Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-21.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.196
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soficop, société à responsabilité limitée, dont le siège social indiqué dans la procédure est ... (8ème), et actuellement ... (3ème), prise en la personne de son gérant, M. Y..., domicilié en cette qualité à ce siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit :
1°/ de l'UAP, dont le siège social est ... (1er), domicilié en cette qualité à ce siège,
2°/ de M. Pierre X..., demeurant ... (16ème),
3°/ de M. Jérôme A..., demeurant ... (16ème),
4°/ du Syndicat des copropriétaires de Verzy à Paris, ayant son siège ... (17ème), pris en la personne de son syndic M. Rémy B..., domicilié ... (17ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Barbey, avocat de la société Soficop, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'UAP, de M. X... et de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Syndicat des copropriétaires de Verzy à Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1989), que la Société Financière Immobilière et Commerciale de Paris (SOFICOP), maître de l'ouvrage, a, par contrat du 15 janvier 1976, confié à MM. A... et X..., architectes, une mission compléte de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation d'un immeuble, les architectes étant notamment chargés d'assister le maître de l'ouvrage dans les réceptions ; qu'après signature, le 21 janvier 1980, du procès-verbal de réception de l'immeuble qui a été vendu par lots et placé sous le régime de la co-propriété, le syndicat des co-propriétaires, se plaignant d'infiltrations, a assigné en réparation la SOFICOP, qui a
appelé en garantie les architectes et leur assureur, l'Union des Assurances de Paris (UAP) ; Attendu que pour écarter le recours en garantie de la société SOFICOP contre MM. A... et X..., l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage, qui a participé à la réception des travaux sans formuler de réserves sur les désordres allégués, ne peut se prévaloir de la garantie légale envers les architectes en ce qui concerne les infiltrations qui constituaient pour lui des vices apparents ou du moins connus au moment de la réception ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société SOFICOP dans ses écritures, les architectes n'avaient pas manqué à leur obligation de conseil en signant eux-mêmes, sans formuler de réserve, le procès-verbal de réception des travaux, alors qu'ils étaient contractuellement tenus de signaler au maître de l'ouvrage, au moment de la reception, les malfaçons apparentes et d'apprécier si elles devaient entrainer un refus de réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société Soficop contre MM. A... et X... et contre la compagnie UAP,
-d l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne MM. X... et A... et l'UAP, envers la société Soficop, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante dix francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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