Cour de cassation, 02 octobre 1991. 91-80.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.363
Date de décision :
2 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 14 décembre 1990, qui, pour vols qualifiés, complicité de vols qualifiés et de tentative de vol qualifié, recel aggravé, séquestration de personne en qualité d'otage et association de malfaiteurs, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a porté aux 2/3 de la peine la période de sûreté et a ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions :
" en ce que statuant à l'audience du 10 décembre 1990 par un deuxième arrêt incident, la Cour s'est déclarée incompétente sur la demande d'audition de témoins non acquis aux débats ;
" aux motifs que les témoins dont le défenseur de Pierre X... demande l'audition n'ont été ni cités ni dénoncés par la défense ; que, s'agissant de témoins non acquis aux débats, il relève du seul pouvoir discrétionnaire du président d'ordonner leur audition ;
" alors que tous incidents contentieux sont réglés par la Cour ; qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal des débats que la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d'audition de témoins qui n'ont pas été cités aux débats en dépit de la requête réitérée au ministère public par le conseil du demandeur ; que ce dernier a déposé à l'audience du 10 décembre 1990 des conclusions écrites dans lesquelles il a fait valoir que l'opposition du Parquet général à citer les témoins dont l'audition avait été sollicitée par le demandeur constituait une violation de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que dès lors, saisie d'un incident contentieux qui avait régulièrement pris naissance, la Cour était compétente pour statuer sur la conformité de la décision du ministère public au regard de la Convention européenne susvisée ; d'où il suit qu'en se déclarant incompétente pour régler un tel incident résultant du refus de reconnaître à l'accusé le droit d'obtenir la convocation des témoins à décharge, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 310 du Code de procédure pénale :
" en ce que statuant à l'audience du 10 décembre 1990 par un deuxième arrêt incident, la Cour s'est déclarée incompétente sur la demande de témoins non acquis aux débats ;
" aux motifs que les témoins dont la défense de Pierre X... demande l'audition n'ont été ni cités ni dénoncés par la défense ; que, s'agissant de témoins non acquis aux débats, il relève du seul pouvoir discrétionnaire du président d'ordonner leur audition ;
" alors que les traités régulièrement ratifiés ayant une autorité supérieure à celle des lois le pouvoir discrétionnaire que le président d'une cour d'assises tient de la loi interne ne peut aboutir à priver l'accusé des droits de la défense résultant des dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'à supposer en l'espèce que le président de la cour d'assises eût été seul compétent pour passer outre au refus du ministère public de citer les témoins à décharge, il n'aurait pu rejeter discrétionnairement la demande d'audition des témoins que le Parquet général avait refusé de citer en violation de la Convention susvisée ; d'où il suit qu'en décidant que l'incident contentieux soulevé par le demandeur qui invoquait la violation des droits de la défense issus de dispositions supérieures à la loi interne relèverait du pouvoir discrétionnaire du président, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que l'avocat de la défense a développé oralement devant la Cour des conclusions tendant à ce que cinq témoins, ni cités ni dénoncés, soient recherchés et entendus et qu'en cas de vaines recherches, l'affaire soit renvoyée à une session ultérieure ; qu'il a en outre déposé des conclusions écrites demandant à la Cour de lui donner acte de son intention de se prévaloir de la violation des dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le Parquet lui aurait fait part tardivement de son refus de citer les personnes susvisées, en sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de les citer lui-même dans des délais utiles ;
Attendu que, par arrêt incident inséré au procès-verbal des débats et intitulé deuxième arrêt, la Cour a constaté que la mesure d'instruction sollicitée relevait du pouvoir discrétionnaire du président et s'est déclarée incompétente, puis par un autre arrêt intitulé troisième arrêt, également inséré au procès-verbal des débats, a fait droit à la demande de donner acte ;
Attendu en cet état que le demandeur ne saurait reprocher à la Cour d'avoir, en se déclarant incompétente pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée, violé les articles 310 et 316 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, l'audition de témoins non acquis aux débats relève du seul pouvoir discrétionnaire du président ;
Qu'il ne saurait davantage invoquer une quelconque violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il lui appartenait de citer et de dénoncer, dans les conditions de l'article 281 du Code de procédure pénale, les témoins dont l'audition lui paraissait utile à sa défense et qu'il n'a pas usé en l'espèce de ce droit ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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