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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00653

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00653

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 18 DÉCEMBRE 2024 N° RG 23/653 N° Portalis DBVE-V-B7H-CHMT FD-C Décision déférée à la cour : jugement, de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 14 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/135 S.A.S. ODALYS RÉSIDENCES C/ [M] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTE : S.A.S. ODALYS RÉSIDENCES au capital de 3 000 000 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Pascale CHIRON, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉE : Mme [G] [M], épouse [O] née le 4 juin 1954 à [Localité 11] (Seine) [Adresse 17] [Adresse 15] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie TISSOT POLI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Caroline SALICETI, avocate au barreau de BASTIA et Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 octobre 2024, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller François DELEGOVE, vice-président placé GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile BORCKHOLZ Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 juillet 2007, Mme [G] [O], épouse [N], a conclu un contrat de bail commercial avec la S.A.S. Odalys résidences pour lui donner en location l'appartement n°[Adresse 3] [Adresse 16] [Adresse 6], [Adresse 8] à [Localité 14] (Haute-Corse). Le contrat était conclu pour une durée de onze ans et autant de mois nécessaires pour se terminer le 31 août 2020, prévoyant un loyer annuel de 3 061 euros hors taxes, soit 3 125, 28 euros toutes taxes comprises, payable trimestriellement à terme échu les 15 juin, 15 septembre et 15 mars. Les 7 octobre et 10 décembre 2020, la bailleresse a adressé à sa locataire deux lettres recommandées avec accusés de réception pour la mettre en demeure de lui régler l'intégralité des loyers échus. Le 27 janvier 2021, la bailleresse a fait délivrer par acte d'huissier de justice un commandement de payer à sa locataire pour lui réclamer le paiement d'arriérés de loyers portant sur les trimestres de mars à mai 2020 ainsi que de juin à août 2020. Par acte d'huissier du 2 mars 2021, elle lui a fait délivrer un congé comportant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction. Par exploit du 26 août 2021, Mme [G] [O] a assigné la S.A.S. Odalys résidences devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir l'expulsion de la défenderesse, ainsi que sa condamnation à lui verser une provision à valoir sur une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 8 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Bastia a jugé n'y avoir lieu à statuer en référé sur ces demandes. Par exploit du 3 février 2022, Mme [G] [O] a assigné la S.A.S. Odalys résidences devant le tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant : - À titre principal, de constater la mise en oeuvre de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 27 février 2021 ; - À titre subsidiaire, de déclarer valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction signifié le 2 mars 2021 pour le 30 septembre 2021, de dire que la défenderesse était occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2021, d'ordonner son expulsion et de la condamner au paiement de 1 696, 28 euros (comptes arrêtés au 20 décembre 2021) ainsi que de 836, 83 euros à titre d'indemnité trimestrielle d'occupation, en rejetant les demandes adverses tendant au pâiement d'une garantie d'éviction. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a ; - Constaté que la clause résolutoire insérée au bail liant la S.A.S. Odalys résidences et Mme [G] [M] est acquise au bailleur, faute de paiement par le preneur des loyers dus dans le mois du commandement de payer signifié le 27 janvier 2021 ; - Dit que ledit bail est résilié à la date du 27 février 2021 par l'effet de la clause résolutoire ; - Débouté la S.A.S. Odalys résidences de sa demande de délais de paiement et de demande corrélative de suspension des effets de la clause résolutoire ; - Ordonné l'expulsion de la S.A.S. Odalys résidences, ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés au 1er étage du bâtiment C- n° C34 dans la résidence Acqua Linda sise à [Adresse 13] ; - Condamné la S.A.S. ODALYS résidences à payer à Madame [G] [I] somme de 1 696,28 €, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 3 février 2022, au titre des impayés de loyers; - Condamné la S.A.S. ODALYS résidences à payer à Madame [G] [M] une somme trimestrielle de 836,83 € égale au montant du dernier loyer échu charges en sus, à titre d'indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - Condamné la S.A.S. Odalys résidences aux dépens, en ce compris les frais du commandement de la SELARL Kaliact Coutant et associés en date du 27 janvier 2021, et du congé en date du 2 mars 2021 ; - Condamné la S.A.S. Odalys résidences à payer à Madame [G] [O] épouse [M] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure à payer à Madame [G] [M] une somme de 1 696,28 €, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 03 février 2022, au titre des impayés de loyers ; - Condamné la SAS Odalys résidences à payer à Madame [G] [M] une somme trimestrielle de 836,83 € égale au montant du dernier loyer échu charges en sus, à titre d'indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Débouter la S.A.S. Odalys résidences de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société ODALYS résidences aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Stéphanie TISSOT-POLI, avocat, sur son affirmation de droit. - Condamner la S.A.S. Odalys résidences à payer à Madame [G] [O] épouse [M] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter ; Par déclaration du 17 octobre 2023, la S.A.S. Odalys résidences a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions. Par dernières écritures communiquées le 21 mars 2024, la S.A.S. Odalys résidences sollicite de la cour de : Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, - Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes ; - Juger que le reliquat des loyers, s'élevant à 1 696, 28 euros et non 2 506, 95 euros, n'est pas dû, en raison de l'application du paragraphe 3 « révision du loyer » de l'article 4 « loyer » du bail ; - Juger que la clause résolutoire du bail visée par le commandement de payer du 27 janvier 2021 n'a pas joué et que le bail n'est pas résilié depuis le 27 février 2021 ; À titre subsidiaire, - Accorder à la société Odalys résidences des délais rétroactifs jusqu'au 13 novembre 2023 pour s'acquitter des causes du commandement de payer du 27 janvier 2021 et suspendre corrélativement les effets de la clause résolutoire ; - Constatant le réglement des causes du commandement, juger que le bail n'est pas résilié ; - Juger que le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction est dépourvu de motif grave et légitime et que la société Odalys résidences n'est pas occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2021 ; À titre subsidiaire, - Juger que la société Odalys résidences a droit au paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 6 996, 68 euros ; - Fixer le montant de l'indemnité d'éviction revenant à la société Odalys résidences à la somme de 6 996, 68 euros ; - Condamner Mme [N] aux dépens et à payer à la société [Adresse 9] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures communiquées le 27 août 2024, Mme [G] [O] sollicite de la cour de : À titre principal, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du 14 septembre 2023 ; - Constater que le bail s'est trouvé résilié par l'effet de la clause résolutoire le 27 février 2021 ; - Débouter la société ODALYS résidences de sa demande de délais rétroactifs jusqu'au 13 novembre 2023 et de suspension des effets de la clause résolutoire ; Subsidiairement, - Déclarer valable le congé signifié le 2 mars 2021 comportant refus de renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction pour le 30 septembre 2021 ; - Constater que la société ODALYS résidences est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er octobre 2021 ; En conséquence, - Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés au 1er étage du bâtiment C - n°C34 dans la résidence Acqua Linda sise à [Adresse 12] ; - Condamner la S.A.S. ODALYS résidences à payer à Madame [G] [M] une somme de 1 696,28 €, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 3 février 2022, au titre des impayés de loyers ; - Condamner la SAS ODALYS résidences à payer à Madame [G] [M] une somme trimestrielle de 836,83 € égale au montant du dernier loyer échu charges en sus, à titre d'indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Débouter la société ODALYS résidences de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société ODALYS résidences à payer à Madame [G] [O] épouse [M] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ODALYS résidences aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Stéphanie TISSOT-POLI, avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2024. SUR CE Sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, l'appelante reproche à la décision du tribunal judiciaire d'avoir constaté que la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties était acquise à la bailleresse, faute de paiement par la société preneuse des sommes de 687, 93 euros et de 273, 46 euros correspondant respectivement aux reliquats des loyers échus pour les trimestres de mars à mai 2020 et de juin à août 2020. Elle rappelle, au visa des textes réglementaires en vigueur au moment de la crise sanitaire de 2020, que les mesures de confinement inhérentes à l'épidémie de Covid 19 ont ponctuellement conduit à des interdictions d'accueil du public dans les résidences de tourisme ayant gravement impacté son activité et l'ayant empêché d'utiliser le logement loué conformément à sa destination contractuelle. Elle soutient que le mécanisme de la clause résolutoire n'était pas applicable dans ce contexte en invoquant d'une part les dispositions protectrices de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et d'autre part des dispositions contractuelles relatives à la survenance de circonstances exceptionnellement graves. - Sur l'application de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 au reliquat de loyers du 1er mars au 31 mars 2020 L'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 prévoit que les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux loyers et charges locatives dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. L'article 1er de l'ordonnance précise que peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée. Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d'une attestation de l'un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure. Les critères d'éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a rappelé qu'il appartenait à l'appelante de démontrer qu'elle appartenait aux personnes morales susceptibles d'être éligibles aux dispositions qu'elle invoquait, ce qu'elle n'avait pas fait en première instance. Convenant qu'il lui incombe effectivement d'établir son éligibilité aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance susvisée, l'appelante se limite désormais en cause d'appel à affirmer, sans le démontrer qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article 1er du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 auquel le texte renvoie. Elle se limite cependant, pour en justifier, à produire une attestation de la société Audit consulting, commissaire aux comptes, du 12 septembre 2022 indiquant notamment que la société Odalys résidences SASU avait obtenu un prêt au titre du fonds de solidarité d'un montant de 1, 2 million d'euros pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2021. L'affirmation de principe selon laquelle l'appelante remplissait les conditions d'éligibilité aux dispositions invoquées est inopérante, notamment, en l'absence d'élements précis et contextualisés relatifs aux seuils d'effectifs et de chiffres d'affaires qui constituent pourtant des critères visés à l'article 1er de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 ou à l'article 1er du décret n°2020-371 du 30 mars 2020. L'attestation produite est également insuffisante au regard de son imprécision et dans la mesure où elle ne renseigne aucunement la cour sur les différents critères évoqués précédemment. En l'absence d'éléments suffisants, la cour ne peut que relever que l'appelante échoue à établir qu'elle avait vocation à bénéficier des dispositions l'article 4 de l'ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, de sorte qu'aucun obstacle à la mise en 'uvre d'une clause résolutoire à son encontre ne peut être retenu à ce titre. - Sur l'application de l'article 7 du contrat de bail au reliquat de loyers du 14 mars au 2 juin 2020 L'article 7 dernier alinéa du contrat de bail commercial du 212 juillet 2007 prévoit que dans le cas où l'indisponibilité du bien loué résulterait soit du fait ou d'une faute du bailleur, soit de l'apparition de désordres de nature décennale, soit de la survenance de circonstances exceptionnellement graves (telles qu'incendie d'immeuble etc..) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale, après la date de livraison, le versement du loyer défini ci-avant sera suspendu, ledit loyer ne redevenant exigible qu'à l'issue du mois suivant la fin du trouble de jouissance mais serait couvert soit par la garantie perte loyers souscrite par le syndic de l'immeuble dans le contrat multirisques immeuble soit par la garantie perte d'usage souscrite par le preneur. L'appelante rappelle qu'elle avait adressé à l'ensemble des propriétaires de la résidence Acqua Linda, dont l'intimée, une lettre du 3 juillet 2020 pour les informer qu'elle entendait appliquer une franchise de loyers de 30 % pour l'année 2020 afin de compenser les conséquences de la crise sanitaire. Elle expose, notamment, en produisant un tableau récapitulatif, avoir retenu à juste titre les sommes de 687, 93 euros et de 273, 46 euros au titre des loyers du 1er mars au 31 mai 2020 et du 1er juin au 31 août 2020. Elle convient dès lors de l'existence de reliquats de loyers sur la période visée par les mises en demeure des 7 et 10 octobre 2020 et par le commandement de payer du 27 janvier 2021 mais soutient que ces sommes n'étaient pas dues pour des raisons tenant aux stipulations du bail dont le dernier paragraphe de l'article prévoit que le versement du loyer était suspendu, notamment en cas de survenance de circonstances exceptionnellement graves affectant le bien et n'en permettant pas une occupation effective et normale. Pour écarter l'application de cette disposition contractuelle, le premier juge a principalement considéré que les dispositifs gouvernementaux adoptés pendant la crise sanitaire ne constituaient pas des circonstances affectant le bien et qu'il ressortait du contrat de bail que les parties avaient entendu limiter les motifs de suspension des loyers aux événements intrinsèques à l'immeuble le rendant indisponible, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les mesures d'interdictions étant étrangères aux locaux loués eux-mêmes. L'appelante réfute cette analyse en soutenant que la clause litigieuse doit être interprétée largement et être appliquée à toute circonstance exceptionnellement grave affectant les locaux de manière directe ou indirecte, intrinsèque ou extrinsèque ou encore physique ou juridique, au point d'empêcher son exploitation normale. Il ressort cependant du libellé de l'article 7 du contrat de bail que cette disposition impose au preneur de rapporter la preuve de la survenance d'une circonstance affectant le bien au point d'en compromettre l'usage. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où les dispositifs gouvernementaux, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne l'ont en aucune manière altéré ou modifié intrinsèquement comme l'exigeait l'emploi du verbe « affecter » par les cocontractants lors de la rédaction du bail. Seule l'utilisation du bien a été ponctuellement affectée par les interdictions réglementaires, à l'exclusion de l'immeuble lui-même qui n'a été impacté par aucune circonstance extérieure. Cette analyse de la disposition contractuelle litigieuse est d'ailleurs corroborée par le choix des parties de se référer, à titre d'unique exemple, à un incendie qui constitue un sinistre affectant directement et structurellement le local loué. La cour relève de surcroît que des normes réglementaires inhérentes à une crise sanitaire, par définition temporaires, ne sauraient être assimilées à la perte de la chose ou constituer des causes d'indisponibilité du bien imputables au bailleur de sorte qu'aucun motif ne justifiait la décision unilétarale du preneur de modifier le montant des loyers ou encore la suspension de l'exigibilité de ces derniers. Les premiers juges ont également rappelé à bon droit qu'il était indifférent que l'intégralité des loyers impayés n'ait pas été visée par la bailleresse dans le commandement de payer du 27 janvier 2021 dans la mesure où les sommes qui y sont mentionnées, dont l'exigibilité est établie, suffisaient à entraîner la mise en 'uvre de la clause résolutoire, le surplus des arriérés locatifs demeurant dû par ailleurs. La décision de première instance ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial liant les parties, faute de paiement de la preneuse dans le mois suivant le commandement de payer du 27 janvier 2021, ainsi que la résiliation dudit bail à la date du 27 février 2021 sera, en conséquence, confirmée. Sur les délais sollicités par l'appelante L'article L145-41 du code de commerce précise que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Les premiers juge ont relevé à juste titre que la S.A.S. Odalys résidences n'avait pas produit d'éléments précis justifiant que sa situation financière l'empêchait de s'acquitter des sommes qui lui étaient réclamées et nécessitait l'octroi de délai de paiement. La cour relève que les éléments désormais versés aux débats par l'appelante sont généraux et purement déclaratifs. Bien qu'ils renvoient à la baisse d'activité et la diminution des résultats de la société appelante pendant la crise sanitaire, ils ne suffisent pas à justifier l'octroi de délais de paiement au regard des sommes concernées ni la suspension rétroactive des effets de la clause résolutoire. Sur la demande d'expulsion Le contrat de bail étant résilié depuis le 27 février 2021, c'était à juste titre que le premier juge avait prononcé l'expulsion d'appelante et sa décision sera confirmée bien qu'il soit acquis aux débats que cette dernière a depuis lors quitté les locaux litigieux dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance. Sur les demandes de paiements Il est établi que les loyers prévus au contrat de bail étaient intégralement dus, y compris pendant les périodes de restrictions liées à la crise sanitaire et que les retenues unilétaralement réalisées par la S.A.S. Odalys résidences étaient injustifiées. Mme [G] [O] justifie dès lors de sa créance locative dont le montant n'est d'ailleurs pas n'est contesté par l'appelante, à l'instar de l'indemnité d'occupation qui n'est discuté ni dans son principe ni dans son quantum, de sorte que la décision de première instance sera également confirmée sur ces points. Sur les demandes relatives au congé comportant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction C'est à juste titre que le tribunal judiciaire avait considéré que ma mise en 'uvre de la clause résolutoire et la résiliation du bail étant acquises, il n'y avait pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de Mme [G] [O] relative à la validité du congé sans indemnité qu'elle avait signifié à sa locataire le 2 mars 2021. Les demandes de la S.A.S. Odalys résidences tendant à critiquer les motifs de ce congé ou à obtenir une indemnité d'éviction, qui sont présentées en réponse à la demande subsidiaire de l'intimée, se trouvent par conséquent sans objet et seront rejetées. Sur les autres demandes Ayant succombé en son appel, la S.A.S. Odalys résidences sera condamnée au paiement des dépens. L'équité justifie la condamnation de l'appelante à verser à l'intimée la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 14 septembre 2023 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la S.A.S. Odalys résidences de l'ensemble de ses demandes, Condamne la S.A.S. Odalys résidences au paiement des dépens, Condamne la S.A.S. Odalys résidences à payer à Mme [G] [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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