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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-13.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.829

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Florent X..., demeurant quartier de Saint-Pierre les Ventrons à Martigues (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de la commune de Martigues, représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville à Martigues (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de la commune de Martigues, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par arrêt du 19 janvier 1993, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la commune de Martigues à payer à M. X... la somme de 30 000 francs en réparation du préjudice subi par ce dernier, du fait de la privation de jouissance de son terrain en raison de l'emprise irrégulière constituée par l'installation sur ce terrain d'une décharge d'ordures ; que le même arrêt a débouté le propriétaire de sa demande tendant à lui payer une somme égale au coût des travaux de remise en état de sa proprieté ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de préciser la nature des aménagements qui, effectués par la commune ou pour le compte de celle-ci, étaient seuls de nature à conférer à un dépôt d'ordures la caractère d'un ouvrage public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi des 16-24 août 1790, alors, d'autre part, qu'il résultait du procès-verbal de constat dressé le 11 janvier 1989 à sa requête, que la commune de Martigues avait "fait procéder à l'implantation de deux piquets, reliés par une chaîne métallique fermée à clé, afin d'éviter que les particuliers puissent accéder sur l'ancienne décharge située Vallon de Cavalas" et avait placé des containers à son entrée pour récupérer les dépôts de particuliers ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait elle-même qu'un gardien était présent, qu'une chaîne empêchait l'accès au dépôt par les particuliers, et que des containers avaient été placés pour permettre le dépôt d'ordures par ces derniers ne pouvait, sans méconnaitre les conséquences de ses propres constatations, énoncer que la commune maintenait "l'usage au public sous sa surveillance" du dépôt communal d'ordures ménagères qui, de ce fait, n'avait pas perdu son caractère d'ouvrage public ; qu'elle a ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 ; Mais attendu que les juges du fond qui ont souverainement constaté que la commune de Martigues avait aménagé le dépôt d'ordures dont elle continuait à assurer la surveillance, tout en permettant aux particuliers de l'utiliser sous certaines conditions, ont justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la commune de Martigues fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de la commune de Martigues fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la commune de Martigues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz