Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05530 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCITB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03284
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'un jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 15 mars 2019, la société [5] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [H] [W] (l'assuré), qui occupait un poste d'agent de manutention ; que la déclaration indique que l'accident est survenu le 13 mars 2019 à 9 heures 30 et, sur les circonstances de l'accident : "faux mouvements/ Aux dires du salarié, ce dernier a ressenti une douleur au dos", que la victime a été transportée au centre médical de l'aéroport d'[6] et que l'accident a été connu de l'employeur au moment de sa survenance ; que l'auteur du certificat médical initial établi le 13 mars 2019 constate une "lombalgie intense après avoir tiré une charge lourde" et prescrit un arrêt de travail ; que, par courrier du 15 mars 2019, l'employeur a émis des réserves sur la matérialité de l'accident déclaré; qu'après instruction, par courrier du 4 juin 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 15 septembre 2019 sans séquelles indemnisables ; que, le 20 novembre 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la société,
- dit ce recours bien fondé,
- constaté que la caisse est défaillante dans l'administration de la preuve de la matérialité de l'accident déclaré le 13 mars 2019 par l'assuré,
- dit inopposable à la société la décision de la caisse du 4 juin 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par l'assuré le 13 mars 2019,
- condamné la caisse aux dépens.
Le jugement a été notifié à la caisse le 11 juin 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 10 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la matérialité de l'accident du 13 mars 2019 déclaré par l'assuré est établie,
- dire que c'est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 13 mars 2019, ainsi que les arrêts de travail y afférents,
- déclarer l'accident opposable à la société ainsi que les soins et arrêts de travail y afférents,
- rejeter toute demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamner la société à payer à la caisse la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour, après avoir renoncé à son moyen écrit tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la caisse, de :
à titre principal,
- juger de l'absence de matérialité prouvée de l'accident dont l'assuré s'est déclaré victime le 13 mars 2019,
- juger que la caisse ne justifie pas de la matérialité de cet accident,
- confirmer le jugement déféré,
- juger que la décision de prise en charge du 4 juin 2019 de l'accident du travail du 13 mars 2019 est inopposable à la société,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer si l'ensemble des lésions prétendument à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de l'accident du 13 mars 2019, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, dire, dans l'affirmative, si le fait accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte et fixer la date à laquelle l'état de santé de l'assuré directement et uniquement imputable au fait accidentel du 13 mars 2019 doit être considéré comme consolidé,
- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse,
- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la pathologie initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 25 octobre 2023.
SUR CE,
1- Sur la matérialité de l'accident du travail
La caisse fait valoir que la matérialité de l'accident est établie et que c'est à bon droit qu'elle l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle soutient qu'elle a procédé à une instruction minutieuse de la demande de reconnaissance de l'accident du travail, ayant envoyé des questionnaires sur les circonstances de l'accident à l'employeur et la victime ; que les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu sont compatibles avec la fonction exercée par l'assuré ; que la présence de témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du refus de la victime de contacter les pompiers ; que la victime indique avoir informé son chef d'équipe le jour même afin de constater son état et de pouvoir l'accompagner à l'infirmerie de son lieu de travail ; que l'assuré a ressenti des douleurs aux temps et lieu du travail, ayant été transporté au centre médical [6] qui a constaté des lésions corroborant ses déclarations; que les douleurs sont survenues alors que l'assuré tirait une charge lourde dans le cadre de son travail d'agent de manutention ; que la présomption d'imputabilité au travail doit s'appliquer, l'employeur ne rapportant pas que l'assuré se serait soustrait à son autorité lors de la survenance de l'accident ou que la lésion serait due à une cause totalement étrangère au travail.
La société réplique que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée par la caisse.
Elle soulève, à cet égard, qu'aucun élément objectif ne vient confirmer la thèse du salarié et que la preuve d'un mécanisme accidentel ou traumatique à l'origine des lésions n'est pas rapportée; que les seuls éléments de la déclaration et le certificat médical initial sont insuffisants pour établir la matérialité de l'accident qui ne ressort que des déclarations du salarié ; que le port de charge lourde par l'assuré n'était pas prévu ;qu'elle n'a reçu de son salarié aucune information sur les circonstances exactes du prétendu fait accidentel; que l'assuré présentait un état pathologique préexistant, qui peut être la cause de la lésion diagnostiquée ; que, le jour de l'accident, l'assuré a refusé qu'on fasse intervenir les pompiers et qu'il est parti rapidement après qu'on lui ait remis le formulaire relatif à un accident du travail, ne donnant par la suite aucune nouvelle à son employeur ; que les déclarations du salarié sont contradictoires avec le fait qu'il ait pu partir rapidement en ce que l'assuré a indiqué dans son questionnaire que deux de ses collègues l'auraient accompagné à l'infirmerie en fauteuil roulant en raison d'une prétendue impossibilité de marcher ; qu'un autre salarié, M. [T], ne fait pas état d'un transport en fauteuil roulant ; que l'assuré ne peut se prévaloir d'aucun témoin alors qu'il ne travaillait pas seul à l'heure où il aurait été victime d'un accident du travail ; que l'assuré a fait état a posteriori de témoins que la caisse n'a pas pris la peine d'interroger.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est relevé qu'aux termes de la déclaration d'accident du travail du 15 mars 2019, l'assuré a indiqué avoir été victime d'un accident survenu le 13 mars 2019 à 9 heures 30, sur son lieu de travail habituel et pendant ses horaires de travail, faisant état d'une douleur au dos.
Le certificat médical initial établi le jour même du fait lésionnel invoqué par l'assuré par le dispensaire des aéroports de [Localité 7] de l'Aérogare [6], la déclaration d'accident du travail indiquant que l'assuré y a été transporté, mentionne une "lombalgie intense après avoir tiré une charge lourde".
Ce certificat médical établissant l'existence d'une lombalgie et dressé peu de temps après l'accident invoqué, est conforme aux déclarations du salarié retranscrites dans la déclaration d'accident du travail, aux termes desquelles il indiquait avoir ressenti une douleur dans le dos.
Aux termes du questionnaire adressé à la caisse, l'assuré, qui exerce des fonctions de manutention pour le compte de la société, indique que, le jour des faits, il a tiré, dans le cadre de son activité habituelle, trois chariots d'un coup sec, qu'un des chariots s'est bloqué avec le deuxième et qu'en tentant de débloquer les chariots, il avait ressenti une vive douleur dans le bas du dos et la cuisse gauche. L'assuré précise qu'il n'y avait pas de témoins, les seules personnes présentes auprès de lui étant les passagers qui attendaient leurs bagages et qu'il a appelé son chef d'équipe, M. [T], après l'accident, étant rappelé que la déclaration d'accident du travail précise que l'accident a été connu de la société le 13 mars 2019 à 9 heures 30, soit dès sa survenance. L'assuré ajoute que M. [T] et M. [G], qui ont constaté son état, l'ont emmené au service médical de l'aéroport, et que l'assuré ne pouvant presque pas marcher, ils ont dû prendre un fauteuil roulant pour le transporter. Il mentionne également qu'il a prévenu le jour même, en fin de journée, M. [R] de son arrêt de travail et de son état de santé.
M. [T] déclare, dans une attestation produite aux débats par la société, que, le jour des faits, il a été appelé par l'assuré vers 9 heures 30 qui l'a avisé qu'il s'était fait mal au dos, que M. [T] l'a rejoint et lui a proposé d'appeler les pompiers mais que l'assuré a refusé, souhaitant se rendre à l'infirmerie, et que M. [T] l'a accompagné après lui avoir remis le formulaire d'accident de travail. M. [T] ajoute que, lorsqu'il est retourné pour récupérer le formulaire au service médical, l'assuré était parti avec celui-ci.
Aussi, nonobstant l'absence de témoin direct, compte tenu de l'existence d'un certificat médical initial établi dans un temps voisin de l'accident qui constate une lésion conforme aux déclarations du salarié, du fait que l'employeur n'apporte aucune preuve que la manipulation de chariots ne figurait dans les tâches habituelles de l'assuré, et du fait que l'employeur a été informé immédiatement de la survenance de l'accident, la matérialité d'une lésion survenue brutalement aux temps et lieu du travail est caractérisée par la caisse par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, étant ajouté que M. [T] ne déclare aucunement que l'assuré se serait rendu à pied au dispensaire de l'aéroport et qu'il n'est aucunement justifié que l'assuré n'était pas en mesure de rentrer chez lui par ses propres moyens.
Au regard de l'ensemble des éléments collectés qui étaient concordants, la caisse n'était pas tenue d'interroger les témoins déclarés par l'assuré dans son questionnaire sur les circonstances de la survenance de l'accident, l'information auprès de l'employeur et du salarié étant suffisante.
Enfin, la société ne démontre pas que la lésion constatée le jour de l'accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 13 mars 2019 déclarée opposable à l'employeur.
2- Sur la durée des arrêts de travail
La société fait valoir qu'elle est légitime à s'interroger sur le lien direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail avec la lésion initiale diagnostiquée le 13 mars 2019 ; que l'assuré a bénéficié de 186 jours d'arrêts de travail ; qu'il existe des éléments laissant présumer de l'existence d'une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale ; que, s'agissant d'un litige d'ordre médical, une mesure d'expertise judiciaire est nécessaire ; que les lésions initiales ne présentaient aucune gravité, le certificat médical initial ne prévoyant que 5 jours d'arrêts de travail, conformément à la littérature médicale ; que rien ne justifiait une prise en charge de 186 jours, l'assuré n'ayant subi aucun acte chirurgical ni réalisé de séances de rééducation ; que la société communique une note de son médecin conseil ; que seul un expert, au regard des interrogations légitimes de la société, pourra prendre une connaissance approfondie de la situation médicale de l'assuré.
La caisse réplique que la présomption d'imputabilité couvre les prestations servies jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'état de santé de la victime et que l'employeur ne prouve pas que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'il existerait un état pathologique antérieur et indépendant évoluant pour son propre compte.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655)
En l'espèce, le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 13 mars 2019 s'étend à l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime et l'employeur ne peut contester cette présomption qu'en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte.
La société, qui ne peut utilement se contenter de se prévaloir de la durée des arrêts de travail, se borne à produire un avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [I], du 11 février 2020, qui indique que les certificats médicaux font état de "lombalgie" et de "lombosciatique gauche" et que l'existence d'une lombosciatique gauche ne permet pas de retenir qu'elle serait imputable à l'événement initial mais validerait un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Mais le docteur [I] procède par généralités, rappelant les recommandations de l'agence nationale d'accréditation d'évaluation en santé (ANAES) et n'apporte aucun élément de preuve de nature à établir que les lésions mentionnées sur les différents certificat médicaux jusqu'à la consolidation de l'état de santé de l'assuré auraient une cause totalement étrangère à l'accident du travail initial ou découleraient d'un état pathologique antérieur ayant évolué pour son propre compte indépendamment de l'accident.
Aussi, il convient d'écarter la demande d'expertise judiciaire de la société et de lui déclarer opposable l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 13 mars 2019 jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,
INFIRME le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société [5],
Statuant à nouveau,
DECLARE opposables à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu le 13 mars 2019 à M. [H] [W], ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail y afférents,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente