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe "Sodega" (la Sodega), aux droits de laquelle se trouve la Société financière Antilles-Guyane (la Sofiag), a consenti un prêt à la société GFL pour lui permettre de financer l'acquisition, auprès de la société Sorec auto, de véhicules automobiles qui ont été, le même jour, donnés en location à la société SVTG Budget (la société SVTG) ; que, pour simplifier les relations financières nées de chacune de ces conventions de location et de prêt, ces trois sociétés ont, dans un troisième acte, convenu "de substituer aux relations originelles existantes entre les contractants un contrat de délégation parfaite ayant pour effet de donner à la société Sodega en la personne de la société SVTG un nouveau débiteur pour le remboursement en principal, intérêts et accessoires du prêt consenti par elle à la GFL" ; qu'après que la société SVTG, mise depuis lors en liquidation judiciaire, ait cessé d'assurer ses obligations de délégué, la Sodega, qui n'avait délivré qu'une partie des fonds, a refusé de débloquer le solde du prêt ; que la société Sorec auto qui n'était pas réglée de ses factures, a fait assigner en paiement la société GFL laquelle a, à son tour, appelé la Sodega pour qu'il lui soit enjoint de verser les fonds promis ;
Attendu que la Sofiag fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société GFL certaines sommes au titre du solde du prêt, des intérêts et des frais, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est dépourvu de cause le contrat stipulant des obligations dont l'exécution est, dès l'origine, impossible ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat de prêt consenti par la Sofiag à la société GFL, prévoyant son remboursement par délégation, ne se trouvait pas dépourvu de cause dès lors que le débiteur délégué, la société SVTG Budget, était, dès la formation du contrat de délégation, dans un état d'insolvabilité l'empêchant d'exécuter les obligations qu'elle avait ainsi souscrites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
2°/ qu'un débiteur, partie à un contrat tripartite, devant s'exécuter de façon échelonnée, est fondé à opposer à son créancier l'inexécution, par le troisième cocontractant, des obligations souscrites à son profit en contrepartie de son propre engagement ; que la société Sofiag qui avait consenti à la société GFL un contrat de prêt devant s'exécuter par tranches successives, invoquait l'exception d'inexécution en se prévalant du défaut d'exécution par le débiteur délégué des obligations de rembourser le prêt par échéances, souscrites à son profit ; qu'en écartant cette exception au seul motif que la délégation prévue emportait décharge du délégant, la société GFL, de l'obligation de remboursement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement des premières échéances par la société SVTG, débiteur délégué, ne constituait pas la contrepartie des fractions suivantes du prêt, et si partant, le défaut d'exécution de cette obligation ne justifiait pas que la Sofiag refuse, pour l'avenir, un nouveau déblocage des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
3°/ que la Sofiag soutenait qu'elle ne s'était pas engagée à verser une somme donnée, mais un montant maximum, à la société GFL de sorte qu'à chaque nouvel appel de fonds, elle recouvrait sa capacité d'appréciation et pouvait refuser de verser une somme dont elle était certaine de ne pouvoir obtenir remboursement ; qu'en se bornant à refuser à la Sofiag le bénéfice de l'exception d'inexécution sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'au 11 décembre 1998, la société SVTG était in bonis, le jugement d'ouverture de la procédure collective, du 6 octobre 2000, ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2000, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la Sodega, délégataire, avait renoncé, en cas de défaillance du locataire délégué, la société SVTG, à tout recours contre la société GFL, délégante, et avait accepté la novation opérée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait opposer à la société GFL l'inexécution de l'engagement de paiement souscrit dans le contrat de délégation du 11 décembre 1998 ;
Et attendu enfin qu'en retenant que la société Sodega n'avait pas réglé le solde du prêt promis à la société GFL, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofiag aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Société financière Antilles-Guyane.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SOFIAG à payer à la société GFL les sommes de 64.621,13 euros au titre du prêt conclu le 11 décembre 1998, de 5.586,30 euros au titre des intérêts ayant couru sur ladite somme, de 2.700 euros de frais irrépétibles versés préalablement à la société SOREC AUTOS, et les intérêts à valoir sur lesdites sommes à compter de la date d'exécution, avec anatocisme ;
AUX MOTIFS QUE, Sur le montage financier en discussion, la société SVTG BUDGET est un loueur de véhicules destinés à des clientèles professionnelles et privées ; qu'elle s'est adressée à la société GFL pour que celle-ci recherche le financement nécessaire à la modernisation de sa flotte ; que le montage financier retenu est le suivant : que la société SODEGA consent un prêt moyen-terme de 27 mois sans différé pour un montant maximum de 8.628 KF à l'aide duquel la société GFL achète les véhicules chez SOREC qui sont alors loués à SVTG ; que le paiement des achats de véhicules est fait directement entre les mains de SOREC par la société SODEGA, sur instruction de la société GFL ; que le remboursement des échéances du prêt est assuré par SVTG dans le cadre d'une délégation parfaite de créance ; que la garantie du prêt est constituée d'un nantissement sur matériel consenti à la société SODEGA et d'une caution solidaire des dirigeants de SVTG ; Sur le déroulement de l'opération financière, que l'acte de prêt a été signé le 11 décembre 1998 ; que sont annexés à cet acte le contrat de location de véhicules consenti par la société GFL à SVTG et le contrat de délégation de débiteur ; que le 29 janvier 1999 un premier déblocage de prêt à hauteur de 7.842.835 francs a eu lieu ; que le second déblocage de fonds est intervenu le 10 mars 1999, le total des fonds débloqués étant porté à 8.061.416 francs selon un courrier de la société SODEGA en date du 14 avril 1999 ; que le 22 septembre 1999 la société GFL a demandé le déblocage du prêt pour une troisième tranche de 423.584 francs dont 406.175 francs correspondaient à des factures de la SOREC pour du matériel effectivement livré, ce que n'a pas honoré la société SODEGA du fait d'un montant impayé de 976.778,16 francs à cette date ; Sur la validité du contrat de délégation, que la SOFIAG soutient qu'il y a eu dol lors de la signature du contrat de délégation, la société GFL ayant connaissance de la situation d'impécuniosité de SVTG ; que la charge de la preuve de cette connaissance préalable pèse sur la société SODEGA et la SOFIAG qui l'allèguent ; que des pièces au dossier de la société SODEGA il ressort que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la SVTG est du 6 octobre 2000, ce jugement fixant à titre provisoire la date de cessation des paiements au 1er janvier 2000 ; que la SOFIAG présente par ailleurs une ordonnance du 18 décembre 1998 par laquelle la Présidente du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre désigne M. Frank X... en qualité de mandataire ad'hoc de la société SVTG en vue de l'assister et élaborer de concert un plan en vue d'assainir sa situation financière ; qu'il ne peut se déduire de ces pièces que la société GFL aurait eu au 11 décembre 1998 connaissance d'une situation irrémédiablement compromise de la SVTG puisque ces pièces sont postérieures à la date de signature du contrat de délégation parfaite ; qu'il sera d'ailleurs remarqué que cette ordonnance du 18 décembre 1998 désignant un mandataire ad'hoc est par essence confidentielle et ne peut en soi établir la situation irrémédiablement compromise, puisque cette nomination s'analyse comme une alternative ou une assistance complémentaire du règlement amiable au sens de l'article L 611-3 du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur au jour de cette nomination ; Sur l'exécution du contrat de prêt, que la société GFL demande en fait de voir constater que le contrat de prêt était entré en vigueur entre les parties, que le solde du prêt consenti doit lui être versé et que l'inexécution fautive de la société SODEGA lui a porté un préjudice constitué des intérêts et des frais de procédure que la société GFL a dû régler par ailleurs à la SOREC, fournisseur des véhicules dont le prêt permettait justement l'achat ; que la société SODEGA soutient qu'elle était fondée à cesser tout déblocage de fonds dès lors que l'impossibilité de rembourser le prêt était totale et définitive, qu'elle n'était pas tenue à préavis dès lors que la situation du bénéficiaire du crédit était irrémédiablement compromise, qu'en outre elle n'était pas engagée à prêter une somme donnée mais un montant maximum ; qu'il n'est pas discuté que le prêt a été mis en oeuvre et que deux déblocages partiels de fonds sont intervenus les 22 janvier et 10 mars 1999, le dernier appel du 22 septembre 1999 n'étant pas honoré ; que la société SODEGA ne peut se prévaloir envers la société GFL de l'exception d'inexécution de l'engagement de paiement souscrit dans le contrat de délégation du débiteur du 11 décembre 1998 ; qu'en effet la banque dans l'article 2 du dit contrat a renoncé, en cas de défaillance du locataire délégué, ici la SVTG, à tout recours contre le bailleur délégant et a accepté la novation opérée ; que la société SODEGA ne peut pas plus se retrancher derrière les termes de l'article 1276 du Code civil qui prescrit que le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation n'a pas de recours contre ce débiteur à moins que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte ou tombée en déconfiture au moment de la délégation ; qu'ainsi qu'il a été discuté supra, au 11 décembre 1998 la SVTG était en tout état de cause in bonis, sa faillite ouverte au sens de l'article 1276 précité n'étant intervenue que le 6 octobre 2000 et sa déconfiture ne datant que du 1er janvier 2000, date de cessation des paiements retenue par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; que le fait que l'ordonnance du 18 décembre 1998 de la Présidente du tribunal mixte de commerce fasse interdiction à la SVTG de procéder à l'achat de nouveaux véhicules ne saurait faire remonter la période suspecte jusqu'à cette date, le critère de détermination de cette période suspecte étant exclusivement la date de cessation des paiements ; que l'injonction contenue dans la dite ordonnance n'est d'ailleurs qu'une pure mesure conservatoire dépourvue de portée juridictionnelle, prise dans le seul intérêt de la mission d'évaluation confiée au mandataire ad'hoc ; qu'en ne réglant pas le solde du prêt promis à la société GFL par un paiement direct à la SOREC, alors que cette modalité avait été régulièrement mise en place pour les deux premiers appels, la société SODEGA a commis une faute dans l'exécution du contrat de prêt, l'obligeant à réparation à hauteur des sommes que la société GFL a dû régler à la société SOREC tant en principal qu'en ce qui concerne les pénalités, intérêts et frais procéduraux de toutes natures que la société GFL a du supporter lors du litige l'opposant à la société SOREC ; que la société GFL s'est exécutée de la condamnation encourue dans ses rapports avec la SOREC et les sommes ainsi payées constituent le préjudice subi ; qu'elles porteront intérêts de droit à compter de la date du paiement effectué entre les mains de la SOREC ; que la société SODEGA ne rapporte aucunement la preuve de quelconques manoeuvres de la société GFL pouvant justifier de la restitution des fonds prêtés ;
1° ALORS QU'est dépourvu de cause le contrat stipulant des obligations dont l'exécution est, dès l'origine, impossible ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (cl. du 9 janvier 2008, p. 13 et 14), si le contrat de prêt consenti par la SOFIAG à la société GFL, prévoyant son remboursement par délégation, ne se trouvait pas dépourvu de cause dès lors que le débiteur délégué, la société SVTG BUDGET, était, dès la formation du contrat de délégation, dans un état d'insolvabilité l'empêchant d'exécuter les obligations qu'elle avait ainsi souscrites, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
2° ALORS QU'un débiteur, partie à un contrat tripartite, devant s'exécuter de façon échelonnée, est fondé à opposer à son créancier l'inexécution, par le troisième cocontractant, des obligations souscrites à son profit en contrepartie de son propre engagement ; que la société SOFIAG qui avait consenti à la société GFL un contrat de prêt devant s'exécuter par tranches successives, invoquait l'exception d'inexécution en se prévalant du défaut d'exécution par le débiteur délégué des obligations de rembourser le prêt par échéances, souscrites à son profit ; qu'en écartant cette exception au seul motif que la délégation prévue emportait décharge du délégant, la société GFL, de l'obligation de remboursement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le paiement des premières échéances par la société SVTG BUDGET, débiteur délégué, ne constituait pas la contrepartie des fractions suivantes du prêt, et si partant, le défaut d'exécution de cette obligation ne justifiait pas que la SOFIAG refuse, pour l'avenir, un nouveau déblocage des fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
3° ALORS QUE la SOFIAG soutenait qu'elle ne s'était pas engagée à verser une somme donnée, mais un montant maximum, à la société GFL de sorte qu'à chaque nouvel appel de fonds, elle recouvrait sa capacité d'appréciation et pouvait refuser de verser une somme dont elle était certaine de ne pouvoir obtenir remboursement (cl. du 9 janvier 2008, p. 15, trois derniers §, p. 16 et p. 17, trois premiers §) ; qu'en se bornant à refuser à la SOFIAG le bénéfice de l'exception d'inexécution sans répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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