Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
60A
RG n° N° RG 22/08313 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFNV
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
Compagnie d’assurance MAAF, Caisse CPAM DE LA GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 27 Mai 2024,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (Uruguay)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance LA MAAF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2019, Madame [Z] [P], qui circulait à bord de son véhicule assuré auprés de la Société AVANSSUR a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [E] [B], assuré auprès de la MAAF.
Madame [P] a été prise en charge par pompiers et transportée dans un service d’ugences.
Suite à cet accident, Madame [P], alors âgé de 41 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial :
- Douleurs rachis cervico-lombaire
- Hématome du cuir chevelu occipital
- Douleurs diffuses
Une ITT initiale de 6 jours a été prévue.
Le droit à indemnisation de Madame [P] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte qu’une expertise médicale a été organisée par l’assureur de Madame [P] qui a désigné, le docteur [H]. Lors de l’expertise, Madame [P]était assistée par le docteur [K].
Une première expertise a donné lieu à la constatation de l’absence de consolidation de l’état de santé de Madame [P], de sorte qu’une seconde expertise a été organisée.
Une provision de 2500€ a été versée par AVANSSUR dans le courant des mois de février 2020 et avril 2021.
Le 1er avril 2022, le docteur [H] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 15 mai 2021 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%.
Une offre d’indemnisation a été présentée le 3 mai 2022 à Madame [P]. Toutefois celle ci n’a pas reçu son accord.
Par actes d’huissier du 4 novembre 2022, Madame [P] a fait assigner la MAAF devant le tribunal judicaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 20 novembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Madame [P], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, de :
DECLARER Madame [Z] [P] recevable et bien fondée en ses demandes,
FIXER le préjudice subi par Madame [Z] [P], suite aux faits dont elle a été victime le 20 novembre 2019, à la somme de 54 818,45 €.
CONDAMNER la MAAF a payer à Madame [Z] [P] la somme de 48 830,30 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
76,24 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la créance du tiers payeurs)
2 208,00 € au titre des frais divers
257,14 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
2. Préjudices patrimoniaux permanents
20 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1 737,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
5 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
14 051,92 € au titre du déficit fonctionnel permanent
3 000,00 € au titre du préjudice d'agrément
2 000,00 € au titre du préjudice sexuel
ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur , avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 20/07/2020, date d'expiration du délai de 8 mois de la procédure d'offre suivant l’accident,
et à défaut, à compter du 10/08/2022, date d'expiration du délai de 5 mois de la procédure d'offre suivant la connaissance de la consolidation par la MAAF par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
CONDAMNER la MAAF à payer à Madame [P] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
CONDAMNER la MAAF à payer à Madame [Z] [P] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d'exécution éventuels.
DIRE que le conseil de Madame [P] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
DECLARER la décision à intervenir opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE (CPAM DE LA GIRONDE).
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, la MAAF demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des dispositions de l'article 202 du Code civil et L 211-9 code des assurances de :
LIQUIDER le préjudice de Madame [P] dans les proportions et limites indiquées dans les présentes conclusions et rappelées ci-dessous :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles 76,24 €
Frais divers 2.208 €
Assistance tierce personne temporaire 168 €
Préjudices patrimoniaux permanent :
Incidence professionnelle DEBOUTER
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire partiel 1.447,50 €
Souffrances endurées (2/7) 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire DEBOUTER
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent 3.150 €
Préjudice d’agrément DEBOUTER
Préjudice sexuel DEBOUTER
FIXER la créance définitive de la CPAM de la Gironde à la somme de 1.176,73 euros.
DECLARER que la créance de la CPAM de la Gironde s’imputera poste par poste.
DEDUIRE des sommes allouées à Madame [P] en réparation de son préjudice la somme de 2.500 euros correspondant à l’ensemble des provisions versées par AVANSSUR, mandaté par la MAAF ASSURANCES.
DEBOUTER Madame [P] de sa demande tendant à voir assortir la totalité des indemnités allouées au double du taux d’intérêts légal, AVANSSUR, sur mandat de la MAAF, ayant formulé une offre conforment aux dispositions des articles L 211-9 et suivants du Code des assurances.
DECLARER en conséquence, n’y avoir lieu à condamnation de la compagnie MAAF sur le fondement de l’article L 211-14 du Code des assurances.
DEBOUTER Madame [P] de sa demande indemnitaire au titre d’un prétendu préjudice subi du fait d’un défaut d’offre d’indemnisation, cette demande n’étant pas fondée.
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Madame [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et subsidiairement DECLARER
que l’exécution provisoire sera limitée aux 2/3 des sommes allouées et devra être subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
DEBOUTER Madame [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre de la MAAF.
La CPAM de la GIRONDE, tiers payeurs régulièrement assignées, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [P]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [P], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 20 novembre 2019, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [E] [B], assuré auprès de la MAAF n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [P]
A la suite de l’accident du 20 novembre 2019 , Madame [P] a présenté des douleurs dorsales et lombaires persistantes et un stress post traumatique.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [P] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [H] qui constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [P]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 1er juillet 2020, les frais médicaux engagés au bénéfice de Madame [P], consécutifs à l’accident du 20 novembre 2019 , s’élèvent à la somme totale de 1176,73 €.
Par ailleurs, Madame [P] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 51,74€ au titre de Frais médicaux non pris en charge et 24,50€ au titre de la franchise appliquée par la CPAM.
La MAAF ne s’oppose pas à cette demande.
Il sera alloué à Madame [P] la somme de 76,24€.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (76,24€+1 176,73 €) =1252,97€
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est sollicité par Madame [P] de se voir attribuer une indemnisation au titre des frais d’assistance technique et d’assistance par tierce personne.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 2208€ au titre des honoraires du docteur [K] l’assistance aux expertises amiables.
La MAAF ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, les frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [K] pour un montant total de 2208€.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Madame [P] sollicite la somme de 257,14€ pour 4 semaines, sur la base horaire de 20€.
La MAAF propose de limiter l’indemnisation à la somme de 168€, à raison de 14€ horaire pour 4 semaines.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [P] a présenté une periodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant la période de DFTP de classe II.
Les parties s’entendent sur le nombre de 4 semaines.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
SEMAINES
H/SEM
TOT HEURES
COUT
TOTAL
20/11/2019
13/12/2019
4
3
12
20€
240€
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 240€.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Madame [P], qui a bénéficié d’un maintien de salaire par son employeur, ne sollicite aucune indemnisation.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Madame [P] pour un coût de 3065,11€ selon décompte des débours définitifs en date du 1er août 2022.
Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à hauteur de 3065,11€ pour la CPAM de la Gironde.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [P] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 20000€.
Elle explique qu’elle a été contrainte de demander une rupture conventionnelle de son contrat de travail en raison de l’éloignement de son lieu de travail par rapport à son domicile, eu égard aux difficultés et à l’appréhension qu’elle éprouve pour conduire un véhicule.
Elle invoque également la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressenties dans l’exercice de sa profession, en raison des séquelles conservées.
La MAAF conclut au rejet de ce poste d’indemnisation rappelant que, si le docteur [K] a considéré que la rupture conventionnelle était imputable à l’accident, le docteur [H] a écarté ce chef de préjudice.
Elle remarque qu’aucune décision d’inaptitude constatée par le médecin du travail n’est intervenue, et que Madame [P] a repris une activité en ESPAGNE pendant plusieurs mois.
Avant l’accident, Madame [P] exerçait une activité de graphiste en CDI au sein de l’entreprise POLYFLAM depuis le mois de janvier 2019.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, est intervenue le 1er décembre 2020. L’attestation de Madame [T], gérante, indique que Madame [P] ressentait des lors de trajets quotidiens des douleurs dorsales ainsi que “une peur sur la route”, et qu’elle a été amenée à demander une rupture conventionnelle.
Elle a ensuite demeuré et travaillé en Espagne, du mois de mai 2021 au mois de février 2022.
S’il n’est pas établi que Madame [P] se trouvait en état d’inaptitude absolue à conduire un véhicule, il est toutefois démontré qu’un suivi psychologique a été mis en place à ce titre, et que cette crainte l’a amenée à se déplacer en autobus, puis en automobile, sur de courts trajets.
Le docteur [H] constate que les circonstances de l’accident permettent de retenir une imputabilité médico légale d’un choc émotionnel.
Pour écarter, malgré cela, une incidence professionnelle celui-ci retient que le phénomène d’évitement de la conduite n’est pas total.
Il convient cependant de constater que l’appréhension à conduire un véhicule depuis l’accident limite la capacité à conduire de Madame [P], ainsi que constaté par l’expert, et justifie dés lors le renoncement à exercer une activité située à 65km de son domicile, et ainsi d’éviter les longs trajet nécessaires à la poursuite de son activité au sein de l’entreprise POLYFLAM.
Par ailleurs, l’expert note également que Madame [P] ne présente pas de lésion somatiques, mais il est reconnu toutefois que les cervicalgies et les lombalgies sont en lien direct avec l’accident.
Madame [P] exerce la profession de graphiste, et explique que cette fonction nécessite d’occuper une position assise et de mobiliser les membres supérieurs, occasionnant ainsi des douleurs au niveau du cou et des épaules.
Des gênes séquellaires sont relevées au niveau des lombaires. Il s'ensuit a minima une augmentation de la pénibilité de l'activité et de la fatigabilité, quand bien même la victime pourrait reprendre son activité.
L’expert a enfin retenu au titre du déficit fonctionnel permanent une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Madame [P] égale à 3%, confirmant ainsi le retentissement de l’accident sur la vie notamment professionnelle de celle-ci.
Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées ont impacté la vie professionnelle de Madame [P], en la contraignant d’une part à abandonner son emploi situé à longue distance de son domicile, et d’autre part en accroissant la pénibilité de sa fonction et sa fatigabilité, fragilisant ainsi la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel ainsi que la permanence d’un emploi.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [P] (dans sa 43ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une appréhension à la conduite, d’une plus grande pénibilité et d’une plus grande fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 15000€.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [P]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [P] demande la somme globale de 1737€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 15 mai 2021 par l’expert, sur la base de 30€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La MAAF propose une indemnisation sur la base de 25€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1447€.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [P] a connu deux périodes successives de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [P] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
20/11/2019
13/12/2019
24
25%
27
162€
14/12/2019
15/05/2021
519
10%
27
1401€
1563€
soit au total la somme de 1563,30€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [P] sollicite la somme de 5000€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 2/7.
La MAAF propose de limiter l’indemnité à la somme de 3000€.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2/7 compte tenu des douleurs initiales, des soins et du vécu psychologique.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 18 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 3500€.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Madame [P] sollicite la somme de 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La MAAF demande le rejet de cette prétention, au motif que le collier cervical n’était pas nécesssaire et qu’il n’est apporté la preuve d’aucune prescription médicale.
En l’espèce, le docteur [K] assistant Madame [P] a souligné le port d’un collier cervical mousse pendant 10 jours. Toutefois le docteur [H] a relevé que cet élément ne fait pas partie des caractéristiques constitutives d’un dommage.
L’expert relève que le résumé du passage aux urgences le 20 novembre 2019 précise “minerve pendant 4 jours”, puis que Madame [P], aprés la radiographie du rachis cervical et lombaire le 21 novembre 2019, a regagné son domicile“munie d’un collier cervical” qu’elle indique avoir porté pendant 10 jours environ.
Le port de ce collier a donc été prescrit et a été nécessaire pendant dix jours.
Cet élément qui ne peut échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifie l’apparence de l’individu. En cela, il constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
Au regard de l’âge de Madame [P] et de la durée de l’exposition, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Madame [P] au taux de 3 % pour une atteinte à l’intégrité physique et psychique.
Madame [P], estimant que l’indemnisation forfaitaire est contraire au principe de la réparation intégrale sollicite le paiement de la somme de 14051,92 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’un cout journalier de 30€, en distinguant la partie échue et la partie à échoir avec capitalisation pour l’avenir avec un taux de rente de 53,79€,.
La MAAF s’oppose à la méthode de calcul proposée et s’en tient à celle correspondant à la jurisprudence habituelle.
Elle propose la somme de 3150€ sur base valeur du point fixée à 1050€ pour un DFT de 3%.
Contrairement à ce qu’allègue Madame [P], la méthode habituellement employée par les jurididictions n’est nullement forfaitaire, puisque la valeur du point dépend de l’age de la victime, et du taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert, avec une découpe par tranche d’age et tranche d’incapacité qui permet justement de prendre en compte la réalité du préjudice.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de près de 43 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme de 1580 €, pour allouer à Madame [P] la somme de (1580 € x 3) = 4740€ en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Madame [P] sollicite le paiement de la somme de 3000€.
Elle explique qu’elle pratiquait le basketball et le renforcement musculaire en salle,
mais qu’elle se trouve désormais génée et limitée du fait des douleurs ressenties au niveau des cervicales et des lombaires, alors que ces activités étaient l’occasion d’un épanouissement personnel.
La MAAF conclut au rejet de la demande en l’absence d’impossibilité sur le plan médico-légal à la reprise de ces activités relevée par l’expert.
L’expert, devant lequel Madame [P] a évoqué la pratique de ces activités sportives, a conclu à l’absence de répercussions sur les activités d’agrément.
Madame [P] verse au dossier une attestation émanant de la Présidente du Comité Gironde de basket ball, justifiant de la qualité de licenciée et de sa participation au championnat pour le club D’[Localité 7] et un plan personnalisé d’entrainement cardiot-training, en date du 10 octobre 2019, justifiant ainsi la pratique de ces activités.
Au regard des séquelles imputables relevées par l’expert, même en l’absence de lésion somatique anatomique, il y a lieu de considérer que la pratique antérieure de ces activités à titre de loisirs a été limitée par l’accident survenu et que Madame [P] est fondée à demander réparation à ce titre.
Ces constatations permettent de retenir, contrairement à ce que soutient l’assureur, l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de Madame [P] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 1500€, eu égard à son âge au jour de la consolidation.
4° préjudice sexuel (P.S.)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [P] sollicite la somme de 2000€ en réparation de ce préjudice. Elle explique qu’elle subit une baisse de libido ainsi qu’une gène positionnelle.
La MAAF fait valoir qu’aucun traitement n’a été prescrit et que les experts n’ont pas retenu ce poste.
Madame [P] produit une attestation de sa compagne faisant état de difficultés dans la vie sexuelle du couple, et de la baisse d’intensité des relations intimes du fait d’un mauvais état d’esprit depuis l’accident, et finalement d’une séparation de ce fait.
Cette attestation de la compagne de la victime, s’agissant d’un fait intime qu’elle seule peut rapporter ne saurait être écartée du fait de sa proximité avec celle-ci.
L’expertise, dont les conclusions ne lient pas le juge, ne fait pas mention de quelconque étude de ce préjudice. Toutefois, le docteur [R], psychanalyste, décrit un stress post traumatique, avec des répercussison sur la vie personnelle et une diminution de la réactivité au monde extérieur.
L’expert, retient par ailleurs au titre du déficit fonctionnel permanent non seulement des lombalgies mais aussi un choc émotionnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une baisse de libido peut être retenue, en lien avec l’accident du mois de novembre 2019.
Le préjudice sexuel est constitué du seul fait d’une baisse de la libido.
En conséquence il sera attribué à Madame [P] la somme de 1000€ en réparation de ce préjudice.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
- DSA dépenses de santé actuelles
1 252,97 €
76,24 €
1 176,73 €
- FD frais divers hors ATP
2 208,00 €
2 208,00 €
- ATP assistance tierce personne
240,00 €
240,00 €
- PGPA perte de gains actuels
3 065,11 €
0,00 €
3 065,11 €
permanents
- IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 563,30 €
1 563,30 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
4 740,00 €
4 740,00 €
- PA préjudice d'agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
- préjudice sexuel
1 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
34 569,38 €
30 327,54 €
4 241,84 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
- les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
- conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
- cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 1176,73 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 3065,11€, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Madame [P] recevra la somme de 30327,54 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 20 novembre 2019 , la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
Madame [P] soutient que l’offre adressée par MAAF, quoique parvenue dans les temps, était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, les montants se révélant insuffisants, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme allouée au jour de la décision, correspondant à la totalité du préjudice, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées.
Elle soutient en outre dans son dispositif avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre qu’elle évalue à la somme de 1500€.
La MAAF soutient que son offre d’indemnisation, intervenue dans les délais, était conforme en ce qu’elle était complète et suffisante, le préjudice esthétique temporaire et l’incidence professionnelle n’étant pas retenus par l’un des experts et les montants proprosés étant conformes à la jurisprudence actuelle. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un préjudice autonome du fait d’un défaut d’offre.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 20 novembre 2019 et la consolidation de Madame [P] a été fixée au 15 mai 2021 par le docteur [H], le dépot du rapport est intervenu le 1er avril 2022.
Il en résulte que la MAAF devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle avant le 20 juillet 2020 au plus tard et une offre définitive le 1er septembre 2022 au plus tard.
En l’espèce, si deux provisions ont été versées pour un montant total de 2500€, aucune des deux ne contient de détail des postes à indemniser. Elles sont donc incomplètes.
L’offre définitive est intervenue le 3 mai 2022, soit dans les délais impartis.
Cette offre ne comporte aucune offre d’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne expressement visée par l’expert, de l’assistance à expertise, alors que l’existence de ce poste était évidente au vu de la présence du docteur [K] et des avis partagés rapportés, du préjudice esthétique temporaire, alors que le rapport de l’expert notait expressement le port d’un collier, et de l’incidence professionnelle qui apparaissait également au vu du “choc émotionnel” rapporté par l’expert, malgré la contestation du médecin mandaté par la compagnie d’assurance.
La proposition est par ailleurs insuffisante puisque “au vu de la jurisprudence actuelle” tant, le déficit fonctionnel temporaire que le déficit fonctionnel permanent ont été minorés.
L’indemnité accordée par la juridiction s’élève à la somme de 30327,54€. Il en résulte que l’offre d’indemnité d’un montant de 7762,07€, représente moins du tiers de l’indemnité allouée.
Il en résulte que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 20 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 20 juillet 2020, jour du défaut d’offre.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant à la procédure, la MAAF sera condamnée aux dépens, qui seront mis à sa charge, étant précisé que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamnerMAAF à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [P], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 20 novembre 2019, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [E] [B], assuré auprès de la MAAF n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [Z] [P] à la somme de 34569,38€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
-DSA dépenses de santé actuelles
1 252,97 €
76,24 €
1 176,73 €
-FD frais divers hors ATP
2 208,00 €
2 208,00 €
- ATP assistance tierce personne
240,00 €
240,00 €
-PGPA perte de gains actuels
3 065,11 €
0,00 €
3 065,11 €
permanents
- IP incidence professionnelle
15 000,00 €
15 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
- DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 563,30 €
1 563,30 €
- SE souffrances endurées
3 500,00 €
3 500,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
500,00 €
500,00 €
permanents
- DFP déficit fonctionnel permanent
4 740,00 €
4 740,00 €
- PA préjudice d'agrément
1 500,00 €
1 500,00 €
- préjudice sexuel
1 000,00 €
1 000,00 €
- TOTAL
34 569,38 €
30 327,54 €
4 241,84 €
CONDAMNE la MAAF à payer à Madame [Z] [P],en deniers ou quittances la somme de 30327,54€, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 20 novembre 2019 ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Madame [Z] [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 20 juillet 2020 et jusqu’à la date du jugement définitif ;
DEBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la MAAF aux dépens de l’instance et DIT que l’avocat en la cause pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MAAF à payer à Madame [Z] [P] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le jugement a été signé par le Président et le Greffier, présent.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT