Texte intégral
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que la loi du 10 juillet 1965 régit tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes et, à défaut de convention contraire créant une organisation différente, aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 2 avril 1987), statuant en dernier ressort, que M. Douc X..., propriétaire d'un pavillon dépendant d'un ensemble immobilier géré par l'Association syndicale libre du Domaine de l'Ormoie, a été assigné en paiement de charges arriérées ;
Attendu que, pour condamner M. Douc X... au paiement de ces charges, le jugement retient que les appels de fonds n'étaient que la conséquence des décisions de l'assemblée générale, approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et que ces décisions s'imposaient à M. Douc X... en l'absence de recours formé en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement d'une association syndicale libre, régie par la loi modifiée du 21 juin 1865, le jugement a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif
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