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Cour de cassation, 22 mai 2019. 19-82.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.994

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

N° D 19-82.994 F-D N° 1226 CG10 22 MAI 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 19 avril 2019, qui a refusé la remise de M. O... V... L... aux autorités judiciaires portugaises, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 695-22-1 et 695-33 du code de procédure pénale ; Vu l'article 695-33 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. O... V... L... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 11 février 2019 par un juge du tribunal judiciaire du Comté de Vila Real aux fins d'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement, prononcée le 20 novembre 2018, pour des violences commises sur ses parents à partir de décembre 2016 jusqu'au 3 juillet 2017 ; qu'interpellé le 11 avril 2019 à Trévoux, M. L... a reconnu que le mandat d'arrêt européen s'appliquait à sa personne et a été placé sous écrou extraditionnel ; qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, il a refusé sa remise et soutenu des exceptions de nullité ; qu'après avoir annulé la procédure de retenue, la chambre de l'instruction a statué sur le mandat d'arrêt européen ; Attendu que, pour refuser la remise de M. L... et ordonné sa remise en liberté, la chambre de l'instruction énonce qu'il est établi par les pièces versées au dossier que celui-ci n'a pas comparu à l'audience et qu'il n'était pas représenté à celle-ci ; que, selon les mentions apparaissant au mandat, il a été informé de sa date par lettre recommandée "avec preuve du dépôt à l'adresse indiquée" ; que les juges relèvent que si les autorités portugaises ont indiqué que le jugement lui a été notifié par commission rogatoire "adressée aux justices de France à l'adresse indiquée au dossier et à ces mandats", ces seules mentions n'établissent pas que l'intéressé a eu connaissance de façon effective de la date et du lieu fixé pour le procès, mais seulement que sa convocation a été adressée par courrier à son adresse alors connue ; qu'ils ajoutent, en outre, qu'il n'est pas précisé au mandat d'arrêt européen que le condamné dispose de la possibilité d'exercer un recours contre la décision intervenue ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans autrement rechercher auprès des autorités judiciaires portugaises, par un supplément d'information, si le jugement avait bien été porté à la connaissance de la personne condamnée et si celle-ci avait été mise en mesure de former un recours contre le jugement rendu en son absence, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 19 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-22 | Jurisprudence Berlioz