Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06 février 2024. 2011244
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2011244
Date de décision :
6 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, la société par action simplifiée (SAS) bijoux Oskian, demande au tribunal le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2013 et 2014.
Elle soutient que les déclarations ont été déposées dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
- et les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société par action simplifiée (SAS) bijoux Oskian portant sur les années 2013 et 2014, selon la procédure contradictoire, les rectifications ont été adressées à la société par courrier du 12 mai 2016 et ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 16 août 2016. Par un courrier du 20 avril 2020, la SAS bijoux Oskian a demandé au service le remboursement du crédit d'impôt métiers d'arts au titre des années 2013 et 2014 pour des montants respectifs de 31 509 euros et 13 455 euros. Cette demande a été rejetée le 1er octobre 2020. La société requérante demande au tribunal le remboursement du crédit d'impôt métier d'arts au titre des années 2013 et 2014.
2. D'une part, aux termes de l'article 199 ter N du code général des impôts : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. " Aux termes, d'autre part, de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle () " et aux termes de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes, enfin, de l'article 220 P du code général des impôts : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N ". Il résulte de ces dispositions que le contribuable peut présenter une réclamation portant sur le montant des dépenses exposées au cours de cette année ou de cet exercice qui ouvrent droit, selon lui, au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O du code général des impôts soit avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle, soit s'il fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification au titre d'une année ou d'un exercice, dans le délai spécial qu'elles prévoient.
3. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. () ". Le premier alinéa de l'article L. 189 du même livre précise que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'imposition primitive relative aux années 2013 et 2014 a été mise en recouvrement le 16 août 2016. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité, le délai de réclamation expirait au plus tard le 31 décembre 2018. D'autre part, l'administration fiscale a adressé à la SAS bijoux Oskian, le 12 mai 2016, une proposition de rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014 qui lui a ouvert un délai spécial de réclamation s'achevant au 31 décembre 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de la société requérante, présentée le 20 avril 2020 était tardive et que, partant, la requête de la SAS bijoux Oskian ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS bijoux Oskian est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS bijoux Oskian et à la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2011244
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique