Cour de cassation, 21 novembre 1989. 87-41.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.520
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Madame Lillian D..., demeurant ... ; 2°) Monsieur Michel C..., demeurant ... ; 3°) Monsieur Guillaume A..., demeurant à Saint-Martin d'Hères (Isère), ... ; 4°) Monsieur Gérard E..., demeurant à La Tronche (Isère), Le Chalet Bouqueran CORENC ; en cassation de l'arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de :
1°) Monsieur B..., syndic à la liquidation de biens de la Société d'exploitation des cours Tirard, demeurant à Grenoble (Isère), 4, place Bir Hakeim ; 2°) L'ASSEDIC, dont le siège est ... ; 3°) L'AGS, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 4°) Monsieur Georges Y..., demeurant ... ; 5°) La société à responsabilité limitée COURS TIRARD, dont le siège est ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Z..., Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme D..., MM. C..., A... et de M. E..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère et de l'AGS, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.520 et 87-40.745 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., propriétaire d'un établissement d'enseignement privé, a créé, en 1982, la Société d'exploitation des cours Tirard à laquelle il a donné en location-gérance son fonds de commerce ; que cette société ayant été mise en règlement judiciaire au mois de novembre 1982, elle a, assistée de son syndic, adressé le 6 décembre 1982 à chacun de ses salariés, une lettre de licenciement dans laquelle il leur était
demandé d'effectuer leur préavis ; que le 31 décembre 1982, à la suite d'un jugement convertissant le règlement judiciaire en liquidation de biens, le contrat de location-gérance a été résilié mais le fonctionnement de l'établissement scolaire a été maintenu jusqu'à la création, le 1er avril 1983, de la société des Cours Tirard ; Attendu que Mme D... et MM. C..., E... et A... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 1986) de les avoir déboutés de leurs demandes de paiement d'indemnités de rupture alors, d'une part, que des salariés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que les préavis des salariés licenciés le 6 décembre 1982 expiraient, selon leur qualification, les 8 janvier ou 8 février 1983 pour les non-cadres ; qu'ainsi au jour de la résiliation de la location-gérance, le 21 janvier 1983, et en tout cas au jour de la cession de l'établissement à la SARL Cours Tirard, le 31 mars 1983, leurs contrats
de travail se trouvaient déjà rompus, ce qui excluait l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en conséquence, faute de contrats de travail "en cours" au jour de la cession de l'établissement, le concessionnaire ne pouvait être réputé avoir repris ces contrats et les licenciements prononcés être considérés comme n'ayant pu produire leur effet ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, encore, que le fait qu'à raison de la résiliation du contrat de location-gérance, le 21 janvier 1983, le fonds ait fait retour à M. Y... jusqu'à la cession le 31 mars 1983, n'impliquait nullement que celui-ci ait effectivement repris les contrats des salariés en cours de préavis, dès lors qu'il est établi au contraire qu'il s'est "désintéressé" de l'exploitation de l'établissement, et en a "abandonné la direction totale" aux professeurs licenciés préalablement par le syndic ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé derechef l'article L. 122-12 du Code du travail, alors, enfin, que la gestion de fait par les salariés concernés du
fonds qui allait être cédé à la SARL Cours Tirard, non encore constituée, ne pouvait avoir pour effet de faire revivre à l'égard des salariés un contrat de travail venu entre-temps à expiration ; qu'ainsi la cour d'appel a, à cet égard encore, violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté, que les quatre salariés concernés, dont le préavis n'était pas expiré lors de la reprise de son fonds par M. Y..., avaient continué de travailler dans le même emploi et ce, jusqu'au rachat du fonds par une société constituée par d'anciens professeurs de l'établissement ; qu'elle en a exactement déduit que lesdits salariés ne pouvaient prétendre à l'octroi d'indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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