Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 191 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/01102 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP7H
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2022 - Section Activités Diverses -
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 102)
INTIMÉE
S.A.R.L. GROUPE INFORMATIQUE DE GESTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] a été embauché par la SARL Groupe Informatique de Gestion (GIG) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018, en qualité de directeur des opérations.
Par courriel du 26 novembre 2019, M. [Y], qui avait accepté le poste de directeur commercial, sollicitait une revalorisation salariale eu égard à ce changement de fonctions à intervenir.
Par lettre du 13 décembre 2019, l'employeur proposait à M. [Y] la tenue d'un entretien le 16 décembre 2019, dans le cadre d'une démarche de rupture conventionnelle.
Par lettre du 19 décembre 2019, l'employeur convoquait M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, prévu le 3 janvier 2020.
Par lettre du 9 janvier 2020, l'employeur notifiait à M. [Y] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [Y] [B] saisissait le 14 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- dire que la négociation de son salaire ne peut constituer une faute, cause de son licenciement,
- dire qu'aucune preuve n'a été rapportée par son employeur aux propos prétendument disgracieux qu'il aurait tenus,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SARL Groupe Informatique de Gestion à lui payer les sommes suivantes :
* 34999,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11666,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 245999,98 euros au titre de la perte de chance pour rupture abusive de son contrat de travail,
* 139999,92 euros pour dommage set intérêts suite à son licenciement fait dans des conditions vexatoires et brutales,
* 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré recevable la requête de M. [Y] [B],
- dit que le licenciement de M. [Y] [B] avait une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté M. [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la SARL Groupe Informatique de Gestion sur surplus de ses demandes,
- condamné M. [Y] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2023, M. [Y] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 octobre 2022, en ces termes : 'Il est interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [Y] [B] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 juin 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022 à la SARL GIG, M. [Y] demande à la cour de :
- dire que la négociation de son salaire ne peut constituer une faute, cause de son licenciement,
- dire qu'aucune preuve n'a été rapportée par son employeur des propos prétendument disgracieux qu'il aurait tenus,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré,
- condamner la SARL Groupe Informatique de Gestion à lui payer les sommes suivantes :
* 34999,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11666,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 245999,98 euros au titre de la perte de chance pour rupture abusive de son contrat de travail,
* 139999,92 euros pour dommage set intérêts suite à son licenciement fait dans des conditions vexatoires et brutales,
* 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- il était dans son droit de négocier son salaire dès lors qu'il était promu à une autre fonction,
- les griefs reprochés par l'employeur ne sont pas établis par les pièces du dossier,
- la rupture du contrat de travail est intervenue dans des circonstances vexatoires, comme en témoigne la suppression de la mutuelle d'entreprise,
- ses demandes indemnitaires sont fondées,
- il est également fondé à solliciter une indemnité spécifique pour perte de chance, compte tenu de ce que son licenciement est intervenu alors qu'il était proche de la retraite.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la SARL GIG demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable la requête de M. [Y] [B],
* dit que le licenciement de M. [Y] [B] avait une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
* débouté M. [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné M. [Y] [B] aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code de procédure civile et de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société expose que :
- la pièce n°23 transmise tardivement par M. [Y] avec les conclusions du 14 mars 2023 doit être déclarée irrecevable et la nouvelle pièce n°23 communiquée devant la cour devra également être déclarée irrecevable,
- le salarié a méconnu son obligation de loyauté dès lors qu'il a souhaité imposer de nouvelles conditions financières à la suite de l'acceptation de son nouveau poste, alors que les éléments de nature pécuniaire avaient été largement discutés,
- cette situation a été préjudiciable pour l'entreprise,
- le salarié a fait montre de propos agressifs et disgracieux à l'égard de plusieurs autres salariés,
- le changement de poste proposé au salarié visait à le libérer de fonctions managériales et éviter d'autres tensions avec les équipes,
- la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans des circonstances abusives,
- les demandes indemnitaires de M. [Y] ne peuvent qu'être rejetées.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 janvier 2020, qui fixe les limites du litige, précise : ' Par courrier en date du 19 décembre 2019 vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Lors de celui-ci, qui s'est déroulé le 03 janvier 2020, au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié, nous vous avons fait part des raisons qui nous amenaient à envisager à votre égard une telle mesure.
Nous déplorons de votre part plusieurs comportements et agissements contraires à ceux que nous sommes en droit d'attendre de votre part, qui compte tenu de votre statut et de votre niveau de rémunération, sont incompatibles avec le maintien de votre contrat de travail.
Vous êtes engagé en qualité de directeur des opérations depuis septembre 2018.
Vous percevez à ce titre une rémunération mensuelle moyenne de plus de 5800 euros bruts.
Au début du mois de juillet 2019 dans la perspective du départ à la retraite de notre Directeur Commercial au 31 décembre 2019, nous vous avons proposé d'être affecté à cette fonction pour laquelle vous aviez manifesté un vif intérêt.
Après de nombreuses rencontres nous avions alors convenu de vous affecter à cette fonction. Nous avons accepté vos prétentions financières pour ce nouveau poste : maintenir votre rémunération actuelle et vous faire bénéficier d'un véhicule de fonction.
C'est la raison pour laquelle et en toute confiance nous avons tout mis en oeuvre pour que vous soyez en mesure de prendre vos fonctions dès le 1er janvier 2020.
La société forte de votre parole et de votre engagement s'est résolument inscrite dans cette démarche et a procédé au recrutement de votre remplaçant au poste de Directeur des Opérations.
Nous avons aussi tout mis en oeuvre afin de vous former à la fonction de directeur commercial de la société, en lien direct avec Mr [K], avant son départ à la retraite au 31 décembre 2019.
Vous avez travaillé avec lui pendant plusieurs mois, vous avez participé à l'élaboration des propositions de prix, vous l'avez également accompagné dans tous ses déplacements en Guadeloupe, Martinique, Guyane.
Pour que cette transmission soit complète et parfaite vous vous êtes rendu, aux frais de la société, au salon des Maires à [Localité 5], afin de rencontrer nos principaux clients, qui allaient devenir vos principaux interlocuteurs dans vos nouvelles fonctions.
Notre investissement professionnel, moral, matériel et financier a été total à votre égard et nous vous avons, en toute confiance et loyauté, mis en mesure d'être pleinement dans vos nouvelles fonctions au 1er janvier 2020.
Contre toute attente et alors même que nous nous étions déjà engagés ensemble pour une prise de fonction dès le 2 janvier 2020 aux conditions déjà largement discutées, vous avez souhaité nous imposer de nouvelles conditions financières en exigeant une augmentation de salaire de 1000 euros à défaut de quoi vous refusiez de prendre ces nouvelles fonctions.
Nous avons été particulièrement surpris par cette attitude déloyale consistant à nous mettre dos au mur et à nous imposer, à quelques jours de votre prise de fonction, des conditions financières nouvelles d'autant plus inacceptables que vous n'aviez même pas envisagé de nous les faire lorsque nous avions abordé ensemble il y a quelques mois cette question.
Vous avez fini par comprendre que nous n'étions pas en mesure d'accepter de telles exigences.
Nous avons pourtant accepté de rediscuter avec vous le jeudi 5 décembre 2019.
Afin de vous être agréable nous vous avons alors accordé, en plus de ce qui était déjà convenu, une rémunération complémentaire variable sur les encaissements.
Vous avez violemment refusé cette nouvelle proposition et avez brutalement interrompu cet entretien en quittant la salle de réunion en claquant la porte.
Vous vous êtes rendu à l'accueil de l'entreprise et n'avez pas hésité, devant votre collègue à tenir des propos déplacés et à faire état de faits qui ne la concernaient en rien, manifestant un manque de respect envers la direction de la société.
Acculé par votre chantage et ne pouvant prendre le risque de ne pas bénéficier des services d'une direction commerciale formée dès le 2 janvier 2020, nous vous avons alors immédiatement adressé une nouvelle proposition ce même jeudi 5 décembre.
Le lendemain, le vendredi 6 décembre 2019 et au lieu de chercher à apaiser la situation et de répondre à notre nouvelle proposition, vous avez déclenché un nouvel esclandre dans le bureau du directeur commercial, que vous devez remplacer, et en présence de la nouvelle directrice des opérations qui doit vous remplacer.
Ce comportement altère l'indispensable cohésion qui doit régner au sein des services de direction.
Si nous avions déjà eu par le passé à subir de votre part vos scènes tapageuses, celle-ci, dans le contexte actuel, est inacceptable car source de conflits internes.
Sans aucun doute conscient que vous aviez manqué de mesure et de discernement et que vous aviez dépassé les bornes, vous avez, le 10 décembre 2019 finalement accepté la proposition financière que nous vous avions adressée le 5 pour satisfaire votre énième exigence.
Toutefois, vos agissements, votre chantage de dernière minute, votre déloyauté, votre agressivité verbale à l'égard de vos collaborateurs et de votre direction sont incompatibles avec ce que nous sommes en droit d'attendre d'un directeur.
Ils sont constitutifs de troubles objectifs au bon fonctionnement de l'entreprise compte tenu de votre positionnement hiérarchique et de l'activité propre de l'entreprise.
Nous avons donc pris la décision de vous licencier pour ces faits que nous considérons être constitutifs de causes réelles et sérieuses de licenciement.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute le 13 janvier 2020 et se termine le 13 avril 2020 date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Néanmoins, votre salaire continuera de vous être versé durant cette période (...)'
En premier lieu, si les parties s'accordent sur l'acceptation par le salarié, au mois de juillet 2019, d'un changement de fonctions, M. [Y] étant amené à occuper l'emploi de Directeur commercial à compter du 1er janvier 2020 à la suite du départ en retraite du collaborateur occupant ce poste, il n'est toutefois pas établi que ses sollicitations salariales formulées auprès de l'employeur précéderaient d'un comportement déloyal. Il résulte du courriel du 26 novembre 2019, adressé par M. [Y] à son employeur, qu'après avoir renoncé à sa demande d'augmentation de salaire de 1000 euros, il sollicite des précisions relatives à l'offre de salaire variable. Par courriel du 5 décembre 2019, l'employeur lui a communiqué les précisions souhaitées, celles-ci ayant été acceptées par le salarié par courriel du 13 décembre 2019. Si l'employeur se prévaut de conditions salariales qui avaient été actées entre les parties en amont, sur lesquelles le salarié aurait souhaité apporter des modifications, il ne l'établit pas. Les seules pièces versées aux débats à ce sujet mettent en évidence la formation d'un accord sur les éléments financiers afférents au changement de poste de M. [Y] au mois de décembre 2019.
En deuxième lieu, et s'agissant des propos déplacés tenus par M. [Y] au moment des négociations salariales précitées, il appert que l'employeur produit seulement différentes attestations mettant en évidence un comportement déplacé à des périodes antérieures. La lettre de licenciement mentionne le comportement agressif du salarié, en lien avec les échanges de nature salariale en cours, à l'égard de collaborateurs et en présence de témoins, dont la réalité n'est pas démontrée par les pièces produites. Dans ces conditions, ce grief ne saurait être retenu.
Les faits reprochés au salarié n'étant pas matériellement établis, le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l'indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des pièces du dossier que M. [Y], qui a été licencié pour cause réelle et sérieuse, a été dispensé d'effectuer son préavis. Les fiches de paie du salarié mentionnent d'ailleurs le paiement de son salaire jusqu'au mois d'avril 2020 inclus.
M. [Y] qui se borne à souligner qu'il a été licencié pour faute grave et qu'il a droit au paiement d'un préavis, ne s'explique pas sur ces éléments et n'allègue pas le défaut de paiement des sommes mentionnées sur ses bulletins de paie.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande présentée à ce titre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient, compte tenu de l'ancienneté du salarié de près d'un an et huit mois, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (56 ans) et de l'emploi retrouvé au sein de la société Iso consulting au mois d'avril 2020, ainsi que l'établit l'employeur, point sur lequel le salarié ne s'explique pas, de lui accorder la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :
M. [Y], qui se prévaut de circonstances abusives et vexatoires ayant entouré son licenciement, n'en justifie pas en se prévalant du défaut de mise en place de sa mutuelle par l'employeur ou de l'absence d'entretien d'évaluation.
Il ne justifie pas davantage, en arguant d'une rupture fondée sur des motifs infondés, d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance :
M. [Y] allègue un préjudice lié à la perte de chance de conserver sa rémunération et ses droits à la retraite, compte tenu de son âge et de l'impossibilité de retrouver un emploi jusqu'à sa retraite.
Ainsi qu'il vient d'être souligné ci-dessus, l'employeur justifie, en versant aux débats un courriel du 29 avril 2020 de M. [Y] mettant en évidence qu'il a retrouvé un poste au sein de la société Iso consulting, point sur lequel le salarié ne s'explique pas.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande présentée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il n'est pas établi que le recours de M. [Y] présente un caractère abusif, dès lors qu'il a abouti à ce que son licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande présentée à ce titre.
Sur les autres demandes :
En application du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer de l'irrecevabilité de pièces et conclusions, invoquées dans les moyens développés par la SARL GIG, dès lors que cette irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif des dernières écritures de la société.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formulées à ce titre en cause d'appel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu 19 octobre 2022 entre M. [Y] [B] et la SARL Groupe Informatique de Gestion, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [Y] [B] avait une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [Y] [B] de sa demande de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné M. [Y] [B] aux dépens.
Infirme et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Dit que le licenciement de M. [Y] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Groupe Informatique de Gestion à verser à M. [Y] [B] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chaque partie supporta la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,