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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-42.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.178

Date de décision :

29 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association du centre médico-éducatif Notre Dame d'X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Aimé Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Association du centre médico-éducatif Notre Dame d'X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., employé en qualité de directeur par l'Association du centre médico-éducatif Notre-Dame d'Espérance, a été convoqué le 16 juin 1993 à un entretien préalable au licenciement, et mis à pied à titre conservatoire; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 juin suivant, motif pris notamment de la signature d'un marché sans délégation, d'embauche de salariés sans avis du président, de non observation des mesures de sauvegarde, d'engagement de personnels payés "au mois", de tenue irrégulière de la comptabilité et d'incapacité dans l'élaboration du budget ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 1995) d'avoir dit que les manquements imputés à M. Y... ne pouvaient légitimer un licenciement pour faute grave et de l'avoir condamné à payer des rappels de salaires et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel de Toulouse ne pouvait, à la fois, mettre en évidence les fautes manifestes d'administration et de gestion de M. Y..., notamment, dans la passation du marché conclu avec l'entreprise Cidelcem, la tenue irrégulière de la comptabilité, l'embauche non moins anormale de salariés, les négligences à l'origine des vols, "l'accumulation de manquements", et écarter l'existence de fautes graves; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Toulouse a entaché sa décision d'une contradiction entre ses constatations de fait et ses déductions juridiques; qu'elle a faussement qualifié les manquements de M. Y... et violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors que, d'autre part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis; que, par ailleurs, l'employeur doit conserver au salarié, durant cette période, ses fonctions dans des conditions identiques; qu'en préconisant une répartition des attributions de M. Y... entre lui-même et son adjoint pendant le délai-congé, la cour d'appel de Toulouse a violé les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail; que le retard apporté à une mesure de licenciement ne dépouille pas la faute de son caractère de gravité, s'il correspond au temps d'enquête nécessaire pour établir la réalité des manquements du salarié; que la cour d'appel de Toulouse ne pouvait, sans se contredire, constater qu'un audit réalisé du 28 janvier au 2 juillet 1993 avait révélé l'amplitude des agissements de M. Y... et considérer comme tardif le licenciement intervenu le 24 juin 1993, pendant le cours de cet audit; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; et que les administrateurs et membres du Comité de gestion du Centre ne pouvaient se rendre compte des insuffisantes de M. Y... avant qu'elles ne se traduisent dans les faits; que la cour d'appel n'a pas procédé aux recherches nécessaires et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail; alors qu'enfin, les fautes professionnelles imputées à un dirigeant qui entraînent un préjudice pour l'entreprise justifient son licenciement immédiat; qu'en l'espèce, l'audit pratiqué pour le centre soulignait "l'absence d'une tenue de comptabilité probante et régulière, la non comptabilisation de plusieurs comptes financiers, la non élaboration de bilans"; qu'un compte bancaire était masqué dans la comptabilité officielle et servait à rémunérer du personnel en situation irrégulière; que M. Y... a conclu un marché de plus de 1 million de francs sans délégation; que ses négligences ont permis des vols; que l'accumulation de tels manquements e engendré un dommage considérable pour le centre et que la cour d'appel, en se refusant à les qualifier de fautes graves, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les seuls manquements établis à l'encontre du salarié ne caractérisaient qu'une insuffisance professionnelle ne rendant pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, a pu décider qu'il n'avait pas commis de faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association du centre médico-éducatif Notre Dame d'X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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