Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 27 Août 2024
N° Minute : 24/250
AFFAIRE N° RG 24/03567 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE4Q
Le:
CCCFE délivrées à :
CCC délivrées à :
Madame [N] [Z]
Société CDC HABITAT
RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société CDC HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 02 Juillet 2024 et mise en délibéré au 27 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 24 mai 2024, Madame [N] [Z] a sollicité de la présente juridiction de suspendre la procédure d'expulsion à son encontre pendant 12 mois.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- son expulsion est poursuivie en exécution d'un procès-verbal de conciliation rendu par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge le 18 janvier 2022
- elle se trouve dans une situation professionnelle, personnelle et financière difficile
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle le Président a mis dans le débat l'absence de commandement d'avoir à quitter les lieux.
La SA CDC HABITAT n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En vertu de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Selon l'article R 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 à L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
En l'espèce, force est de constater qu'aucune mesure d'exécution n'a été engagée à l'encontre de la partie demanderesse, aucun commandement d'avoir à quitter les lieux n'ayant été délivré, de sorte que les demandes formées devant le juge de l'exécution sont irrecevables.
En conséquence, Madame [N] [Z] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [N] [Z] irrecevables en ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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