Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/03258
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03258
Date de décision :
4 mars 2008
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R. G. : 07 / 03258
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 04 MARS 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 10 Juillet 2007
APPELANT :
Monsieur Denis X...
...
77510 LA TRETOIRE
comparant en personne,
assisté de Me Patrick Y...
Z..., avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SOCIÉTÉ RELIURES BRUN
159 rue de Rome
75017 PARIS
représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory A..., avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ MECANIC SERVICES LOGISTIQUES
1118 rue de Cocherel
27000 EVREUX
représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory A..., avocat au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ QUALIBRIS
4 rue Jules Simon
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Grégory A..., avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Mars 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 17 et 24 janvier 2008.
M. X... a été engagé, à compter du 23 janvier 2003, par le GIE CHEVRILLON PHILIPPE INDUSTRIE (CPI), en qualité de directeur de MECANIC ROUTAGE, à Evreux.
Le 9 avril 2004, une convention tripartite a été signée par le GIE CPI, la société MECANIC BROCHAGE et M. X... transférant le contrat de travail au sein la société MECANIC BROCHAGE à compter du 1er avril 2004.
Au cours de l'année 2005, la société MECANIC ROUTAGE a été cédée par le groupe CPI au groupe PARTENAIRES LIVRES qui est devenu PARTENAIRES BOOK, présidé à l'époque par M. PLUCHARD.
Le 30 août 2006, la société RELIURES BRUN, représentée par M. PLUCHARD, a engagé M. X... en qualité de directeur général de site, avec une période d'essai de 4 mois.
Le 1er novembre 2006, la société MECANIC ROUTAGE a été en partie cédée à la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES et les contrats de travail des salariés dont celui de M. X... ont été transférés au sein de la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES (MSL), issue du rapprochement entre les deux autres sociétés et présidée par M. B....
Par lettre du 29 novembre 2006, la société MSL a convoqué M. X... à un entretien préalable à un licenciement et l'a licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2006.
La société RELIURES BRUN a également engagé la même procédure de licenciement le 29 novembre 2006 et a licencié sans préavis M. X... par lettre du 28 décembre 2006.
M. X... a attrait devant le conseil de prud'hommes d'Evreux les société RELIURES BRUN, MSL et QUALIBRIS et par jugement du 10 juillet 2007, cette juridiction a ainsi statué :
-met hors de cause la société QUALIBRIS ;
-dit que le licenciement de M. X... par la société RELIURE BRUN repose sur une faute grave ;
-dit que le licenciement de M. X... par la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-fixe le salaire moyen mensuel de M. X... à la somme de 6. 667 € ;
-condamne la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES à payer à M. X... les sommes suivantes :
• 13. 334 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
• 1. 333, 40 € au titre des congés payés sur préavis,
• 10. 373, 51 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
• 6. 000 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,
• 600 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
• 27. 223, 57 € à titre de rappel de salaire sur 13ème mois,
• 1. 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-ordonne à la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES de faire parvenir à M. X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC rectifiés, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision ;
-se réserve la possibilité de liquider cette astreinte ;
-déboute M. X... du surplus de ses demandes ;
-déboute la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES de ses demandes reconventionnelles ;
-ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
-condamne la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES aux entiers dépens, y compris les frais et honoraires d'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent jugement en application des dispositions de l'article R. 519-1 du Code du travail.
M. X... a interjeté appel et soutient :
-Sur le licenciement par la société MSL :
• que depuis juin 2006, à la demande de M. PLUCHARD, président du directoire de la holding, il n'est quasiment plus intervenu dans la gestion opérationnelle au jour le jour de l'usine d'Evreux mais est resté disponible pour régulariser les actes de gestion courante qui étaient proposés à sa signature, soit deux fois par semaine ; qu'il était alors physiquement présent sur le site de Malesherbes ; que cette situation était connue et acceptée par la société MECANIC ROUTAGE et qu'elle est la conséquence de la réorganisation voulue par PARTENAIRES BOOK devenue QUALIBRIS et de la cession du fonds de commerce à une entreprise contrôlée par la société BRETAGNE SERVICES LOGISTIQUES ;
• que la société MSL a engagé la procédure de licenciement dans le seul but de ne pas supporter un double salaire pour le poste de directeur ; que MSL n'a pas adressé de lettre se plaignant d'une absence de 5 mois ;
• que les griefs sont en outre prescrits ;
-Sur le licenciement par la société RELIURES BRUN :
• qu'il a été présent sur le site en juillet 2006, a pris des vacances en août, a été présenté à l'encadrement le 1er septembre 2006 et a loué un studio à Malesherbes ; que l'employeur a décidé ensuite de le licencier pour absence injustifiée ; que cependant M. de BARDIES président de la société QUALIBRIS, elle-même présidente et représentante de la société RELIURES BRUN a informé M. X... en septembre 2006 (après le départ de M. PLUCHARD du groupe) qu'il ne serait pas affecté à Malesherbes à la société BRUN ; qu'il ne donc pouvait pas le sanctionner alors qu'il obéissait à son supérieur hiérarchique direct (le président, selon le contrat de travail) et qu'il justifiait d'un motif légitime quant à son absence ;
• qu'il ne pouvait non plus lui reprocher d'avoir encore été engagé avec la société MSL dès lors que cette situation préexistait à la signature du contrat de travail le 30 août 2006 ;
• qu'en outre la société aurait pu interrompre la période d'essai et non le licencier, ce qui a été plus offensant ;
-que la société QUALIBRIS s'est comportée en co-employeur malgré la prise en charge et la gestion de son salaire par la société MSL ; que cette société s'est également comportée en qualité de co-employeur de M. X... avec la société BRUN RELIURES en lui retirant, en septembre 2007, le bénéfice d'un nouvel emploi de directeur à Malesherbes et en ne lui retrouvant pas un nouvel emploi ;
-que le rappel de prime annuelle conventionnelle est fondé ;
Qu'il sollicite de voir :
-réformant partiellement le jugement entrepris,
-dire le licenciement prononcé par la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES dénué de cause réelle et sérieuse ;
-vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail :
-condamner la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES au paiement de 200. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la demande ;
-vu le contrat de travail, l'avenant tripartite et les articles 508 et 509 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ;
-condamner la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES au paiement de 10. 373, 51 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-dire le licenciement prononcé par la société RELIURES BRUN dénué de cause réelle et sérieuse ;
-vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
-condamner la société RELIURES BRUN au paiement de 40. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-vu l'article 508 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ;
-condamner la société RELIURES BRUN au paiement de 13. 560, 14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés afférents pour 1. 356 € ;
-vu l'article L. 122-16 du Code du travail ;
-ordonner la remise par la société RELIURES BRUN d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conforme, sous astreinte de 50 € par jour de retard, courant 8 jours après la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
-se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi ordonnée ;
-vu l'article L. 120-4 du Code du travail, subsidiairement l'article 1382 du Code Civil ;
-condamner la société QUALIBRIS au paiement de la somme de 40. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
-dire que la société QUALIBRIS sera tenue in solidum avec les sociétés MECANIC SERVICES LOGISTIQUES et RELIURES BRUN au paiement des condamnations prononcées contre celles-ci ;
-dire que les condamnations prononcées porteront intérêts à la date d'introduction de la demande ;
-vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-condamner in solidum la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES et la société QUALIBRIS au paiement de 3. 000 € à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ;
-condamner in solidum la société RELIURES BRUN et la société QUALIBRIS au paiement de 3. 000 € à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ;
-condamner in solidum la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES, la société RELIURES BRUN et la société QUALIBRIS aux dépens ;
-confirmation sera faite pour le surplus du jugement non contesté par M. X....
Les société MSL, QUALIBRIS et RELIURES BRUN répliquent :
-Sur le licenciement prononcé par la société MSL :
• que M. X... n'a eu aucune activité professionnelle pendant 5 mois ce qui n'a pas été toléré par la direction ; que l'accord entre MM. PLUCHARD et X... ne convenait pas d'une dispense d'activité rémunérée mais au contraire était destiné à mettre un terme aux relations contractuelles liant M. X... à la société MSL dans le cadre d'une démission ou d'un licenciement négocié et qu'aucune suite n'ayant été donnée à ces échanges ; que M. X... devait donc exécuter son contrat de travail le liant à MSL ;
• que la signature d'un contrat de travail, le 30 août 2006, avec RELIURES BRUN ne constituait pas une autorisation implicite d'absence de la société MSL à compter de juin 2006, contrat qui devait en outre prendre effet le 2 novembre 2006 ;
• que les autres griefs sont établis et ne sont pas prescrits ;
• que le rappel de prime de 13è mois n'est pas fondé ;
-Sur le licenciement par la société RELIURES BRUN :
• M. X... n'a fourni aucune prestation de travail et était engagé lors de la prise d'effet du contrat avec la société MSL ;
-Sur les demandes dirigées contre la société QUALIBRIS, M. X... n'a jamais été salarié de cette société.
Les intimées sollicitent de voir :
s'agissant de la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES :
-à titre principal,
infirmer le jugement ;
dire que le licenciement pour faute grave de M. X... est justifié ;
dire que la société MECANIC SERVICES LOGISTIQUES n'a pas méconnu ses obligations à l'égard de M. X... s'agissant du service de la prime annuelle conventionnelle ;
-à titre subsidiaire,
confirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement ;
s'agissant de la société QUALIBRIS :
confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société QUALIBRIS ;
s'agissant de la société RELIURES BRUN :
confirmer le jugement en ce qu'il a relevé que la rupture du contrat de travail de M. C... était justifiée ;
En conséquence :
débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. X... à 5. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'égard de chacune des intimées ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement prononcé par la société MSL
La lettre de licenciement pour faute grave du 21 décembre 2006 est ainsi libellée :
" Vous avez été embauché par la société MECANIC BROCHAGE en suite du transfert de votre contrat de travail en date du 1er avril 2004.
Votre ancienneté au sein du GIE CPI a été reprise à la date de votre embauche le 23 janvier 2003.
Il vous appartenait d'assurer la direction de notre société.
Pourtant, j'ai été amené à constater que vous n'exécutiez aucune activité professionnelle pour le compte de notre entreprise et ce depuis près de cinq mois.
Vous ne m'avez pas plus saisi de difficultés aux fins de l'exercice de vos fonctions.
Votre rémunération vous a été néanmoins servie en l'absence même de la moindre prestation de travail de votre part.
Ce manquement évident à vos obligations contractuelles rend impossible à effet immédiat la poursuite de votre contrat de travail.
Au-delà, et dans le cadre d'un rapport d'audit rendu lors de ma prise de mes fonctions, j'ai été amené à découvrir que vous n'aviez de cesse d'entretenir des relations extrêmement conflictuelles que ce soit avec nos partenaires sociaux, l'inspection du travail, et que vous ne preniez aucun soin de répondre aux injonctions de la CRAM, celles-ci remontant, pourtant, au mois d'octobre 2005.
Il ressort ainsi des éléments portés à ma connaissance que notre société se trouve confrontée à un climat social particulièrement difficile lequel tient pour l'essentiel, aux difficultés personnelles majeures que vous rencontrez avec certains délégués et notamment M. D... lequel a porté une plainte nominative contre vous pour des faits de harcèlement moral.
J'ai également découvert dans le cadre de ce rapport d'audit que l'inspection du travail a été amenée à régulièrement constater le non-respect de certaines dispositions fondamentales du contrat de travail tant sur le plan collectif s'agissant, notamment, de la tenue des réunions du CHSCT que sur le recours constant et particulièrement excessif, en dehors de tout cadre légal, à l'intérim.
Ces carences graves n'ont pas manqué de donner lieu à procès-verbal et à votre citation directe par devant le Tribunal Correctionnel d'Evreux, en date du 4 décembre 2006, et de relever, dans ce dernier cadre, que vous aviez reconnu la commission de ces infractions.
Vous n'avez trouvé d'autre réponse, dans le cadre de notre entretien, que de nous indiquer que si les relations n'étaient pas " faciles ", cela faisait en somme partie du travail de directeur.
Votre analyse démontre, si besoin était, votre incapacité à assurer le management d'une communauté de travail dès lors qu'il n'appartient pas nécessairement à un directeur de participer d'aucune façon à la dégradation du climat social de son entreprise.
Votre carence dans les relations avec la CRAM emporte, par ailleurs, un coût annuel de 77. 000 € lié à la majoration de 50 % de notre taux AT à défaut de remise en état des palettiers VAPOR.
Vous comprendrez aisément, au vu de ce qui précède, que l'ensemble des griefs ci-dessus évoqués participent incontestablement à rendre impossible, à effet immédiat, la poursuite de votre contrat de travail. "
Sur la dégradation du climat social, les relations conflictuelles avec M. D..., les griefs tirés du recours à l'interim, aux infractions au du Code du travail et aux relations avec la CRAM, le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les faits étaient prescrits.
Sur l'absence d'activité professionnelle, M. X... admet n'être plus intervenu comme directeur d'usine depuis fin juin 2006, et s'être borné à régulariser des actes de gestion courante. Il fait valoir sans en rapporter la preuve que cette situation était acceptée par la société MECANIC ROUTAGE devenue MSL.
Ainsi, le conseil de prud'hommes a justement relevé que la société MSL avait fait preuve d'un certain laxisme en s'abstenant pendant 5 mois d'enjoindre à M. X..., au surplus directeur d'usine, de reprendre ses fonctions et déduit que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur le licenciement prononcé par la société RELIURES BRUN
La lettre de licenciement du 28 décembre 2006 est ainsi motivée :
" Vous avez été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 août 2006 à effet du jeudi 2 novembre 2006.
Vous étiez supposé, en votre qualité de directeur général du site, avoir pour mission de maximiser la productivité et la rentabilité de l'usine, gérer la modernisation de l'outil de façon à augmenter la valeur ajoutée, animer le personnel de production et la gestion de l'ensemble du personnel de Malesherbes.
Nous étions convenus expressément que votre engagement ne deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai conventionnelle de quatre mois. Conformément aux dispositions de l'article 11 de votre contrat de travail, vous vous êtes, par ailleurs, déclaré libre de tout engagement.
Force est de devoir constater que vous vous êtes abstenu de toute activité au profit de la société BRUN depuis la date de votre engagement.
Vous ne nous avez référé d'aucune difficulté particulière justifient du non-respect de vos obligations contractuelles.
Nous relevons, à ce titre, que contrairement à votre déclaration vous demeurez tenu par des engagements professionnels et ce, depuis la date de conclusion de votre contrat de travail.
Nous avons souhaité vous convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2006, dans le cadre d'un entretien préalable afin de vous permettre de faire valoir vos explications.
A défaut de toute explication lors de cet entretien tenu en date du 12 décembre 2006, au cours duquel vous étiez assisté de Mme E..., nous nous voyons donc contraints de rompre, à effet immédiat, votre contrat de travail.
En effet, il apparaît comme évident que le non-respect de vos obligations contractuelles rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Votre période de mise à pied conservatoire ne fera l'objet d'aucune rémunération.
Il vous sera adressé, par retour de courrier, les différents documents sociaux afférents à la rupture de votre contrat de travail. "
M. X... ne conteste pas n'avoir pas fourni de prestation de travail et ne prouve pas en avoir reçu l'ordre. Le courrier qu'il produit indiquant qu'il ne serait plus affecté à Malesherbes (au sein de la société RELIURES BRUN) n'est pas daté et n'est pas de nature en tout état de cause à le dispenser de travailler.
En outre, le contrat signé par la société RELIURES BRUN et M. X... le 30 août 2006 devant prendre effet le 2 novembre 2006, précisait en son article 11, que M. X... se déclarait libre de tout engagement ce qui était inexact puisqu'il était à l'époque salarié de la société MSL. Il n'a donc pas respecté les termes du contrat de travail.
Au surplus, celui-ci a été rompu pendant la période d'essai de 4 mois. M. X... ne peut au demeurant faire grief à la société de l'avoir licencié plutôt que d'avoir rompu la période d'essai.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement était justifié et débouté M. X... de ses demandes.
Sur les demandes dirigées contre la société QUALIBRIS
Cette société a proposé d'engager M. X... en qualité de directeur commercial mais celui-ci n'a pas signé le contrat de travail. Il ne peut donc se prévaloir d'aucune relation contractuelle et sa demande de dommages-intérêts n'est pas fondée.
Sur la prime de 13ème mois
La cour fait sienne la motivation pertinente du conseil de prud'hommes.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les sociétés MSL, RELIURES BRUN et QUALIBRIS de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. MIMOUN aux dépens.
Le greffier Le président
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