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Cour d'appel, 11 juin 2024. 24/00021

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00021

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBKH DECISION REFERE DU 18 JANVIER 2024, RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 23/00255 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/33 du 11 Juin 2024 Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00021 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBKH ENTRE : DEMANDEUR: Monsieur [K], [M] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : DÉFENDEURS: Madame [G], [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.I. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, non représentée DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 07 Mai 2024 a été renvoyée à celles des 21 mai 2024 et 28 Mai 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 11 Juin 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier du 19 avril 2024,Monsieur [K], [M] [S] a fait assigner Madame [G], [F] [U] et la SCI [5] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit ordonnée, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 par la présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 23.00255. Il sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de procédure. Madame [G], [F] [U] s'est opposée à la demande adverse en invoquant, outre la faculté d'appréciation laissée à la juridiction, l'exécution de la partie essentielle de la décision contestée, à savoir son retrait de la gérance de la SCI [5], ainsi que le caractère, selon elle, manifestement excessif de l'obligation au paiement d'une somme de 1 951,44 € alors même que Monsieur [S] serait redevable, au titre d'une indemnité d'occupation, d'une somme supérieure à 80 000 € selon décision de justice faisant, elle aussi, l'objet d'une procédure d'appel. Elle forme enfin une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure. Monsieur [S] a retorqué que Madame [U] tenterait de créer une confusion entre des procédures distinctes et précise que les montants avancés sont fantaisistes alors même qu'il assumerait seul les charges liées à l'indivision existant entre les parties ; il ajoute que Madame [U] n'aurait pas donné suite à son engagement du 23 avril 2024 de régler de façon spontanée les sommes mises à sa charge et tenterait, par tous moyens, de s'opposer à l'exécution de la décision prononcée. La SCI [5] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 par voie de mise à disposition. DISCUSSION-MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2024 par la présidente du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a été frappée d'appel le 13 février 2024. Il est en l'espèce constant et non contesté que la décision de première instance n'a pas été exécutée, nonobstant les engagements pris, en ce qui concerne le paiement des sommes mises à la charge de Madame [U]. Cette dernière ne peut, à cet égard, se prévaloir utilement, pour valoir conséquences manifestement excessives, de sa potentielle qualité de créancière dans le cadre d'une instance distincte ; elle ne justifie pas davantage d'une impossibilité d'exécuter la décision et n'a pas mis à profit la durée de la présente instance pour régulariser sa situation. Il y a donc lieu, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 23.00255 en cause d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de Madame [U]. PAR CES MOTIFS, Nous, premier président, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel de Saint Denis sous le numéro 23.00255. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Laissons à Madame [U] la charge des dépens de la procédure de référé. Le présent arrêt a été signé par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Premier Président,

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