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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-18.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.759

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Marco Y..., dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice, la société anonyme Administration d'immeubles cannoise (AIC), ayant fusionné avec la Société cannoise d'administration et de gestion d'immeubles (SCAGI) et dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Marco Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 416 du nouveau Code de procédure civile,17, 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en nullité de la procédure de saisie immobilière pratiquée sur des biens lui appartenant par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Marco Y..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 1996) retient que la Société cannoise d'administration et de gestion d'immeubles (SCAGI), syndic ayant fusionné avec la société Administration d'immeubles cannoise (AIC), laquelle a régularisé la procédure dans ses dernières écritures, le syndicat est régulièrement représenté ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société AIC, substituée à la société SCAGI, avait qualité et pouvoir pour représenter légalement en justice le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Marco Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Marco Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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