Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/08898 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UJCH
Jugement du 12 septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Jean-Christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS - 239
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 septembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 juin 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble COTE PARC sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY
domiciliée : chez NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur constructeur non-réalisateur
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.C.I. COTE PARC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 1er août 2007, la société civile immobilière COTE PARC (ci-après dénommée “SCI COTE PARC”) a acquis une parcelle cadastrée AI [Cadastre 5] au numéro [Adresse 3], sur la commune de [Localité 7], en vue d’y développer un programme immobilier relevant du statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Un permis de construire numéroté 06906907Z0071 a été accordé à la société susdite par arrêté municipal en date du 2 mai 2008, par lequel elle a été autorisée à édifier un ensemble de quatre maisons individuelles et un immeuble en R+1 en limite de l’[Adresse 6].
A l’issue des travaux de construction, les lots composant le programme immobilier ont été vendus aux copropriétaires de l’immeuble COTE PARC, présentement représentés par leur syndic en exercice.
Par courriers adressés le 10 septembre 2012 et le 7 novembre 2012, les époux [H] ont mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC (ci-après dénommé “SDC COTE PARC”) de procéder à la mise en conformité des réseaux enterrés et des places de parking, alléguant notamment un empiétement sur leur terrain, l’utilisation non autorisée de leurs réseaux d’assainissement et de télécommunication, outre un écoulement anormal des eaux pluviales sur leurs fonds.
A défaut de résolution amiable du différend, les époux [H] ont fait assigner le SDC COTE PARC par acte d’huissier de justice signifié le 8 mars 2013 devant le Tribunal de grande instance de LYON, lequel les a déboutés de l’intégralité de leurs prétentions. Les époux [H] ont interjeté appel de la décision susdite par déclaration datée du 13 juillet 2015 et ont obtenu du conseiller de la mise en état l’exécution d’une mesure d’expertise judiciaire, aux fins de vérifier d’une part les empiétements allégués, d’autre part l’anormalité du ruissellement des eaux pluviales. L’expertise judiciaire a été confiée à monsieur [T] [O], qui a déposé son rapport le 5 octobre 2018.
Eu égard aux conclusions de l’expertise judiciaire, le SDC COTE PARC a formalisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, par courrier émis le 30 novembre 2018. En retour, celle-ci a dénié toute garantie par lettre recommandée datée du 6 décembre 2018.
En conséquence, le SDC COTE PARC a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de LYON la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, par acte d’huissier de justice signifié le 13 septembre 2019, aux fins d’obtenir la garantie contractée. Il a, en outre, fait assigner la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI COTE PARC devant la même juridiction par acte extrajudiciaire en date du 2 décembre 2019. Les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 19/8898 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le18 décembre 2019. Le SDC COTE PARC a ensuite appelé en cause la SCI COTE PARC par acte d’huissier de justice signifié le 20 août 2020. Cette dernière procédure a pareillement été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état le 9 septembre 2020.
Aux termes d’un arrêt rendu le 11 mai 2021 dans le dossier opposant les époux [H] aux SDC COTE PARC, la Cour d’appel de LYON a homologué le rapport d’expertise de monsieur [O], puis a condamné le SDC COTE PARC à réaliser les travaux préconisés dans ledit rapport sous astreinte provisoire, à indemniser les époux [H] à hauteur de 5.000,00 euros et à leur payer 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée, la SCI COTE PARC n’a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 décembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie en formation à juge unique 20 juin 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2023 et signifiées le 3 mars 2023 à la SCI COTE PARC, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, le SDC COTE PARC demande au Tribunal de :
déclarer ses demandes recevables,condamner in solidum la SCI COTE PARC et la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 43.626,00 euros en remboursement des travaux accomplis par la société PÉAGE ; condamner in solidum la SCI COTE PARC et la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 4.430,40 euros au titre du coût d’intervention du BET ERG ENVIRONNEMENT, condamner in solidum la SCI COTE PARC et la société L’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de réalisation d’un bassin de rétention/infiltration des eaux pluviales et, subsidiairement, à lui payer la somme de 12.000,00 euros,condamner in solidum la SCI COTE PARC et la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre indemnitaire, en réparation des préjudices de jouissance générés par les travaux de reprise,condamner la SCI COTE PARC à lui payer la somme de 1.828,75 euros en indemnisation travaux de suppression des empiétements au niveau des parkings,condamner in solidum la SCI COTE PARC et la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 16.882, 31 euros à titre de dommages et intérêts,débouter la société L’AUXILIAIRE de l’ensemble de ses demandes ; condamner in solidum la SCI COTE PARC et la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 10.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens,condamner in solidum la SCI COTE PARC et la société L’AUXILIAIRE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il indique en premier lieu que les empiétements constatés par l’expert judiciaire dans la procédure l’ayant opposé aux époux [H] ont été confirmés et sanctionnés par la Cour d’appel de LYON, ce aux termes d’un arrêt rendu le 11 mai 2021. Citant notamment la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 6 mai 2009, n°08-14.505 et Civ. 3ème, 27 avril 1994, n°92-14.854), il explique que la suppression des empiétements entraînera nécessairement la destruction des réseaux concernés et privera ainsi la copropriété de l’usage de la téléphonie, des équipements sanitaires, outre des cuisines. Il identifie également un risque d’inondation, dès lors que la source d’eau présente sur le fonds de propriété ne pourra plus être canalisée vers un puits perdu. Il en déduit que la cessation des empiétements provoquera une atteinte à la solidité (par la destruction des ouvrages litigieux) et à la destination des immeubles. Il estime donc que la responsabilité décennale de la SCI COTE PARC peut être valablement engagée. A défaut, il considère qu’il peut être retenu la responsabilité contractuelle de la société précitée, sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser un manquement fautif.
Pour exclure toute irrecevabilité des demandes dirigées contre L’AUXILIAIRE, assureur constructeur non-réalisateur, il relève que les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances ne sont pas applicables au présent litige, la compagnie précitée étant l’assureur de la SCI COTE PARC. Citant la jurisprudence de la Cour de cassation, il explique ensuite qu’il disposait in fine de dix années pour engager une action directe à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur du promoteur immobilier. Il observe, en outre, que l’action dirigée contre la SCI COTE PARC n’était pas davantage prescrite, la réception des travaux étant intervenue en novembre 2010, soit moins de dix années avant la signification de l’assignation au fond. Il soutient, au reste, que le délai biennal fixé par l’article L. 114-1 du code des assurances a débuté le 5 octobre 2018, date à laquelle les empiétements ont été mis en lumière par le rapport d’expertise judiciaire. En réponse aux moyens adverses, il rappelle que le Tribunal de grande instance de LYON a rejeté les demandes formées par les époux [H] par jugement rendu le 21 mai 2015, au motif que les éléments produits ne confirmaient pas l’existence des empiétements. Il souligne que le courrier qui lui a été adressé en février 2012 par Maître [D] ne démontre aucunement la réalité desdits désordres. Il précise que s’il a été soumis à l’assemblée de générale des copropriétaires des projets de résolution en lien avec le présent litige, ceux-ci ne visaient pas les passages en tréfonds des eaux de source, des eaux de pluie et des réseaux de téléphones, à défaut d’établissement d’éventuels empiétement.
Il reprend une argumentation similaire pour écarter l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrages. En outre, il fait valoir qu’à défaut de production des conditions générales d’assurance, il n’est pas établi que l’assureur a expressément rappelé les règles de prescription biennale applicable dans la police souscrite.
Les désordres lui paraissant d’ordre décennal, il soutient, au visa de l’article L. 242-1 du Code des assurances, qu’il revient à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, de prendre en charge l’intégralité des travaux de réparation. Il considère, par ailleurs, qu’il appartient audit assureur de garantir la responsabilité civile de la société COTE PARC, en application des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
S’agissant des travaux de reprise, il expose qu’il a été contraint de faire procéder à la suppression de l’ensemble des réseaux, puis à leur reconstruction au sein de la copropriété par la société EIFFAGE, pour un coût total de 43.626,00 euros. Lesdits travaux n’ayant pas permis d’appliquer convenablement l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 11 mai 2021, il précise qu’il a confié en sus une étude à la société ERG ENVIRONNEMENT, d’un montant de 4.430,40 euros TTC. Il signale qu’à l’issue de l’étude précitée, il est apparu la nécessité de créer un bassin de rétention/infiltration d’un volume de 19,9 m3, d’une valeur de 12.000,00 euros TTC. Il indique, par ailleurs, qu’il a missionné l’entreprise RHÔNE SAÔNE MAÇONNERIE aux fins de régulariser les empiétements des places de parking, pour un coût de 1.828,75 euros TTC. Il identifie en outre, au titre des préjudices autres que les frais de reprise des empiétements, les dépens de la procédure l’ayant opposé aux époux [H], les honoraires supplémentaires du syndic générés par le suivi de la procédure et l’atteinte à la jouissance de la copropriété induite par les travaux à venir.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 13 décembre 2023 et signifiées le 29 décembre 2023 à la SCI COTE PARC, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, demande au Tribunal de :
à titre principal de constater que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre sont frappées de forclusion, de rejeter toutes les demandes et la mettre hors de cause,à titre subsidiaire de constater que les désordres d’empiétement des parkings sur la propriété [H] n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de dire et juger que les empiétements des réseaux ne relèvent pas de la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, à défaut d’atteinte à la destination de l’ouvrage ou à sa solidité et de rejeter toutes les demandes la visant en qualité d’assureur dommages-ouvrage,en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires COTE PARC à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions principales, elle fait valoir qu’à la date de la déclaration de sinistre, intervenue au cours de l’année 2018, les délais fixés par l’article L. 114-1 du code des assurances étaient écoulés. Elle précise, à ce titre, que les dispositions de l’article précité ont été expressément reproduites dans les conditions générales de la police souscrite.
Elle relève ensuite que les désordres ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage, d’une part à défaut de déclaration de l’empiétement des places de parking (exigée par l’article A243-1 du Code des assurances), d’autre part parce qu’ils ne lui paraissent pas de nature décennale. Elle souligne que la jurisprudence de la Cour de cassation mentionnée par le SDC COTE PARC n’est pas transposable au litige les opposant.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 13 décembre 2023 et signifiées le 29 décembre 2023 à la SCI COTE PARC, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur CNR de la SCI COTE PARC, demande au Tribunal de :
à titre principal de constater que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre sont frappées de forclusion, rejeter toutes les demandes et la mettre hors de cause,à titre subsidiaire de constater que les désordres d’empiétement des parkings sur la propriété [H] ne sont pas constitutifs d’une impropriété à destination ou d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, constater que la police constructeur non réalisateur ne prévoit pas de garantie responsabilité civile au tiers et rejeter toutes les demandes la visant en qualité d’assureur CNR;en tout état de cause de condamner le syndicat des copropriétaires COTE PARC à payer à la compagnie L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur CNR la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle reprend un argumentaire identique à celui qui a été développé par L’AUXILIAIRE assureur dommages-ouvrage pour contester la recevabilité des demandes formulées par le SDC COTE PARC.
Elle soutient ensuite que les désordres dénoncés par la partie demanderesse ne sont pas d’ordre décennal et ne relèvent conséquemment pas de la garantie CNR, en l’absence d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et d’impropriété à destination. Elle discute la pertinence de la jurisprudence citée par le SDC COTE PARC, dès lors que nul dysfonctionnement des réseaux n’est démontré.
Dans un troisième temps, elle fait valoir que la garantie souscrite par la SCI COTE PARC n’inclut pas de garantie responsabilité civile aux tiers, de sorte qu’elle ne lui semble pas mobilisable hors désordres décennaux.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de “déclarer”, “dire et juger”, “constater”, “prendre acte” ou de “préserver des droits” ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Enfin, la SCI COTE PARC étant non comparante, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC
Dans un souci de clarification du raisonnement juridique, il sera préalablement traité la problématique de la recevabilité des demandes dirigées contre la société L’AUXILIAIRE, avant d’évoquer la qualification des désordres, les responsabilités et les éventuels préjudices.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Sur la recevabilité des prétentions indemnitaires présentées à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, pris dans la version en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021 :
“Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.”
En l’occurrence, il ressort des éléments de la procédure que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC a engagé une action à l’encontre de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, par suite de l’instance introduite par les époux [H] à son encontre, aux fins de faire cesser les empiétements et de remédier à l’écoulement anormal des eaux pluviales. De ce fait, il sera fait application des dispositions de l’alinéa cinq de l’article susmentionné.
Il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC a été assigné au fond par les époux [H] par acte d’huissier de justice signifié le 8 mars 2013, de sorte que le délai de prescription biennal était d’ores et déjà écoulé lorsqu’il a lui-même introduit un recours à l’encontre de L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrages, par acte extrajudiciaire daté du 13 septembre 2019.
A cet égard, il importe peu que le Tribunal de grande instance de LYON ait débouté les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes en première instance, dès lors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC a eu connaissance de la déclaration d’appel dudit jugement dans le délai biennal. L’issue définitive du litige demeurant incertaine, il appartenait au syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC de se prémunir de tout risque de prescription en assignant en temps requis l’assureur dommages-ouvrage.
En outre, il ressort des conditions générales d’assurance dommages-ouvrage versées au débat par la compagnie L’AUXILIAIRE qu’il est expressément mentionné au chapitre II - article 16 que “toute action dérivant du présent contrat est prescrite par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du Code des assurances).”
Les prétentions émises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC à l’encontre de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage s’avèrent donc prescrites.
Sur la recevabilité des prétentions indemnitaires dirigées contre L’AUXILIAIRE, assureur CNR de la SCI COTE PARC
Il est constant que l’action directe d’un tiers-victime se prescrit dans les mêmes termes que l’action contre les responsables (voir notamment Civ. 3ème, 12 avril 2018, n°17-14.858), pourvu que le recours dudit tiers contre l’assuré en responsabilité ne soit pas lui-même prescrit.
En parallèle, en application de l’article 1646-1 alinéa 1 du Code civil, “le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.”
Aux termes de l’article 1792 du Code civil :
“Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
A cet égard, l’article 1792-4-1 dudit code prévoit que “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.”
En l’espèce, à défaut de lien contractuel avec la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur CNR de la SCI COTE PARC, le SDC COTE PARC doit être qualifié de tiers-victime. Il n’y a dès lors pas lieu de faire application du délai de prescription biennal prévu à l’article L. 114-1 du Code des assurances.
Le SDC COTE PARC entend agir exclusivement sur le fondement de la garantie décennale, dont le délai de prescription est de dix années à compter de la réception des travaux entrepris à l’initiative de la SCI COTE PARC.
Or, il ressort du procès-verbal produit par le SDC COTE PARC que la réception des parties communes du bâtiment A est intervenue avec réserves le 29 novembre 2010 (pièce n°18 du demandeur).
Ainsi, il s’avère qu’à la date d’assignation au fond de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur CNR, par le SDC COTE PARC, soit le 2 décembre 2019, l’action n’était pas prescrite.
Sur la matérialité des désordres et sur leur qualification
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC évoque les désordres suivants :
l’évacuation des eaux usées de la copropriété COTE PARC est branchée sur le réseau d’eaux usées des époux [H], situé sur leur tènement ;
une seconde canalisation des eaux usées d’un bâtiment de la copropriété est raccordé à la canalisation des eaux usées appartenant aux époux [H] ;
le réseau de télécommunication de la copropriété utilise les équipements des époux [H], situés sur leurs parcelles ;
le réseau de récupération des eaux pluviales de la copropriété se déverse dans un puits perdu situé sur le fonds des époux [H].
Ces éléments sont corroborés par le rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur [T] [O] le 5 octobre 2018 et homologué par la Cour d’appel de LYON aux termes d’un arrêt rendu le 11 mai 2021 (pièces n°15 page 28 et n°21).
La matérialité des désordres est ainsi suffisamment établie.
* * *
S’agissant de leur qualification, le fait que les différents réseaux de la copropriété utilisent sans autorisation les installations situées sur les parcelles des époux [H] ne compromet aucunement la solidité de l’ouvrage. Il en va de même d’une part du déversement non autorisé des eaux pluviales de la copropriété dans le puits perdu réalisé par les époux [H], d’autre part de l’empiétement des cinq places de parking . De plus, s’il est effectivement préconisé par monsieur [O] le déplacement des réseaux litigieux, le détournement de l’écoulement des eaux pluviales et le déplacement des places de parking, il n’est aucunement évoqué la destruction intégrale desdits ouvrages. Au reste, il s’agit là des préjudices résultant des empiétements non autorisés et non des désordres eux-mêmes.
De plus, le SDC COTE PARC caractérise insuffisamment l’impropriété à destination des ouvrages. En effet, comme cela a été précisé supra, l’expert judiciaire prescrit le déplacement partiel des réseaux, écoulement des eaux et places de parking afin de supprimer les empiétements sur la propriété des époux [H], et non pas leur destruction intégrale. Si les travaux de reprise seront nécessairement préjudiciables aux habitants de l’immeuble COTE PARC, il ne peut être déduit de ce seul élément l’atteinte à la destination des ouvrages litigieux. En outre, si le SDC COTE PARC évoque un risque d’inondation par la suppression de l’accès au puits perdus des époux [H], il n’apporte pas d’élément probant à l’appui.
Enfin, il apparaît que les jurisprudences citées par le SDC COTE PARC, dont notamment l’arrêt rendu le 6 mai 2009 par la Cour de cassation, ne sont pas transposables à la situation litigieuse,
les problématiques juridiques soumises étant distinctes et les erreurs d’implantation générant une destruction intégrale des ouvrages.
Par suite, il s’avère que les désordres dénoncés par le SDC COTE PARC ne peuvent être qualifiés de décennaux.
La responsabilité de la SCI COTE PARC et la garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur CNR, ne peuvent donc être recherchées sur ce fondement.
Sur la responsabilité contractuelle de la SCI COTE PARC
En l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables (Civ. 3e, 27 juin 2006, n° 05-15.394).
En présence d’une réception des ouvrages, le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu d'une responsabilité pour faute prouvée envers les propriétaires successifs de l'immeuble au titre des désordres intermédiaires qui pourraient survenir (voir notamment Civ., 3ème , 14 décembre 2010, n°09-71.552 ; Civ., 3ème , 27 juin 2019, n°18-14.786). Il doit alors être démontré que le vendeur en l’état futur d’achèvement a commis personnellement une faute contractuelle à l’origine du désordre.
En l’occurrence, si le SDC COTE PARC indique qu’il entend agir subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SCI COTE PARC, prise en qualité de vendeur d’un immeuble à construire, il ne démontre pas l’existence d’une faute personnellement imputable à ladite société, l’erreur d’implantation étant au demeurant insuffisante pour caractériser un comportement fautif.
Par voie de conséquence, la responsabilité contractuelle de la SCI COTE PARC ne se trouve engagée.
A défaut de responsabilité de la SCI COTE PARC, l’assureur CNR de celle-ci, soit la compagnie L’AUXILIAIRE, n’est tenue d’aucune garantie.
Il y a donc lieu de rejeter l’intégralité des demandes formulées par le SDC COTE PARC tant à l’encontre de la SCI COTE PARC que de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur CNR (ce sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la réalité et le quantum des préjudices).
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
En outre, l'article 699 dudit code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Succombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC, représenté par la société NEXITY LAMY, syndic en exercice, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC, représenté par la société NEXITY LAMY, syndic en exercice, sera également condamné à payer à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur dommages-ouvrage, la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera pareillement condamné à payer à la compagnie L’AUXILIAIRE, assureur constructeur non réalisateur de la SCI COTE PARC, la somme de 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin débouté de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, à l’encontre de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, à l’encontre de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société civile immobilière COTE PARC ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, de ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société civile immobilière COTE PARC et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 43.626,00 euros en remboursement des travaux accomplis par la société EIFFAGE ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, de ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société civile immobilière COTE PARC et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 4.430,40 euros en remboursement des frais d’intervention du BET ERG ENVIRONNEMENT ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, de ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société civile immobilière COTE PARC et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à lui payer le coût des travaux de réalisation d’un bassin de rétention/infiltration des eaux pluviales ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, de ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société civile immobilière COTE PARC et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 12.000,00 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, de ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société civile immobilière COTE PARC et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 10.000,00 euros en indemnisation de préjudices de jouissance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société civile immobilière COTE PARC à lui payer la somme de 1.828,75 euros en indemnisation des frais de suppression des empiétements au niveau des parkings ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, de ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum de la société civile immobilière COTE PARC et de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 16.882,31 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PIRAS ET ASSOCIES ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, à payer à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, pris en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, à payer à la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, pris en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société civile immobilière COTE PARC, la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COTE PARC situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par la société par actions simplifiée NEXITY LAMY, syndic en exercice, de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI