Tribunal Administratif de Paris, 23 octobre 2024. 2427220
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427220
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 19 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de réfugié ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est établie dès lors que la décision le maintient dans une situation de précarité, a conduit à la perte de son emploi et le prive des prestations sociales auxquelles il a droit ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente, ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 et 22 octobre 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et fait valoir qu'il a transmis au requérant une attestation de prolongation d'instruction.
M. A a produit une lettre en date du 18 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2427230 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 3 janvier 2024 de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. Le 19 janvier 2024, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " réfugié ". Sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 13 septembre 2024. Une décision implicite de rejet est née. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exceptionde non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police :
4. Le préfet de police a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du 17 octobre 2024 au 16 avril 2025. Si la délivrance d'une telle attestation de prolongation d'instruction n'équivaut pas, comme le relève à juste titre le requérant, à la délivrance d'une carte de séjour, elle doit en revanche être regardée comme un retrait de la décision implicite de rejet de délivrance d'une carte de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il résulte du point 3 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Joory, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Joory de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Joory, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et à Me Joory.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2427220
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