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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00477

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00477

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 401 N° RG 24/00477 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISSX AFFAIRE : Mme [W] [G] C/ Société [3], Société [6] CB/EH Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Notification par LRAR LE 18/12/2024 CCC + GROSSE délivrées aux parties COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024 ---==oOo==--- Le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [W] [G] née le 30 Novembre 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non comparante, non représentée APPELANTE d'une décision rendue le 14 MAI 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : Société [3], demeurant Chez [8] - [Adresse 4] non comparante, non représentée Société [6], demeurant [Adresse 7] non comparante, non représentée INTIMÉES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été appelée à l'audience du 27 Novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Le 14 septembre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 5], valablement saisie par Madame [W] [G], a imposé pour le traitement de sa situation de surendettement, un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 41 mois, au taux maximum de 4,22 %, sur la base d'une capacité de remboursement mensuel de 249,58 euros. Par courrier du 22 septembre 2023 adressé à la Commission de Surendettement puis transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, Madame [G] a contesté ces mesures, au motif qu'au regard de ses charges mensuelles, le montant des mensualités de remboursement imposées par ladite commission ne lui laissait pas de quoi se nourrir. A l'audience du Juge des contentieux de la protection, elle a par ailleurs contesté la créance de [6], affirmant qu'il s'agissait d'une dette d'eau qu'elle aurait réglée à hauteur de la somme de 100 euros par carte bancaire. Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : - fixé la créance de [6] envers Madame [W] [G], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, au montant de 655,95 euros - fixé les autres créances envers Madame [W] [G], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants tels qu' arrêtés par la Commission dans son avis du 14 septembre 2023 - dit que les dettes de Madame [W] [G] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexe au jugement ( soit en 3 mensualités de 218,65 euros, puis 35 mensualités de 214,85 euros et enfin 3 mensualités de 221 euros, puis avec effacement des dettes à l'issue desdites mesures) - dit que le plan entrera en vigueur le 10juin 2024. Pour statuer en ces termes, le Juge des contentieux de la protection a : - fixé le montant de la créance de [6] au vu du décompte locatif produit par ce dernier - fixé la capacité mensuelle de remboursement de Madame [W] [G] à 221 euros au regard de sa situation familiale, financière et patrimoniale - considéré, au regard de ces éléments, qu'il convenait d'ordonner le report et le rééchelonnement du paiement de l'ensemble des dettes de Madame [W] [G] évalué à la somme de 9849,28 euros environ. Par courrier recommandé du 25 juin 2024, Madame [W] [G] a relevé appel de ce jugement : - pour expliquer qu'après règlement de ses charges et de la mensualité de remboursement imposée, il ne lui resterait pour vivre, manger et se faire soigner, que 464,71euros par mois - pour contester par ailleurs le montant de la créance de [6], affirmant ne lui devoir que 460 euros. L'examen du recours de Madame [W] [G] a été fixé à l'audience du 27 novembre 2024, à laquelle toutes les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience du 27 novembre 2024 : - Madame [W] [G] qui a signé l'avis de réception de la convocation, était ni présente, ni représentée - les créanciers, à savoir [6] et la Société [3] étaient ni présents, ni représentés, sachant que par courrier adressé au greffe de la présente Cour le 5 juillet 2024, la Société [8] déclarant être mandatée par Société [3], a sollicité pour le compte de cette dernière la confirmation du jugement critiqué. MOTIFS DE LA DECISION : La procédure sans représentation obligatoire, applicable au recours formé à l'encontre des jugements statuant en matière de surendettement, est une procédure orale. Si comme en l'espèce, l'appelante bien que régulièrement convoquée, n'est ni comparante, ni représentée devant la cour d'appel, force est de constater que celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Il s'ensuit que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. PAR CES MOTIFS La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ; CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

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