Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°248/2023
N° RG 22/05840 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TFC6
M. [Z] [E]
C/
Mme [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère faisant fonction de Présidente
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [H] [K], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition au greffe,
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le 02 Octobre 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me THIMONIER Alice, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Madame [O] [Y]
née le 09 Septembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Monsieur CASSAT, délégué syndical
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [Y] était initialement salariée de la structure Enfantaisie à compter du 11 janvier 2013 et effectuait des gardes d'enfants à domicile, dont les enfants de M. [Z] [E]. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour manque de loyauté le 18 août 2020 (embauche 'en direct'par une famille cliente de l'agence).
Par la suite, Mme [Y] a été engagée par M. [E] selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 07 octobre 2020. Elle était chargée d'assurer la garde des enfants [D] et [F] [E].
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 mars 2021, M. [E] a notifié à Mme [Y] un licenciement pour faute grave résultant d'un manque de loyauté (mensonge sur la situation de la structure Enfantaisie pour pouvoir se faire embaucher en direct, faisant perdre à la famille de nombreux avantages).
Par requête en date du 05 juillet 2021, Mme [Y] a sollicité du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc la remise des documents de fin de contrat, bulletins de salaires modifiés et conformes ainsi qu'un rappel de salaire.
Par ordonnance de référé en date du 10 août 2021, le conseil de prud'hommes a condamné M. [E] à verser à Mme [Y] 415,55 euros au titre de rappel de salaire d'octobre 2020 à mars 2021, outre 41,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents, et ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 20 euros par semaine pour chaque document à compter du 15ème jour après l'application de l'ordonnance.
Le 02 septembre 2021, Mme [Y] a de nouveau saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc afin de voir liquider l'astreinte précédemment ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 août 2021 à la somme de 240 euros et ordonné la remise des documents de fin de contrat modifiés et conformes à l'ordonnance du 10 août 2021, sous astreinte de 20 euros par semaine pour chaque document non conforme à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance.
***
Mme [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 16 août 2022 afin de voir :
- Condamner M. [E] à lui verser les sommes suivantes :
- Au titre de la liquidation d'astreinte : 8 780 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 500 euros.
- Prononcer une nouvelle mise sous astreinte de 20 euros par semaine et par document manquant non conforme,
- Dire que les sommes allouées au titre de paiement des salaires et dommages et intérêts, porteront intérêt au taux légal à la date de la saisine en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- Condamner M. [E] aux dépens y compris les frais de justice si nécessaire pour l'exécution du jugement.
- Ordonner l'exécution provisoire.
M. [E] a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal,
- Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, les obligations fixées par l'ordonnance du 28 septembre 2021 ayant été parfaitement respectées,
A titre subsidiaire,
- Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'article L. 134-1 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre infiniment subsidiaire,
- Ordonner à Mme [Y] d'expliciter les raisons pour lesquelles les documents litigieux ne sont pas conformes afin que M. [E] puisse procéder à leur modification,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [E] en indemnisation de la procédure abusivement menée contre ce dernier.
- Débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Reçu la demande de liquidation d'astreinte, l'a déclaré bien fondée,
- Liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance du 28 septembre 2021 à la somme de 6 820 euros.
- Condamné Monsieur [Z] [E] au paiement de cette somme au profit de Madame [O] [Y].
- Ordonné la délivrance des bulletins de paie d'octobre 2020 à mars 2021 conformes à la loi et fixé une astreinte définitive à un taux de 5 euros (cinq euros) par semaine de retard et par documents non conformes à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision, la formation de référé se réservant la possibilité de liquider cette astreinte.
- Débouté Madame [Y] de sa demande de dire que les sommes allouées au titre de paiement de l'astreinte, porteront intérêt au taux légal.
- Rappelé qu'en application de l'article R131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
- Condamné Monsieur [Z] [E] au versement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande à titre infiniment subsidiaire d' ordonner à Madame [Y] d'expliciter les raisons pour lesquelles les documents ne seraient pas conformes, considérant que les éléments sont indiqués dans le présent jugement.
- Débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande au paiement de la somme de 1 000 euros en condamnation de Mme [Y] pour procédure abusive.
- Débouté Monsieur [Z] [E] de sa demande au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens, y compris frais de justice, si nécessaire pour l'exécution du jugement.
***
M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 04 octobre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 novembre 2022, M. [E] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 20 septembre 2022 en ce qu'il :
' Reçoit la demande de liquidation d`astreinte, la déclare bien fondée, y fait droit.
' Liquide l'astreinte prononcée par ordonnance du 23 septembre 2021 à la somme de 6 820 euros (Six mille huit cent vingt Euros).
' Condamne Monsieur [Z] [E] au paiement de cette somme au profit de Madame [O] [Y].
' Ordonne la délivrance des bulletins de paie d'octobre 2020 à mars 2021 conformes à la loi et fixe sous astreinte définitive un taux de 5 euros (cinq euros) par semaine de retard et par documents non conformes à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision. La formation de référé se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
' Rappelle qu'en application de l'article R131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
' Condamne Monsieur [Z] [E] au versement de la somme de 300 euros (trois cents Euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande à titre infiniment subsidiaire a ordonner à Madame [Y] d'expliciter les raisons pour lesquelles les documents ne seraient pas conformes, considérant que les éléments sont indiqués dans le présent jugement.
' Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande au paiement de la somme de 1 000 euros en condamnation de Mme [Y] pour procédure abusive.
' Déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamne Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens, y compris frais de justice, si nécessaire pour l'exécution du jugement.
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- Débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, les obligations fixées par l'ordonnance du 28 septembre 2021 ayant parfaitement été respectées par Monsieur [E] ;
A titre subsidiaire,
- Débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'article L.134-1 du code des procédures civiles d'exécution.
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer à de plus justes proportions le montant de la liquidation d'astreinte
En tout état de cause,
- Débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros à Monsieur [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions adressées par courrier recommandé avec accusé de réception le 08 décembre 2022 par M. [H] [V], défenseur syndical, Mme [Y] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 20 septembre 2022,
- Confirmer la liquidation d'astreinte (6 820 euros) et la parfaire quant à son quantum,
- Confirmer la délivrance de bulletins de paie conformes à la loi sous astreinte de 5 euros par semaine,
- Rappeler qu'en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la présente décision est exécutoire de plein droit,
- Confirmer la condamnation de M. [Z] [E] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le débouté de M. [Z] [E] de sa demande à titre infiniment subsidiaire à ordonner à Mme [Y] d'expliciter les raisons pour lesquelles les documents ne seraient pas conformes considérant que les éléments sont indiqués dans le présent jugement,
- Confirmer le débouté de M. [Z] [E] de sa demande de paiement de la somme de 1 000 euros en condamnation de Mme [Y] pour procédure abusive,
- Confirmer le débouté de M. [Z] [E] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- Condamner M. [Z] [E] aux entiers dépens, y compris frais de justice, si nécessaire pour l'exécution du jugement,
- Condamner M. [Z] [E] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] fait valoir au soutien de son appel que l'intégralité des documents demandés par Mme [Y] : bulletins de salaire, solde de tout compte, attestation Assedic, lui ont été communiqués, que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a débouté la salariée de sa demande d'astreinte au titre de la prétendue absence de communication de son solde de tout compte et de l'attestation Assedic ; qu'il a en revanche, à tort, en partie fait droit à sa demande en retenant que les bulletins de salaire remis ne seraient pas conformes ; que toutefois Mme [Y] n'a jamais fait part, avant la procédure de liquidation de l'astreinte, de difficultés rencontrées du fait de la production de prétendus bulletins de salaire erronés, ce qui lui permettait ainsi de laisser courir l'astreinte le plus longtemps possible ; à titre subsidiaire il souligne qu'elle ne précise pas quels éléments poseraient difficulté dans les bulletins de salaire communiqués, alors qu'il a tout fait pour s'acquitter des sommes dues et satisfaire les demandes de communication de documents de fin de contrat, ce dès qu'il était en mesure de le faire, en tenant compte de ses faibles revenus et de sa qualité de particulier employeur. Il souligne que Mme [Y] n'a travaillé qu'une période effective de 3 semaines.
Mme [Y] réplique que :
-son solde de tout compte ne lui est parvenu que le 7 février 2022,
-son attestation Assedic ne lui est parvenue que le 11 février 2022,
-ses bulletins de salaire ne sont toujours pas conformes.
Elle indique que la somme retenue par le conseil de prud'hommes pour la liquidation concerne non seulement les bulletins de salaire mais également le solde de tout compte et l'attestation Assedic, même si les premiers juges ont modifié le calcul de la somme demandée pour le retard dans la remise des bulletins de salaire. Elle fait valoir qu'elle avait proposé une transaction sur le montant de la liquidation à 1800 euros qui n'a pas été acceptée par M. [E], lequel avait ensuite demandé, au vu de la décision des juges de première instance, un étalement de sa dette sur 24 mois, échéancier qu'il n'a pas respecté.
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L'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte produits aux débats portent mention de leur rédaction aux dates indiquées ci dessus par Mme [Y]. Il est donc établi que ces documents ont été remis avec retard par M. [E], de sorte que Mme [Y] est fondée à demander la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 28 septembre 2021.
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose: 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
En l'espèce, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc qui s'était réservée la possibilité de liquider l'astreinte dont elle a assorti sa décision du 28 septembre 2021 a considéré, alors qu'elle était de nouveau saisie en liquidation de la dite astreinte, que l'employeur n'a pas délivré des bulletins de paie avec les mentions obligatoires et a fait preuve de négligence dans l'application des précédentes ordonnances, en rappelant les dates du solde de tout compte et de l'attestation Unedic.
Il y a lieu toutefois de prendre en considération le fait que M. [E], qui s'est acquitté des sommes dues au titre de rappel de salaires est un particulier employeur, à ce titre ne bénéficiant pas des mêmes facilités qu'un employeur professionnel doté d'un service comptabilité ou ayant recours à un cabinet comptable pour l'établissement des documents de fin de contrat et surtout des bulletins de paie, documents d'une particulière technicité.
En considération de l'ensemble de ces éléments, s'il est indéniable qu'un retard d'exécution de l'ordonnance de référé du 28 septembre 2022 est établi, il doit en revanche être tenu compte du comportement de M. [E] et des difficultés qu'il a manifestement rencontrées pour s'acquitter de son obligation de remise de documents, pour fixer à 230 euros pour le retard dans la remise du solde de tout compte, 240 euros pour le retard dans la remise de l'attestation Pôle Emploi et 490 euros pour le retard dans la remise des bulletins de salaires, soit au total à la somme totale de 960 euros le montant de la liquidation de l'astreinte, par voie d'infirmation de l'ordonnance sur le montant retenu.
S'il y a un léger décalage de lignes repérable sur les bulletins de salaire remis, ceux-ci sont néanmoins lisibles et Mme [Y] ne précise pas quelles sont les mentions manquantes qui rendraient selon elle non conformes ces bulletins et vis à vis de quel organisme. En conséquence il lui appartiendra d'apporter le cas échéant ces précisions à l'employeur aux fins de réfection des bulletins mais la demande de fixation d'une astreinte définitive n'est pas justifiée et doit être rejetée, ce également en infirmation de l'ordonnance entreprise.
Les dispositions non spécifiquement contestées par lesquelles la formation de référé a, à juste titre, débouté Mme [Y] de sa demande relative aux intérêts au taux légal et M. [E] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive doivent être confirmées.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [E], qui succombe principalement, doit être condamné aux dépens d'appel comme à ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc le 20 septembre 2022 sauf en ce qu'elle liquide l'astreinte prononcée par ordonnance du 28 septembre 2021 à la somme de 6820 euros et condamne M. [E] au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il ordonne la délivrance des bulletins de paie d'octobre 2020 à mars 2021 conformes à la loi et fixé une astreinte définitive à un taux de 5 euros (cinq euros) par semaine de retard et par documents non conformes à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et ajoutant,
Condamne M. [Z] [E] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 960 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc du 28 septembre 2021,
Déboute les parties de leurs autres demandes, comprenant les frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président