Cour de cassation, 01 octobre 2020. 19-18.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.479
Date de décision :
1 octobre 2020
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Cassation partiellement sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 973 F-D
Pourvoi n° D 19-18.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société Groupe Roc Eclerc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.479 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Safm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Groupe Roc Eclerc, de la SARL Corlay, avocat de la société Safm, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2019), soupçonnant des agissements de parasitisme de la part de la société Safm, la société Groupe Roc Eclerc a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin d'être autorisée à voir désigner un huissier de justice pour effectuer des mesures de constat sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
2. La requête ayant été accueillie par une ordonnance en date du 5 juillet 2018, la société Safm a saisi un juge des référés pour en obtenir la rétractation.
3. Cette demande a été rejetée par une ordonnance en date du 15 novembre 2018.
4. Par ailleurs, la société Groupe Roc Eclerc a assigné, devant le même juge, la société Safm aux fins de voir ordonner la mainlevée du séquestre et la communication des éléments saisis.
5. Par une ordonnance en date du 20 décembre 2018, la société Safm a été déboutée de ses demandes de renvoi, de sursis à statuer et de nullité des opérations de séquestre et il a été pris acte de l'accord des parties pour la signature d'un accord de confidentialité.
6. La société Safm a interjeté appel de ces deux décisions.
7. La cour d'appel en a ordonné la jonction.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La société Groupe Roc Eclerc fait grief à l'arrêt d'infirmer les ordonnances des 15 novembre et 20 décembre 2018, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris, d'annuler le procès-verbal de constat des 19 juillet et 9 août 2018 dressé en exécution de l'ordonnance rétractée, de lui ordonner de restituer à la société Safm l'intégralité des pièces, documents et données, quel qu'en soit le support, recueillis à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 5 juillet 2018, de la condamner à payer à la société Safm la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter le surplus de ses demandes, alors « qu'il incombe au juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile de vérifier que la requête ou l'ordonnance rendue sur cette requête contenaient des motifs caractérisant les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Groupe Roc Eclerc soupçonnait la société Safm de mettre en oeuvre une stratégie parasitaire passant par l'acquisition en priorité des affiliés de son réseau depuis qu'elle avait constaté qu'un nombre important de ces affiliés avait déjà acquis par sa concurrente et après qu'elle ait appris qu'avait eu lieu la veille de la convention nationale de son réseau une réunion qui s'était tenue entre certains de ses affiliés et des cadres de la société Safm, dont un était l'un de ses anciens représentants ; qu'il résulte en outre des conclusions d'appel de la société Groupe Roc Eclerc comme de la requête sur laquelle se fondait l'ordonnance du juge des référé, que le soupçon de cette stratégie parasitaire résultait également de la constatation qu'avait faite cette société, lorsqu'elle s'était vue notifier par quinze de ses affiliés appartenant au groupe La Rosa un projet de cession de leurs parts sociales ou de leurs fonds à la société Safm et à une de ses filiales, que la société Safm visait en réalité l'acquisition de l'ensemble des sociétés de ce groupe, que certaines notifications avaient été faites avec retard dans le but manifeste de laisser arriver à expiration le contrat stipulant à son bénéfice un droit de préférence, et que certaines des offres avaient été surévaluées et d'autres sous évaluées selon qu'elles pouvaient donner lieu à l'exercice de ce droit de préférence ; qu'en estimant que la constatation faite par le juge des référés, par motifs adoptés de la requête, que la société Safm aurait, dans ce contexte et compte tenu ce que les éléments de preuve étaient aisément supprimables en raison de la nature de leur support, l'opportunité de détruire ces éléments de preuve si elle était appelée à la procédure au point que la société Groupe Roc Eclerc était contrainte de procéder par voie de requête pour assurer l'efficacité des mesures requises, relevait de considérations d'ordre général sans éléments propres au cas d'espèce et ne comprenait aucun éléments précis circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation ou de destruction de preuves justifiant une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :
9. Les mesures prévues par le premier de ces textes ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
10. Pour ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête du 5 juillet 2018, l'arrêt retient que la requête indique uniquement de manière générale et abstraite que « les faits justifient l'absence de recours à une procédure contradictoire (...) lorsque les éléments de preuve recherchés risquent d'être détruits en cas de respect du contradictoire » en s'appuyant sur une décision de la cour d'appel de Versailles du 7 avril 2016 dont l'attendu est repris dans la requête et qu'il est encore mentionné que « le respect du contradictoire donnerait à la Safm l'opportunité de faire disparaître les preuves recherchées par la société Groupe Roc Eclerc » de sorte que la société Groupe Roc Eclerc est « contrainte de procéder par voie de requête pour assurer l'efficacité des mesures requises ». L'arrêt en déduit que ces considérations sont d'ordre général et que l'allégation d'une simple opportunité pour la société Safm de faire disparaître les preuves recherchées, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, est insuffisante pour satisfaire aux exigences posées par l'article 493 du code de procédure civile, étant observé que la désignation d'un séquestre des documents saisis n'est pas de nature à pallier à cette absence de motivation.
11. En statuant ainsi, alors que la requête de la société Group Roc Eclerc était motivée par renvoi à la nature des faits allégués de parasitisme, expressément dénoncés comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d'éviter un risque de dépérissement des preuves, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la rétractation des ordonnances rendues sur requête entraîne la cassation, par voie de conséquence, des autres chefs de dispositif de l'arrêt, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il résulte de ce qui a été énoncé aux paragraphes 9 et 11 que la requête de la société Group Roc Eclerc justifiait le recours à une procédure non contradictoire.
16. En revanche, la cassation prononcée implique qu'il soit à nouveau statué au fond par la cour d'appel s'agissant de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs relatifs à l'ordonnance de référé du 15 novembre 2018 ;
CONFIRME l'ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Paris le 15 novembre 2018 ;
REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt pour qu'il soit statué sur les autres points en litige relatifs à l'ordonnance de référé du 20 décembre 2018 et les renvoie devant cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Safm aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safm et la condamne à payer à la société Groupe Roc Eclerc la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Roc Eclerc
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé les ordonnances des 15 novembre et 20 décembre 2018, d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2018 par le président du tribunal de commerce de Paris, d'avoir annulé le procès-verbal de constat des 19 juillet et 9 août 2018 dressé en exécution de l'ordonnance rétractée, d'avoir ordonné à la société Groupe Roc-Eclerc de restituer à la société SAFM l'intégralité des pièces, documents et données, quel qu'en soit le support, recueillis à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance sur requête du 5 juillet 2018, d'avoir condamné la société Groupe Roc-Eclerc à payer à la société SAFM la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir rejeté le surplus des demandes de la société Groupe Roc-Eclerc ;
Aux motifs que, sur la dérogation au principe du contradictoire, au soutien de la requête présentée au président du tribunal de commerce de Paris le 3 juillet 2018, la société Groupe Roc-Eclerc expose que la veille de la convention nationale du réseau Roc-Eclerc ayant eu lieu les 14 et 15 juin 2018, s'était tenue une réunion à laquelle ont participé plusieurs sociétés affiliés Roc-Eclerc, monsieur X... N..., directeur des acquisitions de la société SAFM et monsieur K... J... chargé d'animation de réseau chez SAFM anciennement représentant au sein de la société Roc-Eclerc et qu'elle soupçonne ainsi la société SAFM de développer une stratégie visant à acquérir prioritairement des affiliés Roc-Eclerc et ainsi d'agissements parasitaires étant précisé que depuis 2015 la société SAFM a acquis ou tenté d'acquérir de nombreux fonds de commerce ou titres de sociétés affiliés au réseau Roc-Eclerc ; que, cependant, pour motiver la nécessité de déroger au principe du contradictoire, la requête indique uniquement de manière générale et abstraite que « les faits justifient l'absence de recours à une procédure contradictoire (...) lorsque les éléments de preuve recherchés risquent d'être détruits en cas de respect du contradictoire » en s'appuyant sur une décision de la cour d'appel de Versailles du 7 avril 2016 dont l'attendu est repris dans la requête ; que la société SAFM précise en outre qu'en l'espèce « le respect du contradictoire donnerait à la SFAM l'opportunité de faire disparaître les preuves recherchées par la société Groupe Roc-Eclerc » et que ce faisant la société Groupe Roc-Eclerc est « contrainte de procéder par voie de requête pour assurer l'efficacité des mesures requises » ; que l'ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2018 se contente par ailleurs d'indiquer : « Constatons au vu des justifications produites, que le requérant est fondé à ne pas appeler la partie viser par la mesure » ; que force est de constater que ces considérations sont d'ordre général et que l'allégation d'une simple opportunité pour la société SAFM de faire disparaître les preuves recherchées, sans démonstration ni prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce caractérisant des circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire, est insuffisante pour satisfaire aux exigences posées par l'article 493 du code de procédure civile étant observé que la désignation d'un séquestre des documents saisis n'est pas de nature à pallier à cette absence de motivation ; que, faute de motivation contenue dans la requête et l'ordonnance portant sur les circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, l'ordonnance sur requête du 5 juillet 2018 doit être rétractée ; que, sur la demande en nullité des opérations de constat, la rétractation de l'ordonnance du 5 juillet 2018 ayant été prononcée, le procès-verbal dressé en exécution de ladite ordonnance est de nul effet et la restitution de l'ensemble des documents saisis s'impose, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir d'une astreinte, ni de statuer sur les autres moyens soulevés par la société SAFM ; que les ordonnances rendues les 15 novembre 2018 et 20 décembre 2018 doivent en conséquence être infirmées ;
Alors qu'il incombe au juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile de vérifier que la requête ou l'ordonnance rendue sur cette requête contenaient des motifs caractérisant les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Groupe Roc-Eclerc soupçonnait la société SAFM de mettre en oeuvre une stratégie parasitaire passant par l'acquisition en priorité des affiliés de son réseau depuis qu'elle avait constaté qu'un nombre important de ces affiliés avait déjà acquis par sa concurrente et après qu'elle ait appris qu'avait eu lieu la veille de la convention nationale de son réseau une réunion qui s'était tenue entre certains de ses affiliés et des cadres de la société SAFM, dont un était l'un de ses anciens représentants ; qu'il résulte en outre des conclusions d'appel de la société Groupe Roc-Eclerc comme de la requête sur laquelle se fondait l'ordonnance du juge des référé, que le soupçon de cette stratégie parasitaire résultait également de la constatation qu'avait faite cette société, lorsqu'elle s'était vue notifier par quinze de ses affiliés appartenant au groupe La Rosa un projet de cession de leurs parts sociales ou de leurs fonds à la société SAFM et à une de ses filiales, que la société SAFM visait en réalité l'acquisition de l'ensemble des sociétés de ce groupe, que certaines notifications avaient été faites avec retard dans le but manifeste de laisser arriver à expiration le contrat stipulant à son bénéfice un droit de préférence, et que certaines des offres avaient été surévaluées et d'autres sous évaluées selon qu'elles pouvaient donner lieu à l'exercice de ce droit de préférence ; qu'en estimant que la constatation faite par le juge des référés, par motifs adoptés de la requête, que la société SAFM aurait, dans ce contexte et compte tenu ce que les éléments de preuve étaient aisément supprimables en raison de la nature de leur support, l'opportunité de détruire ces éléments de preuve si elle était appelée à la procédure au point que la société Groupe Roc-Eclerc était contrainte de procéder par voie de requête pour assurer l'efficacité des mesures requises, relevait de considérations d'ordre général sans éléments propres au cas d'espèce et ne comprenait aucun éléments précis circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation ou de destruction de preuves justifiant une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile.
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