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Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-21.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.768

Date de décision :

6 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10596 F Pourvoi n° G 18-21.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C... T..., épouse N..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme R... J..., épouse T..., prise en qualité de conjoint survivant de H... T..., 3°/ à Mme I... T..., prise en qualité d'héritière de H... T..., décédé, toutes deux domiciliées [...] , 4°/ à Mme A... T..., épouse M..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme V... T..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes C..., R... et I... T..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme A... T... ; Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme V... T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes C..., R... et I... T... la somme globale de 1 500 euros ainsi que la même somme à Mme A... T... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme V... T... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme V... T... de sa demande tendant à l'annulation de l'accord transactionnel signé le 7 février 2012, en conséquence d'AVOIR dit que le partage des successions réunies de F... T... et de son épouse E... U... était intervenu amiablement entre les ayants droit par cet accord transactionnel avec acquiescement de l'aperçu liquidatif du 13 février 2009, ajusté par l'acte authentique préparé par Maître P... L..., notaire, pour une signature alors prévue le 6 septembre 2013, d'AVOIR homologué l'accord de partage amiable dans les termes soumis à la signature des parties le 6 septembre 2013, avec une jouissance divise fixée au 1er janvier 2008 et d'AVOIR dit que les soultes dues par Mme V... T..., telles que fixées dans l'acte notarié porteraient intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, date de l'assignation, et qu'il serait fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le contrat doit être rédigé par écrit » ; qu'aux termes de l'article 2052 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016 : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; que le 13 février 2009, Me L... a établi un aperçu liquidatif de la liquidation partage des successions réunies et confondues de M. et Mme T... U... ; que le 28 juin 2010, M. Y... a donné un avis dont les conclusions étaient très favorables à Mme V... T... « Mme V... T... peut conserver l'immeuble que lui ont donné ses parents en 2003 et les biens que ceux-ci lui ont attribués par voie testamentaire, moyennant le versement d'une somme d'argent représentant, pour chacune des successions paternelles et maternelles la différence entre la valeur des biens ainsi reçus du de cujus et le montant de la quotité disponible et de sa part de réserve cumulée. Cette solution se justifie soit par l'incorporation de la donation de 2003 au partage testamentaire, soit par la dispense de rapporter cette donation résultant de son institution comme légataire universel » ; que le 7 février 2012, les héritiers sont convenus d'un « accord transactionnel et forfaitaire » visant l'article 2044 du code civil ; que cet accord fait référence à l'aperçu liquidatif sur lequel les héritiers ont exprimé leurs différends : « Mme T... V... a souhaité qu'il soit tenu compte de l'avis de M. le professeur Y... rendu le 28 juin 2010. Mme A... M... a acquiescé au projet ; Mme C... N... et M. H... T... ont fait part de leur désaccord sur les évaluations : *maison : Mme T... V... ; *maison : appartenant à Mme M... A... ; *la valeur des parcs ; *sur la limite de propriété des parcelles numéro [...] et [...] à redéfinir par géomètre » ; qu'à l'issue de quoi « afin d'en finir avec cette liquidation, un compromis a été trouvé : Les quatre ayants droits acceptent et acquiescent l'aperçu liquidatif sous les réserves suivantes qui sont limitativement celles-ci-après : - Il ne sera donc pas tenu compte de la consultation du Professeur Y... ; - un expert assermenté près le tribunal de Saint-Malo sera diligenté aux frais de la succession pour évaluer les immeubles ci-dessus et la valeur du rapport ; - un géomètre sera missionné pour déterminer la limite de propriété des parcelles numéro [...], [...] et [...] attribués à Mme T... V... ; et lorsque les expert et géomètre auront remis leurs rapports à Maître P... L..., notaire à Saint-Pierre-de-Plesguen (Ille-et-Vilaine), ce dernier corrigera le projet en conséquence, les soussignés s'engageant à régulariser l'acte à première demande » ; qu'il ressort de ces éléments que le différend entre les parties portait sur la soulte à verser par Mme V... T... ; qu'en acceptant dans l'acte du 7 février 2012 de soumettre la valeur des immeubles à un expert, quel que soit le résultat de ses conclusions, les parties ont toutes, de façon non équivoque, fait des concessions réciproques d'égale importance ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte du 7 février 2012 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mme C... N..., Mme R... J... veuve T..., Mme I... T... et Mme A... M... demandent de dire que le partage des successions des époux T... / U... est intervenu amiablement entre les ayants-droit par accord du 7 février 2012 et acquiescement de l'aperçu liquidatif du 13 février 2009, ajusté par l'acte authentique préparé par Maître L... pour une signature qui était prévue le 6 septembre 2013, d'entériner et homologuer cet accord de partage amiable dans les termes soumis à la signature des parties le 6 septembre 2013 ; que seule Mme V... T... s'y oppose en faisant notamment valoir que l'assignation en justice montre qu'il n'y a pas eu de partage amiable, qu'il y a donc lieu d'ouvrir les opérations de partage des successions des parents, que sinon les demandeurs ne solliciteraient pas la désignation d'un notaire pour parfaire les opérations ; que de plus et surtout, elle sollicite la nullité de l'acte signé le 7 février 2012 pour absence de concessions réciproques, après avoir également fait valoir un vice de son consentement qu'elle n'invoque plus ; qu'aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat, qui doit être rédigé par écrit, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; qu'en l'espèce, le 7 février 2012, Mmes C... N..., A... M..., V... T... et M. H... T... ont signé un "accord transactionnel et forfaitaire" rédigé par Maître P... L..., notaire, aux termes duquel les 4 ayants-droit acceptent et acquiescent l'aperçu liquidatif concernant la liquidation partage des successions réunies et confondues de leurs parents (les époux T... / U...), établi le 13 février 2009 (projet annexé à l'accord), "sous les réserves suivantes qui sont limitativement celles ci-après : il ne sera donc pas tenu compte de la consultation du professeur Y..., un expert assermenté près le Tribunal de Saint-Malo sera diligenté aux frais de la succession pour évaluer les immeubles ci-dessus (à savoir la maison de Mme V... T... sise [...] , celle de Mme A... M... sise [...] , la valeur des 3 parcelles n° [...], [...] et [...] sises [...]) et la valeur du rapport, un géomètre sera missionné pour déterminer la limite de propriété des parcelles n° [...], [...] et [...] attribuées à Mme V... T..., et lorsque les expert et géomètre auront remis leurs rapports à Maître P... L..., notaire à Saint-Pierre-de-Plesguen, ce dernier corrigera le projet en conséquence, les soussignés s'engageant à régulariser l'acte à première demande" ; que le 16 juillet 2012, la Sarl D... Géomètres a dressé un document d'arpentage : Mme V... T... (comme les autres ayants-droit) a signé l'extrait de plan cadastral ainsi établi, et l'imprimé de "demande des propriétaires" (pour l'obtention d'une nouvelle numérotation auprès du service cadastral) ; que le 6 mars 2013, M. W... K..., expert judiciaire, a rendu son rapport sur l'évaluation des immeubles susvisés et répondu aux dires des parties les 24 et 30 avril 2013 ; qu'à la suite de ces opérations, Maître L... a corrigé et complété le projet d'état liquidatif du 13 février 2009 en fonction de ces éléments, et après l'avoir adressé aux ayants-droit, les a convoqué pour la signature de l'acte de partage le 6 septembre 2013 ; que pour être valable, une transaction implique l'existence de concessions réciproques, ce qui est le cas en l'espèce, contrairement aux allégations de Mme V... T... ; qu'en effet, il résulte de l'accord transactionnel signé par les parties que leurs désaccords sur le projet de partage établi le 13 février 2009 concernaient les points suivants : - Mme V... T... souhaitait qu'il soit tenu compte de l'avis du professeur Y... établi le 28/06/10 à sa demande uniquement (et qui l'avantageait nettement), - Mme N... et M. H... T... contestaient les évaluations des immeubles susvisés ayant fait l'objet de donations à Mmes V... T... et A... M..., ainsi que la valeur des "parcs" (les parcelles n° [...], [...] et [...] sises à Meillac), - la limite de propriété des parcelles [...] et [...] à redéfinir par un géomètre ; or, qu'en confiant à un expert l'évaluation des immeubles susvisés, et en prenant l'engagement de s'y soumettre quel qu'en soit le résultat, les intéressés acceptaient que les estimations retenues soient en leur défaveur et que notamment, les soultes précédemment calculées soient revues (nettement) à la baisse ; que la demande de nullité de l'accord transactionnel du 7 février 2012 sera donc rejetée ; 1°) ALORS QU'une transaction suppose l'existence de concessions réciproques concédées par toutes les parties ; qu'en retenant, pour juger la transaction du 7 février 2012 valable, qu'aux concessions de Mme V... T..., qui avait renoncé à ce qu'il soit tenu compte de la consultation délivrée par le professeur Y... concluant qu'elle pouvait conserver la parcelle qui avait fait l'objet de la donation en 2003 et les biens immobiliers qui lui avaient été attribués par les dispositions testamentaires ultérieures, à charge pour elle de verser une somme d'argent représentant la différence entre la valeur des biens reçus et le montant cumulé de la quotité disponible et de sa part de réserve, répondaient des concessions de ses cohéritiers qui avaient accepté de confier à un expert l'évaluation des immeubles, cependant que le fait de laisser un tiers objectif évaluer les immeubles dont la valeur était contestée ne constituait pas une véritable concession impliquant une renonciation de Mme N... et de H... T... à ce qu'ils prétendaient être leur droit, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, une transaction suppose l'existence de concessions réciproques concédées par toutes les parties ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que des concessions avaient été accordées, qu'en confiant à un expert l'évaluation des immeubles, et en prenant l'engagement de s'y soumettre quel qu'en soit le résultat, Mme N... et H... T... avaient accepté que les estimations retenues soient en leur défaveur et que notamment, les soultes dues par Mme V... T... calculées dans le projet d'état liquidatif du 13 février 2009 soient revues à la baisse, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas probable que les biens soient évalués à la hausse, compte tenu de l'évolution du marché immobilier depuis 2009, ce qui entraînait nécessairement un gain pour les consorts N... et T..., qui ne consentaient alors aucune concession (conclusions, p. 16, antépén. al.), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil.

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