Texte intégral
N° de minute :24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 24/01149 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXMM
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant et assisté de Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77
DEFENDEUR :
Madame [C] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6](MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Franck POTIER
Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me PERSA, Mme [Z] (LS)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état civil de [Localité 5] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement du 21 octobre 2022 le juge aux affaires familiales a dit que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au présent litige et débouté Monsieur [O] [U] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, Monsieur [O] [U] a assigné Madame [C] [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 mai 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Monsieur [O] [U] était présent assisté de son conseil.
Il n'a pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de son assignation, Monsieur [O] [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
JUGER satisfaisantes les propositions de règlement pécuniaire de la liquidation du régime matrimonial émises par le demandeur.DIRE que le jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 29 mars 2021.DIRE que Madame [C] [Z] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce.DIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à Madame [C] [Z] par contrat de mariage ou pendant l’union.RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le Juge de la liquidation.ATTRIBUER à Monsieur [O] [U] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8].DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant.DIRE que chaque partie conservera les dépens exposes par elle.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée à étude, conformément notamment aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, Madame [C] [Z] ne s'est pas présentée à l'audience de sorte que l'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à son égard.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l'assignation du 19 février 2024
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
et de :
Madame [C] [Z] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6](MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état civil de [Localité 5] (MAROC),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
DIT que Madame [C] [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 29 mars 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Monsieur [O] [U] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment