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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-10.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.065

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Emmanuel Y..., architecte, demeurant à Bernay (Eure), ..., en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Rouen, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., qui était inscrit pour l'année 1993 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Rouen en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1994, par décision de l'assemblée générale de cette cour du 19 novembre 1993, qui a retenu que cet expert était atteint par la limite d'âge de 70 ans ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de ne pas l'avoir fait bénéficier d'une dérogation à la limite d'âge prévue par l'article 2, 7 dudit décret ; Mais attendu que, s'agissant de la liste des experts judiciaires établie par une cour d'appel, M. Y... ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'article 11 du même décret, applicable aux seules inscriptions sur la liste nationale ; que le recours formé par M. Y... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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