Cour de cassation, 07 octobre 2014. 13-20.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.290
Date de décision :
7 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 2013), que société Audincodis, qui exploite un supermarché, a, pour la réalisation d'une extension, confié, par un marché à forfait, le lot électricité à la société Jean Sauvonnet ; que cette société a assigné la société Audincodis en paiement d'une somme au titre des heures de nuit ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Audincodis ne saurait refuser de supporter le coût lié aux heures de nuit, dans la mesure où l'exclusion par le cahier des charges particulières de toute indemnité s'appliquait au cas où l'entrepreneur prendrait l'initiative des heures de nuit en particulier pour combler son propre retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2.3 du cahier descriptif stipulait que « les travaux seront exécutés en heures normales. En cas de travail de nuit, par exemple pour le respect du planning, aucune indemnité ne sera due par le maître de l'ouvrage », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne la SCP Thiebaut, ès qualités de liquidateur de la société Jean Sauvonnet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Audincodis.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société AUDINCODIS était tenue de prendre en charge le surcoût supporté par la société Etablissements Jean Sauvonnet pour avoir travaillé de nuit sur le chantier en cause, et D'AVOIR en conséquence invité les parties à fournir toutes observations et pièces circonstanciées et utiles sur le mode de calcul et le montant de ce surcoût aux dates indiquées dans l'arrêt,
AUX MOTIFS QU'il est exact que le prix du marché conclu entre les parties était stipulé forfaitaire, ferme et non révisable, sauf modifications faisant obligatoirement l'objet d'avenants, et que le cahier descriptif contractuel prévoyait l'exécution des travaux en heures normales, aucune indemnité n'étant due par le maître d'ouvrage « en cas de travail de nuit, par exemple pour le respect du planning » ; mais qu'il résulte du rapport de l'expert Y..., judiciairement désigné, que les causes majeures des retards reprochés par la SA AUDINCODIS à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN SAUVONNET ont tenu à la non-exécution des peintures ou revêtements et aux problèmes de livraison des appareils d'éclairage, de sorte que contrairement à ce qu'écrivait le maître d'oeuvre au maître d'ouvrage, le 10 avril 2007, le travail de nuit ne correspondait pas à une décision de l'entreprise pour combler son retard ; que le maître d'oeuvre ait ou non demandé lui-même à la SAS ETABLISSEMENTS JEAN SAUVONNET de travailler la nuit (la lettre précitée du 10 avril 2007, qui dénie une telle demande étant contredite par les observations de l'expert), il est en tout cas certain que le maitre d'ouvrage ne pouvait pas ignorer cette présence de nuit, étant rappelé que les travaux ont été réalisés sans fermeture de l'établissement ; qu'au surplus, ces prestations ont été signalées dans certains des compte-rendu de réunion de chantier (n° 19, 22, 23, 24, 25) ; qu'en conséquence, même s'il n'est pas démontré que la SA AUDINCODIS a elle-même demandé que le travail s'effectuât de nuit, elle ne saurait refuser de supporter le coût lié aux heures de nuit, dans la mesure où l'exclusion par le cahier de charges particulières de toute indemnité de ce chef s'appliquait au cas où l'entrepreneur prendrait l'initiative des heures de nuit en particulier pour son propre retard ; que cependant, la Cour ne dispose pas en l'état des éléments suffisants pour statuer, la facture produite par la SAS ETABLISSEMENTS JEAN SAUVONNET n'apparaissant pas compréhensible : le montant HT réclamé (69.412 €) a été obtenu en multipliant par le taux horaires du marché (26,80 €), le nombre des heures de nuit prétendument effectuées (2.590 sur un nombre d'heures totales du chantier de 6.373 heures), sans qu'aucun de ces paramètres soient justifiés par des décomptes ou autres sauf erreur, la créance de la SAS ETABLISSEMENTS JEAN SAUVONNET ne peut être constituée que du surcoût de l'heure de nuit par rapport à l'heure de jour et non pas de la totalité du coût de ces heures, lesquelles si elles avaient été réalisées de jour auraient été intégrées dans le prix forfaitaire ; qu'il appartiendra aux parties de fournir toutes observations et pièces pour que la Cour puisse trancher le litige ou ordonner utilement toute mesure d'instruction, sauf à ce qu'elles trouvent un accord entre elles afin d'en arrêter le coût ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport expertal fait ressortir que les travaux d'agrandissement du magasin Super U d'Audincourt ont incontestablement subi des retards, ces retards n'étant pas limités aux ouvrages d'électricité ; qu'il ressort également dudit rapport que les causes de ces retards sont diverses, notamment un démarrage tardif des travaux et quelques incidents de chantier ; que l'expert a encore relevé que les retards de la SAS SAUVONNET ont deux causes principales, d'une part dans l'exécution de la peinture, obligeant, à défaut d'ordre précis, cette entreprise à attendre pour réaliser ses propres ouvrages, et d'autre part dans la livraison des appareils électriques qui n'étaient pas fournis ni commandés par la SAS SAUVONNET et qui sont parvenus endommagés à plusieurs reprises, mais qu'en toute hypothèse, aucune de ces deux causes n'est imputable à l'entreprise SAUVONNET ; qu'il y a lieu de relever que les travaux de la SAS SAUVONNET ne sont pas affectés de malfaçons ; que dans ces conditions, le rapport d'expertise de monsieur Y... ne permet à aucun moment de retenir une quelconque faute des sociétés GEROUSSE devenue EM2C, SAS SAUVONNET ou SA SAGENA ; que la SA AUDINCODIS ne démontre pas en quoi les entreprises EMC2S et SAS SAUVONNET auraient commis une faute dans l'exécution de leurs missions ; qu'enfin, l'expert a relevé dans son rapport que le travail de nuit et le samedi a bien été commandé à la SAS SAUVONNET ; (...) ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le marché de travaux conclu entre la société AUDINCODIS (maître de l'ouvrage) et la société JEAN SAUVONNET (entrepreneur) stipulait un « prix forfaitaire, ferme et non révisable », que toute suppression de travaux ou exécution de travaux supplémentaires donnant lieu à un « avenant au marché en plus ou en moins », et précisait que le prix, éventuellement modifié par avenant écrit, demeurerait en toute hypothèse strictement forfaitaire : « il reste bien entendu que l'entrepreneur ne pourra pas arguer des articles ci-dessus, concernant les travaux supplémentaires ou supprimés pour dire ultérieurement que les bases du marché faisant l'objet des présentes ne constituent pas un forfait absolu. Les articles ci-dessus ne figurent aux présentes feuilles que pour régler d'un commun accord, sans discussion possible ultérieure, les prix auxquels sont réglés les travaux supprimés ou ajoutés au forfait primitif. A ce point de vue, il est bien indiqué que le prix accepté par l'entrepreneur qui sert de base au forfait a été établi par lui par ses propres calculs, après avoir pris connaissance des lieux où doit s'élever la construction, que le cahier des chargés annexé est énonciatif et non limitatif et qu'il ne saurait être question de plus-values, pour quelque cause que ce soit » ; qu'aux termes du cahier descriptif « Lot n° 18 - ELECTRICITE », il était précisé que « les travaux seront exécutés en heures normales. En cas de travail de nuit, par exemple pour le respect du planning, aucune indemnité ne sera due. L'entrepreneur devra se rendre compte sur plans et sur place des difficultés des travaux et d'acheminent du matériel » ; qu'il résultait de ces énonciations que l'entrepreneur devait supporter la charge d'un éventuel surcoût lié au travail de nuit, peu important à cet égard que la cause du retard du planning ne lui soit pas imputable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté qu' « il n'est pas démontré que la SA AUDINCODIS a elle-même demandé que le travail s'effectuât de nuit » ; qu'en condamnant cependant le maître de l'ouvrage à payer le surcoût lié aux heures de nuit au prétexte que l'exclusion de toute prise en charge du coût lié au travail de nuit « s'appliquait au cas où l'entrepreneur prendrait l'initiative des heures de nuit en particulier pour combler son propre retard » et non pour combler le retard imputable à d'autres causes, la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du cahier descriptif « Lot n° 18 ELECTRICITE », ensemble les stipulations du marché de travaux, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans les marchés à forfait, l'entrepreneur ne peut demander aucune augmentation du prix sous le prétexte d'une augmentation de la main d'oeuvre qu'à la condition que le maître de l'ouvrage ait accepté par écrit le nouveau prix convenu ; que sauf stipulation contraire, la seule circonstance que le maître de l'ouvrage ait eu connaissance, sans en accepter par écrit le principe, de la réalisation d'un travail de nuit entraînant un renchérissement du coût de la main d'oeuvre ne saurait donc autoriser le juge à mettre à sa charge le surcoût lié aux heures de nuit ; qu'en se bornant à relever que le maître de l'ouvrage « ne pouvait pas ignorer cette présence de nuit », dès lors que les travaux avaient été réalisés sans fermeture de l'établissement et que ces prestations avaient été signalées dans certains compte rendu de réunions de chantier, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil.
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la Société AUDINCODIS avait « commandé » le travail de nuit sans relever le moindre écrit de celle-ci établissant la commande litigieuse formellement contestée, les juges du fond ont violé les articles 1315 et 1793 du code Civil.
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