Texte intégral
Du 18 octobre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00701 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD77
S.C.I. M2C2N
C/
[Y] [X], [Z] [W]
- Expéditions délivrées à Me Laetitia DALBOURG
Me Isabelle ROUSSEAU
- FE délivrée à Me Isabelle ROUSSEAU
Le 18/10/2024
Avocats : Me Laetitia DALBOURG
Me Isabelle ROUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.C.I. M2C2N
[Adresse 6]
[Localité 4]
,
Représentée par Me Isabelle ROUSSEAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [X]
né le 01 Juin 1997 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8] -
[Localité 9]
Présent,
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laetitia DALBOURG (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par un contrat daté du 27 mars 2023, la SCI M2C2N a donné à bail à Monsieur [Y] [X] un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 9] avec un loyer mensuel de 790 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte du 28 mars 2023, Monsieur [Z] [W] s’est porté caution solidaire des obligations de M. [X] à l’égard de la SCI M2C2N et résultant dudit bail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 février 2023, M. [X] a donné congé du logement à la SCI M2C2N.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la SCI M2C2N a fait signifier à M. [X] une sommation de quitter les lieux.
Par assignation en date du 26 mars 2024, la SCI M2C2N a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [X].
M. [X] a restitué le logement le 8 avril 2024.
Lors de l’audience du 5 juillet 2024, M. [X] a comparu. Un renvoi de l’affaire a été ordonné.
A l’audience du 6 septembre 2024, la SCI M2C2N, représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [X] et M. [W] à lui payer la somme de 3.560 € au titre des loyers et charges échus au 8 avril 2024et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [X] et M. [W] aux entiers frais et dépens (incluant les frais de sommation de quitter les lieux), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SCI M2C2N fait valoir que M. [X] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges échus. Il en déduit qu’il est bien fondé à obtenir la condamnation de M. [X] à lui payer les sommes lui restant dues, solidairement avec M. [W] en sa qualité de caution solidaire.
En réponse aux moyens soulevés par M. [W], la SCI M2C2N affirme que l’acte du 28 mars 2023 est valable, en ce qu’il mentionne la date du commencement et la date de fin de l’engagement du défendeur.
M. [W], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
débiter la SCI M2C2N de ses prétentions ;subsidiairement, limiter sa condamnation au paiement de la somme de 1.980 € ;condamner la SCI M2C2N à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il plaide, à titre principal, la nullité de l’acte de cautionnement du 28 mars 2023, compte tenu de l’absence de la mention manuscrite prévue par les articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et 2297 du code civil, outre l’absence de la signature de la bailleresse. Par ailleurs, il ajoute que la SCI M2C2N ne rapporte pas la preuve du montant de la créance dont il sollicite le règlement.
A titre subsidiaire, il affirme que son engagement ne peut être étendu au-delà des sommes dues jusqu’au 31 décembre 2023.
M. [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes dirigées contre M. [W] :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu que, pour justifier ses prétentions à l’encontre de M. [W], la SCI M2C2N verse aux débats une copie de l’acte de cautionnement conclu le 28 mars 2023 ;
Mais attendu que, cependant, ce dernier ne comporte pas la mention prévue par l’article 2297 du code civil, qui doit être « apposée par la personne qui s’engage en qualité de caution », sous peine de nullité de l’acte, conformément à l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, disposition d’ordre public ;
Qu’en effet, il est manifeste que les mentions manuscrites que comporte ce document ont été rédigées par deux personnes différentes, dès lors que deux écritures dissemblables sont aisément identifiables ;
Qu’il est également manifeste, sans qu’il soit besoin de procéder à une vérification d’écriture, laquelle relèverait en tout état de cause d’une appréciation au fond, que les mentions exigées par l’article 2297 du code civil ont été rédigées par la personne, parmi les deux signataires, dont l’écriture ne correspond pas à celle de la mention « lu et approuvé », complétant la signature de M. [W], entrainant la nullité dudit acte de cautionnement ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter la SCI M2C2N de ses prétentions à l’encontre de M. [W] ;
II - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 790 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [X] reste redevable, à la date du 8 avril 2024, de la somme de 3.560 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [X] à payer à la SCI M2C2N la somme de 3.560 € au titre des arriérés dus au 8 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SCI M2C2N contre M. [X], il convient de condamner ce dernier à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la SCI M2C2N succombant en ses prétentions contre M. [W], il sera condamné à lui versé à la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les entiers frais et dépens, qui n’incluront pas le coût de la sommation de quitter les lieux, qui constitue un acte non obligatoire à la présente instance, seront supportés par moitié par la SCI M2C2N et par M. [X], conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SCI M2C2N de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [Z] [W] ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] à payer en deniers et quittances à la SCI M2C2N la somme de 3.560 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 8 avril 2024 ;
CONDAMNONS M. [X] à payer à la SCI M2C2N la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la SCI M2C2N à payer à M. [W] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les entiers frais et dépens, qui n’incluront pas le coût de la sommation de quitter les lieux du 26 janvier 2024, seront supportés par moitié par la SCI M2C2N et par moitié par M. [X] ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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