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Cour de cassation, 26 mai 2009. 08-16.570

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.570

Date de décision :

26 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2221 du code civil ; Attendu que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2007), que les époux X... ont assigné Mme Y... en paiement d'une somme au titre de loyers et indemnités d'occupation demeurés impayés ; qu'en appel Mme Y... a soulevé la prescription partielle de l'action ; Attendu que pour écarter la prescription, l'arrêt retient que l'avocat de Mme Y... a adressé à celui des époux X... des conclusions dans lesquelles figurait un tableau récapitulant les sommes dues par Mme Y... et celles dont elle était créancière, que même si le solde de ce décompte apparaît erroné, il n'en constituait pas moins une reconnaissance des sommes dues, et dès lors une renonciation tacite à la prescription aujourd'hui invoquée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation non équivoque de Mme Y... à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne les époux X... à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris et condamné, après compensation des créances, Madame Y... à payer aux époux X... la somme de 6.796,32 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation de 1998 à juillet 2001. AUX MOTIFS QUE Madame Y... invoque la prescription de la demande au titre de l'indemnité d'occupation pour l'année 2000 par application de l'article 2277 du Code civil ; cependant que l'article 2221 du Code civil dispose que «la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis» ; qu'en première instance l'avocat de Madame Y... a adressé à celui des époux X... des conclusions dans lesquelles figurait un tableau récapitulant les sommes dues par Madame Y..., et celles dont elle était créancière ; que ce décompte mentionne les indemnités d'occupation pour 1998 et 1999, ainsi que celles dues pour les années 2000 et 2001 ; que même si le solde de ce décompte apparaît erroné (il fait état d'un total de 4.855,40 euros, alors qu'il s'agit de 8.145,58 euros), il n'en constituait pas moins une reconnaissance des sommes dues, et dès lors une renonciation tacite à la prescription aujourd'hui invoquée ; qu'en vu des pièces justificatives produites, et après compensation des créances respectives, le premier juge a exactement fixé à 6.796,32 euros la somme restant due par Madame Y... ; 1 ° ALORS QUE lorsque la procédure est orale, le juge est exclusivement lié par les déclarations des parties comparantes à l'audience ; qu'en écartant la prescription invoquée par Madame Y... car elle aurait, par conclusions adressées au cours de la procédure engagée devant le Tribunal d'instance, par son avocat à celui de l'adversaire, reconnu être débitrice des sommes litigieuses et aurait ainsi renoncé à la prescription, quand il résultait des constatations du premier juge que lors de l'audience, Madame Y... avait contesté devoir ces sommes, de sorte que ces déclarations l'emportaient sur toute écriture, la Cour d'appel a violé l'article 843 du Code de procédure civile ; 2 ° ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation tacite à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause et manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant la renonciation de Madame Y... à la prescription de la créance invoquée par les époux X... des conclusions dans lesquelles figurait un tableau récapitulant les différentes créances invoquées par les parties, quand ce seul rappel était équivoque et par ailleurs contredit par les mêmes conclusions par lesquelles Madame Y... contestait les créances des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil.

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