COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 mai 2023. 23LY00407
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00407
Date de décision :
10 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices nés de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Roanne lui a infligé la sanction d'onze jours de cellule disciplinaire.
Par ordonnance n° 2300453 du 25 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité manifeste.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de condamner l'Etat à l'indemniser.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes d'appel manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu du 2ème alinéa de l'article R. 811-7 du même code, la juridiction d'appel n'a pas à inviter l'auteur de la requête à la régulariser lorsque la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de la nécessité de recourir au ministère d'avocat.
2. M. B n'a pas, dans le délai d'appel, régularisé ses écritures par la constitution d'un avocat ou la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que la notification de l'ordonnance attaquée l'informait de cette obligation. La requête qu'il a présentée sans ministère d'avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 10 mai 2023
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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