Cour de cassation, 20 octobre 1994. 92-13.003
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.003
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
2 ) M. Michel Z..., demeurant ..., Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône) en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de :
1 ) Melle Agnès Y..., demeurant ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est ... (Haute-Saône) défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière et de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Haute-Saône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, victime, le 23 août 1980, d'un accident de la circulation dont M. Z... a été déclaré entièrement responsable, Mlle Y... a demandé à ce dernier et à son assureur, la compagnie Préservatrice Foncière, la réparation de son préjudice corporel, et que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) leur a demandé le remboursement des prestations servies à la victime ; que la cour d'appel a condamné M. Z... et la compagnie Préservatrice foncière à payer à Melle Y... et à la CPAM certaines sommes d'argent ;
Sur les premières branches du premier moyen et du second moyen réunies :
Attendu que M. Z... et son assureur font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la caisse et à Mlle Y... une certaine somme, alors, selon le premier moyen, que si la caisse est admise à réclamer au tiers responsable le remboursement des prestations servies par elle à la victime, c'est à la condition que ces prestations soient en relation de cause à effet avec l'accident, ce qu'il incombe à la caisse d'établir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il était impossible de déterminer parmi les prestations servies par la caisse lesquelles avaient un lien avec l'accident et lesquelles n'en avaient pas ;
d'où il suit qu'en condamnant le tiers responsable à rembourser l'intégralité de la créance de la caisse, la cour d'appel a violé l'article L.376-1 du Code de sécurité sociale ; et alors, selon le second moyen, que si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne peut excéder le montant du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis comme chef de préjudice de la victime
l'intégralité de la créance de la caisse, soit la somme de 1 164 923,73 francs, tout en considérant que, parmi les prestations de cette caisse, certaines n'avaient pas de lien avec l'accident ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a alloué à la victime des sommes supérieures au montant réel de son préjudice en violation des articles L.376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur probante des pièces soumises à son examen, et notamment des expertises médicales ordonnées, la cour d'appel a retenu que les interventions et hospitalisations subies par la victime et ayant entraîné les prestations dont la caisse demandait le remboursement étaient les conséquences de l'accident, survenu le 23 août 1980 ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens en leurs premières branches ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les indemnités journalières versées à la victime ne constituent pas un chef de préjudice ; d'où il suit qu'en l'espèce, en incluant le montant des indemnités journalières (41 170,12 francs) dans le préjudice "débours de la caisse", la cour d'appel a violé les articles L.376-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, M. Z... et son assureur ont demandé que le recours de la caisse ne puisse excéder le montant des frais exposés au 22 août 1983, dont 41 170,12 francs au titre des indemnités journalières ; qu'ils ne sont dès lors pas recevables à présenter un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... et son assureur à rembourser à la caisse le capital représentatif des frais futurs et le capital représentatif des frais d'appareillage, s'élevant respectivement à 203 850,09 et 66 695 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf accord sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre qu'au remboursement de leurs dépenses au fur et à mesure de leur engagement et non au versement anticipé d'un capital représentatif de celles-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... et son assureur à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 203 850,09 francs au titre de capital représentatif des frais futurs et la somme de 66 695 francs au titre de capital représentatif d'appareillage, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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