Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00335 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAY - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. X se disant [O] [M] alias [M] [G] [K]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [R] [I]
DEFENDEUR :
M. X se disant [O] [M] alias [M] [G] [K]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je m’appelle [O] [M].
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas de document justifiant l’intervention de la police
- pas d’identification de l’agent qui a consulté le fichier des empreintes
-problème de téléphone
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’aide tout le monde dans le foyer, je fais le traducteur, y a eu le feu c’est moi qui l’ai éteint, et on me remercie en disant que je perturbe. Je sors pas de ma chambre. J’ai toujours travaillé, je suis pas connu pour des méfaits, j’ai toujours travaillé. J’ai sauvé des vies dans le foyer quand il y a eu le feu. Je suis rentré en 92 avec ma mère, j’ai personne au Maroc, toute ma famille est ici, j’ai une fille qui vient d’avoir son bac. J’ai pas compris quand la police est venue. Je me considère français, j’ai été à l’école ici. Je vais porter plainte pour diffamation. Je suis en dépression.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00335 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/02/2024 à 10h55 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/02/2024 reçue et enregistrée le 12/02/2024 à 09h24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [M] alias [M] [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [I] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [O] [M] alias [M] [G] [K]
né le 24 Octobre 1978 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du10 février 2024 notifiée le même jour à 10H55, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du12 février 2024, reçue le même jour à 09H24, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de X se disant [O] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- nullité du contrôle d'identité, aucune infraction n'est relevée et l'intéressé a été placé immédiatement en retenue administrative.
- consultation du fichier par personne non identifiée, prise d'empreintes ne peut être fait que par personne identifiable
- absence du droit effectif à communiquer en l'absence de cabines téléphoniques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité du contrôle d'identité
Il résulte du procès-verbal en date du 9 février 2024 à 11H25que le contrôle d'identité était fondé sur l'article 78-2 du code de procédure pénale. À l'issue de ce contrôle et au vu des déclarations de l'intéressé se déclarant être de nationalité marocaine et dépourvu de documents d'identité, il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour.
Cet article dispose, en ses alinéa 1 et 2, que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Aucune réquisition n'existe en l'espèce et le second alinéa de cet article doit être écarté en l'espèce.
S'agissant du premier alinéa de l'article 78-2 précité, il est constant que le juge doit exercer un contrôle concret au regard de la situation de fait ayant justifié le contrôle d'identité.
En l'espèce, les policiers indiquent avoir reçu instruction de se rendre au foyer COALIA afin d'inviter M. [M] N à les suivre, ce dernier perturbant la tranquillité du foyer et s'étant montré à plusieurs reprises violent envers le personnel.
Ces faits reprochés ne sont corroborés par aucun autre élément ni confortés par aucune vérification auprès de l'individu ou sur les lieux, et rien ne permet d'établir qu'il existerait une raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou a tenté de commettre une infraction permettant le contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéas 1 et 2. Il convient de relever qu'aucune infraction n'est visée par les policiers ni reprochée l'intéressé qui est d'ailleurs placé immédiatement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou à la circulation.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la régularité du contrôle n'est pas établie, que l'interpellation est nulle ainsi que la procédure qui s'ensuit et de lever la mesure de rétention qui a suivi la mesure de retenue, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [O] [M] alias [M] [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 13 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00335 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAY -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. X se disant [O] [M] alias [M] [G] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [O] [M] alias [M] [G] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [O] [M] alias [M] [G] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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