Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/02824
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02824
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02824 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3X7
S.A.S. ABBOTT FRANCE
C/
S.A. LBI COOPERATIVE E À CAPITAL VARIABLE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00545
Minute n° 24/00338
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. ABBOTT FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de Metz et Me SAARINEN avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A. LBI COOPERATIVE Société coopérative à forme anonyme à capital variable, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de Metz et Me FOLZER avocat plaidant au barreau de Strasbourg
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 mai 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 24 octobre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 21 novembre puis au 28 Novembre 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LBI COOPERATIVE est une centrale d'achat, constituée en société coopérative, agissant en qualité de commissionnaire, qui a conclu avec la société ABBOTT FRANCE un contrat cadre et des contrats de fourniture, auxquels sont intervenus les laboratoires indépendants adhérents, pour la mise à disposition de différentes prestations et différents matériels, notamment des automates de diagnostic in vitro.
Suivant assignation du 30 juillet 2020, la société LBI COOPERATIVE a attrait devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz la société ABBOTT FRANCE pour, en raison des manquements dont elle aurait été l'auteur, obtenir le paiement d'un certain nombre de pénalités contractuelles.
Dans le cadre de la procédure en cours devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, la société ABBOTT FRANCE a saisi le juge de la mise en état, auquel elle a demandé, à titre principal de prononcer la nullité de l'assignation du 30 juillet 2020. En réplique, la société LBI COOPERATIVE a alors conclu au rejet de la demande de la société ABBOTT FRANCE et elle a sollicité du juge de la mise en état qu'il veuille bien lui accorder une provision à valoir sur le montant des pénalités contractuelles qui lui seraient dues et enjoindre à la société ABBOTT FRANCE, sous astreinte, de lui communiquer l'ensemble des rapports d'intervention émis de novembre 2017 à mai 2020 pour pouvoir évaluer son préjudice.
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation présentée par la société ABBOTT FRANCE,
- rejeté les demandes reconventionnelles de provision, de capitalisation des intérêts et de production de documents sous astreinte présentées par la société LBI COOPERATIVE,
- réservé les dépens,
- rejeté les demandes des deux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à une prochaine audience de mise en état,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance.
Suivant déclaration du 14 décembre 2022, la société ABBOTT FRANCE a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance en précisant que son appel tendait à l'annulation et ou à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté la demande de nullité de l'assignation présentée par la société ABBOTT FRANCE et rejeté sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
La société LBI COOPERATIVE a formé appel incident le 14 mars 2023 à l'encontre de l'ordonnance du 22 novembre 2022.
La société LBI COOPERATIVE s'est désistée en partie de son appel incident et par ordonnance du 6 juillet 2023, le président de la cinquième chambre civile de la cour d'appel de Metz a donné acte à la société LBI COOPERATIVE de son désistement d'appel incident en ce qu'il portait sur le chef de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en date du 22 novembre 2022 ayant rejeté sa demande de production de documents sous astreinte.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique (RPVA) le premier décembre 2023, la société ABBOTT FRANCE demande à la cour de :
- sur l'appel principal formé par la société ABBOTT FRANCE , infirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation présentée par la société ABBOTT FRANCE et rejeté la demande de la société ABBOTT FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les chefs précités prononcer la nullité de l'assignation de la société LBI COOPERATIVE,
- sur l'appel incident formé par la société LBI COOPERATIVE, confirmer l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'elle a rejeté la demande de provision présentée par la société LBI COOPERATIVE,
En tout état de cause,
- condamner la société LBI COOPERATIVE à payer à la société ABBOTT FRANCE la somme de 50 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LBI COOPERATIVE aux entiers dépens d'appel.
En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique (RPVA) le 14 mars 2023, la société LBI COOPERATIVE demande à la cour d'appel de :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société ABBOTT FRANCE du fait de l'absence de pouvoir du président du conseil d'administration pour représenter la société LBI COOPERATIVE et de l'absence de mandat conféré par les laboratoires à la société LBI COOPERATIVE pour les représenter,
A titre d'appel incident,
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a refusé les demandes de provision avec intérêts au taux légal présentées par la société LBI COOPERATIVE,
Statuant à nouveau,
condamner la société ABBOTT FRANCE à payer à la société LBI COOPERATIVE une provision égale à 10 % de la somme de 2 380 000 € HT, soit 238 000 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2019, au titre des pénalités contractuelles tirées du non-respect du planning de mise à disposition des nouveaux réactifs et consommables stipulées au contrat cadre et contrats de fourniture,
condamner la société ABBOTT FRANCE à payer à la société LBI COOPERATIVE une provision égale à 10 % de la somme de 1 434 000 € HT, soit 143 400 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020, au titre des pénalités contractuelles tirées des dysfonctionnements mineurs de la solution stipulées aux contrats de fourniture,
condamner la société ABBOTT FRANCE à payer à la société LBI COOPERATIVE une provision égale à 10 % de la somme de 3 493 000 € HT, soit 349 300 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des pénalités contractuelles tirées du non-respect du délai de garantie de maintenance curative stipulées au contrat cadre,
ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière,
En tout état de cause,
débouter la société ABBOTT FRANCE de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau en cause d'appel :
condamner la société ABBOTT FRANCE à payer à la société LBI COOPERATIVE la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
réserver les dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024.
Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation du 30 juillet 2020
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 115 du code de procédure civile ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
De plus, il est constant que la mention erronée de l'organe représentant légalement la personne morale est une simple irrégularité de forme relevant de l'article 114 du code de procédure civile nécessitant pour obtenir la nullité de l'assignation de démontrer l'existence d'un grief et en tout état de cause susceptible d'être couverte.
En l'espèce, la société LBI COOPERATIVE a indiqué par erreur dans l'assignation du 30 juillet 2020, qu'elle a fait délivrer à la société ABBOTT FRANCE, qu'elle était représentée par son président. Elle a mentionné ultérieurement qu'elle était en réalité représentée par son directeur général de sorte que toute cause de nullité de ce chef de l'assignation a disparu et peu importe si cette régularisation a eu lieu par conclusions improprement qualifiées d'intervention volontaire.
L'exception de nullité pour erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement la société LBI COOPERATIVE est rejetée.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
le défaut de capacité d'ester en justice,
le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 122 du code de procédure civile dispose par ailleurs que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la société LBI COOPERATIVE indique agir à l'encontre de la société ABBOTT FRANCE en qualité de commissionnaire à l'achat et à titre personnel. La capacité à ester en justice de la société LBI COOPERATIVE n'est pas remise en cause et la question de savoir si la société LBI COOPERATIVE est fondée en droit à demander la mise en 'uvre des clauses pénales figurant au contrat cadre et dans les contrats de fourniture constitue non un moyen de nullité de fond de l'assignation du 30 juillet 2020 mais une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque la qualité pour agir de la société LBI COOPERATIVE est contestée.
Or dans ses conclusions récapitulatives transmises le 1er décembre 2023, la société ABBOTT FRANCE ne demande à la cour que de prononcer la nullité de l'assignation du 30 juillet 2020.
L'exception de nullité soulevée par la société ABBOTT FRANCE pour défaut de détention par la société LBI COOPERATIVE d'un mandat pour agir au nom des laboratoires qui seraient les seuls bénéficiaires des clauses de pénalités est donc rejetée.
Au total, l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le juge de la mise en état est ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation présentée par la société ABBOTT FRANCE.
Sur la demande de provision
L'article 789 du code de procédure civile attribue compétence au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision que peut allouer le juge de la mise en état n'a ainsi pas d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il est constant en outre qu'une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les laboratoires victimes de dysfonctionnements, dont ils imputent la survenue à la société ABBOTT FRANCE, ont saisi, par assignation délivrée le 26 décembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, pour obtenir, à l'instar de la société LBI COOPERATIVE, la condamnation de la société ABBOTT FRANCE au paiement des pénalités prévues dans le contrat cadre et dans les contrats de fourniture.
En l'état des procédures en cours devant le tribunal judiciaire de Metz, il existe donc une contestation sérieuse quant à la détermination du bénéficiaire des clauses pénales dont il est demandé la mise en 'uvre qui peut être le commissionnaire : la société LBI COOPERATIVE ou les commettants : les laboratoires.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision que la société LBI COOPERATIVE avait présentée. L'ordonnance du 22 novembre 2022 est ainsi également confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, appelante à titre principal, la société ABBOTT FRANCE est condamnée aux dépens d'appel et elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable en outre de condamner, à hauteur de cour, la société ABBOTT FRANCE à payer à la société LBI COOPERATIVE la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz le 22 novembre 2022 en ce qu'elle a :
rejeté la demande de nullité de l'assignation présentée par la société ABBOTT FRANCE,
rejeté la demande reconventionnelle de provision présentée par la société LBI COOPERATIVE,
réservé les dépens,
rejeté les demandes des deux parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société ABBOTT FRANCE aux dépens d'appel et à payer à la société LBI COOPERATIVE la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le greffier le président de chambre
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