Texte intégral
24 Février 2025
AFFAIRE :
[W] [K]
C/
[P] [H]
, Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine et Lo ire
N° RG 23/02809 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HMA4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie MARTHY, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 8] (49)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Peggy MAHAIS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Joachim ESNAULT de la Selarl ESNAULT & BONY avocat plaidant au barreau de NANTES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maine et Lo ire
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juillet 2021, M. [W] [K] a été victime d'une blessure à la main gauche causée par un piège à ragondins en X tendu au lieu-dit “[Localité 10]”, [Localité 11], commune de [Localité 12], par M. [P] [H], piégeur agréé.
Il en est résulté un écrasement des 2ème et 3ème doigt de sa main gauche.
M. [K] a, le 30 juillet 2021, déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale.
L’Office français de la biodiversité a été saisie de la situation et a rendu son procès-verbal de synthèse et de clôture le 4 août 2021.
Le 19 juillet 2022, M. [H] a comparu devant le délégué du procureur de la République.
Aux termes du procès-verbal de composition pénale, M. [H] a confirmé reconnaître l'infraction de blessures involontaires sans incapacité par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et a donné son accord à la proposition de composition pénale et de réparation des dommages causés par l’infraction.
Le 27 septembre 2022, M. [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité le procureur de la République d'Angers aux fins de contestation de l'infraction reprochée.
Suivant avis de classement à auteur du 24 novembre 2022, le procureur de la République a indiqué à M. [H] que l'examen de cette procédure ne justifiait pas de poursuite pénale au motif que : « Les faits ou les circonstances des faits de la procédure n'ont pu être clairement établis par l'enquête.
Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées ».
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise médicale de M. [W] [K] au contradictoire de M. [P] [H] et de la CPAM de Maine-et-Loire, désignant M. [X] [R] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 décembre 2023, M. [W] [K] a fait assigner M. [P] [H] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 1242 du code civil, de voir :
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 96,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 800 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 60 euros en réparation de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
- dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de Maine-et-Loire ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [P] [H] demande au juge de la mise en état de :
- constater l’incompétence du tribunal judiciaire ;
- renvoyer M. [K] à se pourvoir devant le tribunal administratif de Nantes ;
- condamner M. [K] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [H] considère que M. [W] [K] était chargé d’une mission de service public et dans l’exercice de celle-ci au moment où il a été blessé. Il explique que le Conservatoire des espaces naturels (CEN) des Pays de la Loire a obtenu le marché public proposé par la Direction départementale des territoire et de la mer (DDTM) de Loire-Atlantique et qu’il exécutait ainsi une mission de service public, qu’il a délégué à la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Loire-Atlantique.
M. [H] ajoute que les reproches qui lui sont faits résultent de son activité bénévole de piégeur agréé qui est légale, reconnue d’utilité publique et qui relève d’une mission de service public réglementée par le code de l’environnement et par l’arrêté du 29 janvier 2007. Il précise qu’il intervenait également en application de la déclaration de piégeage déposée et visée par le maire de la commune [Localité 11] et non à la demande de la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire.
Il conclut que tant M. [K] que lui-même intervenaient en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et que les faits, quant à eux, sont survenus dans le cadre de deux missions de service public menées, toutes deux, par ces deux collaborateurs. Il en déduit que seules les juridictions de l’ordre administratif peuvent être amenées à connaître du litige qui les oppose.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [W] [K] demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [K] indique qu’au moment des faits, il était salarié de la LPO, association de droit privé reconnue d’utilité publique, en qualité de chargé d’expertise. Il explique que dans le cadre d’une réactualisation de la cartographie des habitats naturels du site Natura 2000, la DDTM de Loire-Atlantique a lancé un appel d’offre que le CEN des Pays de la Loire, association de droit privé reconnue d’utilité publique, a obtenu, et que pour la réalisation de cette mission, le CEN a eu recours à la LPO, en qualité de prestataire. Il soutient ainsi qu’il ne peut être qualifié de collaborateur du service public.
M. [K] ajoute que M. [H], pour sa part, n’était plus autorisé à piéger sur la commune [Localité 11] lorsque les faits se sont produits, l’authenticité de la dernière déclaration de piégeage, produite en cours de procédure, pouvant être interrogée. Il relève surtout que M. [H] n’a pas respecté la réglementation environnementale en vigueur sur l’utilisation des pièges et soutient qu’il agissait à la demande des particuliers.
Il conclut que M. [H] et lui-même n’intervenaient aucunement en qualité de collaborateurs occasionnels du service public au moment des faits, qui ne sont par ailleurs pas survenus dans le cadre de deux missions de service public menées par deux collaborateurs occasionnels, de sorte que le tribunal judiciaire est en l’espèce compétent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure, constituées par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours, doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir peu important que les règles invoquées au soutien de l’exception soient d'ordre public.
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code de justice administrative que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.
L’action de la victime d’un dommage causé par le collaborateur occasionnel du service public relève de la compétence des juridictions administratives lorsqu’il ne s’agit pas d’une faute personnelle détachable du service.
Il n’est pas contesté que M. [P] [H] exerce l’activité bénévole de piégeur pour laquelle il dispose d’un agrément du préfet de département, exigé par l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement.
Il y a lieu de relever que dans un courrier en date du 4 novembre 2024, la Fédération départementale des chasseurs de Maine-et-Loire a confirmé, en réponse au conseil de M. [H], que ce dernier n’intervenait pas à sa demande et qu’elle avait exclusivement pour mission de procéder à la formation des piégeurs afin qu’ils obtiennent l’agrément délivré par la Préfecture.
Il apparaît en outre que M. [H] a, le 28 juin 2021, effectué une “déclaration de piégeage pour la période du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2022” auprès de la mairie [Localité 11], commune où sont tendus les pièges. Aux termes de cette déclaration visée par le maire, M. [H] indique procéder, par le piégeage, à la régulation des populations animales classés nuisibles, en particulier sur certains lieux-dits, et ce en qualité de possesseur, de délégué par le possesseur et de délégué par le propriétaire.
Cette activité étant d’intérêt général en ce qu’elle s’inscrit dans le cadre des opérations de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, et exercée en lien avec une personne publique, en l’occurence une commune, elle doit être qualifiée de collaboration occasionnelle au service public.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’éventuelle qualité de collaborateur occasionnel du service public du demandeur à la procédure, il convient de retenir que l’action en responsabilité qu’il a engagée à l’encontre de M. [P] [H], s’agissant de faits relatifs à la participation de ce dernier au service public, relève du contentieux administratif et donc de la compétence des tribunaux administratifs, l’existence d’une faute personnelle détachable du service n’étant pas démontrée, ni même alléguée en tant que telle.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %”.
En l’espèce, M. [W] [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à verser à M. [P] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire d’Angers incompétent pour connaître de l’action engagée par M. [W] [K] à l’encontre de M. [P] [H] ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [W] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [W] [K] à verser à M. [P] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 25/11/2024 , à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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