Texte intégral
N° RG 23/03766 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6VT
Nom du ressortissant :
[R] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 18 Juin 1993 à [Localité 3]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Faits et procédure
Après avoir obtenu le 22 avril 2015 un titre de séjour qui a été renouvelé le 3 mai 2016, M. [R] [O] a fait l'objet le 14 décembre 2017 d'un refus de renouvellement de ce titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal correctionnel de Lyon condamné M. [R] [O] à une interdiction du territoire national d'une durée de 2 ans.
Le 23 janvier 2023 a été notifiée à M. [R] [O] une obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 6 avril 2023 le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 7 avril 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17 heures 30, M. [R] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 7 avril 2023, reçue le même jour à 15 heures 46 au greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 8 avril 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [R] [O],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [O],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [O],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
M. [O] a interjeté appel de la décision rendue.
Par ordonnance du 11 avril 2023, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a confirmé la décision déférée.
Suivant requête du 5 mai 2023, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de prolongation de la mesure de rétention de M. [O] faisant valoir que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage et que la demande de laissez passez faite le 7 avril 2023 n'a, pour le moment, pas reçu de réponse et qu'un nouveau délai devrait permettre d'obtenir le document nécessaire.
Par ordonnance du 6 mai 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours supplémentaires.
M. [R] [O] a relevé appel de cette décision, reçu le 8 mai 2023 à 16h31, en faisait valoir que la Préfecture n'avait pas réalisé les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mai 2023 à 11h30 à laquelle elles ont été entendues.
Dans ce cadre, le conseil de M. [O] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir l'absence de diligences de la préfecture depuis la première saisine, à savoir depuis le 7 avril 2023. Il a pointé que rien n'a été fait pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
Enfin, il a été fait état que la situation de santé de M. [O], qui a besoin de soins, n'avait pas été prise en compte.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a rappelé que la préfecture ne dispose d'aucun moyen de pression sur les autorités consulaires d'un pays tiers et peut uniquement faire des relances, ce qui a été le cas dans le dossier de M. [O] avec une relance le 5 mai 2023.
Il a précisé que l'appelant ne dispose pas de documents de voyage.
M. [O] a indiqué que son passeport est périmé et qu'il ne dispose d'aucun lien avec son pays d'origine dans lequel il ne souhaite pas retourner au regard de ce qu'il a vécu.
Il a indiqué ne pas pouvoir être pris en charge au plan médical et avoir des douleurs, estimant que son problème s'aggrave et qu'il peut voir des spécialistes à présents, ses droits sociaux et médicaux ayant été ouverts.
Motivation
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le fond
Attendu que l'article L741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit effectuer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L742-4 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Attendu qu'en la présente espèce, il ressort des débats que l'appelant ne dispose pas de documents de voyage permettant une mise en oeuvre rapide des mesures d'éloignement ; Qu'en outre, il sera rappelé que les autorités préfectorales ne disposent d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires d'un pays tiers, ne pouvant que faire des relances ce qui a été le cas dans la situation de M. [O],
Attendu que l'appelant fait valoir que sa situation de santé n'est pas prise en compte, que toutefois, il est rappelé que pour l'heure, les derniers certificats en ce sens sont anciens, datant d'octobre 2021 et janvier 2022 et concernent des séances de kinésithérapie ; Que depuis, aucun élément n'est fourni, et que ces éléments seuls ne suffisent pas à envisager la fin de la mesure de rétention,
Attendu enfin, qu'il sera relevé que M. [O] ne dispose pas de garanties de représentation et fait l'objet d'une interdiction du territoire national français pendant deux ans suite à une condamnation délictuelle,
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée,
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de M. [R] [O] recevable
Confirmons la décision déférée dans son intégralité
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Aurore JULLIEN
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