Texte intégral
N° RG 23/04121 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ25
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
Philippe JULIEN, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 10 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [C]
né le 01 décembre 1991 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 10 décembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [F] [C] ayant pris effet le 10 décembre 2023 à 17 heures 50 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 à 14 heures 05 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [F] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 décembre 2023 à 17 heures 50 jusqu'au 09 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 décembre 2023 à 11 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [C];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [1];
Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [C] a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2023 à la suite d'une mesure de garde à vue.
La préfecture du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours supplémentaires.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le premier moyen tiré du placement en local de rétention administrative
En l'espèce, il est indiqué par le conseil de l'étranger que le placement de l'intéressé en local de rétention administrrative n'a pas été justifié dans la décision de placement qui n'évoque aucune circonstance particulière, que cela a eu un impact concret sur l'exercice des droits de l'étranger, qui n'a notamrnent pas pu matériellement exercer de recours contre la décision d'éloignement faute d'accès à l'assistance nécessaire, que cette irrégularité faisant grief, elle doit entraîner la mainlevée de la mesure ;
Que cependant, ce moyen, en ce qu'il se base sur l'absence d'éléments de motivation de l'arrêté de placement en rétention, vise en réalité à constester la régularité de cet arrêté, qu'il a été formulé le 13 décembre 2023 alors que le délai pour exercer un recours contre la décision de placement en rétention s'est achevé le 12 décembre 2023 à 17 heures 50, que le choix du lieu de rétention par l'administration ne peut pas constituer une irrégularité de la procédure susceptible de justifier sa mainlevée, et d'autant moins que, contrairement à ce qu'il soutient l'intéressé a bénéficié d'un plein accès à ses droits.
Ainsi, le moyen est donc irrecevable et ne peut prospérer.
Sur le deuxième moyen tiré
Attendu qu'il est fait grief à la préfecture de ne pas avoir avisé le tribunal administratif du placement en rétention pour permettre de réduire au maximum le temps de rétention en faisant passer le dossier en procédure accélérée ;
Que cependant, l'administration fournissant les éléments de Télérecours, il apparaît que le l2 décembre 2023, la préfecture a transféré au tribunal administratif l'arrêté de placement en rétention et fixant le pays de renvoi ;
Qu'ainsi, la juridiction administrative a donc bien été avisée.
Le moyen, manquant en fait, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 décembre 2023 à 14 heures 20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER ,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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