Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-45.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.465
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame A... Geneviève, demeurant ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (activités diverses, 2ème chambre), au profit de la Fondation de Rothschild, ... (12ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., B..., C..., D..., Hanne, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Cossa, avocat de la fondation de Rothschild, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que Mme A... a été engagée à compter du 24 mars 1984 en qualité d'infirmière pour assurer un service de nuit par la fondation de Rothschild suivant contrat stipulant qu'il était régi par les dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que par les avenants locaux ; qu'à la suite de l'imputation qui lui a été faite de deux fautes professionnelles ayant motivé la décision de la fondation de la muter dans l'équipe de jour, Mme A..., tombée malade, a informé son employeur par lettres des 10 et 17 mai 1984 de ce qu'elle cessait ses fonctions ; Qu'après avoir dénoncé le reçu pour solde de tout compte établi le 22 mai 1984, Mme A... a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement déguisé et a sollicité, outre l'allocation de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure, licenciement abusif et obstruction abusive, diverses sommes à titre de rappel de salaires, de prime annuelle et cotisations-cadre prélevées par l'employeur ; que Mme A... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon les moyens, d'une part, qu'en s'abstenant de rejeter les documents que la partie adverse ne lui avait pas communiqués en temps utile, notamment l'avenant à la convention collective en date du 1er novembre 1954 dont elle n'a eu connaissance que le 1er mai 1986, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-20 du Code du travail, alors, d'autre part, que le fait qu'elle ait signé un contrat de travail rendant applicable la convention collective du 31 octobre 1951, ainsi que les avenants locaux, n'emportait pas que l'annexe locale du 1er novembre 1954, dont elle ignorait l'existence et sur la légalité de laquelle des doutes sérieux subsistaient lui fût d'office applicable et alors,
encore, que ladite annexe n'ayant nullement précisé que les dispositions de la convention collective ne s'appliqueraient pas au personnel de la fondation au
cas où elles seraient plus favorables que ce texte, elle était bien en droit, en cette éventualité, d'en revendiquer le bénéfice ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132 et suivants et L. 132-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la salariée qui, devant les juges du fond, a invoqué l'avenant en cause comme fondement de ses prétentions n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a pu décider en l'état des éléments produits, que de telles prétentions non justifiées au regard dudit avenant ne pouvaient l'être sur la base de la convention collective ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le cinquième moyen :
Attendu que Mme A... fait grief au jugement d'avoir dit que la fondation ne lui serait redevable que d'une heure de salaire au titre du travail accompli les dimanches et jours fériés, alors, selon le moyen, qu'il résulte sans équivoque des cartes de pointage produites qu'elle restait lui devoir six heures de salaire ; Mais attendu que le moyen qui tend à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des circonstances de fait et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Sur le septième moyen :
Attenduque Mme A... reproche au jugement de lui avoir refusé le bénéfice de la prime annuelle au motif qu'elle ne possédait pas l'ancienneté requise à cet effet alors, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu tant les dispositions des artices A 311 à A 313 de la convention collective du 31 octobre 1951 que celles de l'arrêté du 24 mars 1967 ; Mais attendu que c'est en faisant une exacte application de ces textes que le conseil de prud'hommes a énoncé que seuls pouvaient prétendre à la prime les salariés comptant au moins trois mois et vingt jours de présence dans le semestre, ce qui n'était pas le cas de Mme A... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur les huitième, neuvième et dixième moyens :
Attendu que Mme A... fait également grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en réparation pour licenciement abusif alors, selon les moyens, d'une part, qu'en considérant qu'elle avait démissionné, c'est en violation de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il importait peu d'examiner sa responsabilité dans les incidents survenus en cours d'exécution du contrat, puisque l'employeur n'avait pas sur leur base rompu ledit contrat, alors, d'autre part, qu'il avait, par une citation tronquée, dénaturé sa lettre du 10 mai 1984 pour laisser croire qu'elle avait démissionné à cette date et alors,
enfin, que c'est par suite d'une erreur fondamentale que le conseil de prud'hommes a décidé que le départ de la salariée s'analysait effectivement en une démission sans relever, ainsi qu'il avait été démontré, qu'elle avait été provoquée par l'employeur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu, hors toute dénaturation, qu'il résultait des termes de la lettre du 10 mai 1984 confirmés par celle du 17 mai, que la salariée avait, d'une façon non équivoque et sans y être contrainte, manifesté sa volonté de démissionner ; qu'il en a exactement déduit, sans avoir à se livrer à d'autres recherches, qu'elle devait ainsi assumer la responsabilité de la rupture des relations contractuelles ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; Sur le onzième moyen :
Attendu qu'il est fait grief, enfin, au jugement d'avoir dénaturé les termes de la lettre du 10 mai 1984 en retenant que Mme A... y avait accusé son employeur "d'incitation à l'émeute" et de "racisme envers une infirmière diplômée" alors qu'en fait ces accusations ne visaient que la collègue du service de jour de l'intéressée ; Mais attendu que le moyen qui ne vise qu'un motif surabondant de la décision attaquée est inopérant ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme A... afférente aux indemnités pour travail de nuit, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle n'avait pas l'ancienneté requise pour en bénéficier ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, ayant bénéficié desdites primes, mettait en cause le taux horaire retenu par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme portier de sa demande indemnitaire relative à ses jours d'arrêt de travail pour maladie, le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle n'avait pas l'ancienneté d'un an requise pour bénéficier d'un complément d'indemnité-maladie ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui, pour obtenir réparation de son manque à gagner durant son indisponibilité, mettait en cause la responsabilité de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que la demande formée par la fondation Rothschild en versement de sommes sur le fondement des dispositions des articles 682 et 700 du nouveau Code de procédure civile qui n'est parvenue au greffe de la Cour de Cassation que postérieurement au délai prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
d DECLARE IRRECEVABLE la demande reconventionnelle formée par la fondation Rothschild ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les demandes de Mme A... en paiement d'un rappel d'indemnité pour heures de nuit et en réparation de son manque à gagner durant son arrêt de travail pour maladie, le jugement rendu le 9 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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