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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-15.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.745

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société méridionale des bois et matériaux, société anonyme dont le siège est à Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre A), au profit de M. Gérard X..., syndic de la liquidation des biens de la Société pyrénéenne d'entreprise, pris en son nom personnel, domicilié à Perpignan (Pyrénées orientales), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société méridionale des bois et matériaux, de Me Vuitton, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 1989), qu'au cours de la poursuite de son exploitation, régulièrement autorisée, la Société pyrénéenne d'entreprise, alors en règlement judiciaire, converti par la suite en liquidation des biens, a reçu des livraisons de marchandises de la Société méridionale des bois et matériaux (société SMBM) ; qu'une partie de ces livraisons étant restées impayées, la société SMBM a assigné le syndic, M. X..., afin de le voir déclarer personnellement responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil de l'inexécution de ses obligations par la Société pyrénéenne d'entreprise ; Attendu que la société SMBM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de poursuivre son exploitation pouvant procéder seul aux opérations courantes, telles l'achat de fournitures nécessaires à l'exploitation, le syndic ne peut contresigner ces engagements sans s'être assuré que le cocontractant pourra être payé et engage dès lors sa responsabilité en cas de défaillance du débiteur ; qu'ainsi, en l'espèce, où M. X... avait contresigné sous la mention "pour assistance" l'engagement de la Société pyrénéenne d'entreprise de régler à trente jours les fournitures de la société, la cour d'appel, en excluant toute responsabilité de celui-ci dans le non-respect de cet engagement au seul motif qu'il ne s'était pas porté caution, a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en retenant, pour écarter toute responsabilié du syndic, l'existence d'une contestation de malfaçon en fin de chantier ayant fait obstacle aux derniers règlements que le maître de l'ouvrage devait adresser à la Société pyrénéenne d'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, aucune des deux parties et notamment pas le syndic, dans ses conclusions et dans les correspondances versées aux débats, n'ayant fait état d'une telle contestation ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le syndic avait apposé sa signature sur la demande de livraisons de fournitures adressée par la Société pyrénéenne d'entreprise à la société SMBM, l'arrêt retient que les conditions stipulées pour les paiements ont été respectées exception faite de deux factures, le syndic n'ayant pu disposer des fonds nécessaires à leur paiement, attendus d'un client de la Société pyrénéenne d'entreprise, une "contestation en malfaçon" survenue en fin de travaux ayant fait obstacle aux derniers règlements de ce client ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas appuyée sur des circonstances de fait étrangères aux débats, a pu décider que M. X... n'avait pas engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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