Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° G 15-19.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... N... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... N..., domicilié [...] ,
2°/ à M. T... N..., domicilié [...] ,
3°/ à M. P... N..., domicilié [...] ,
4°/ aux héritiers de R... D..., décédée, pris collectivement, tous domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. K... N... D..., de Me Copper-Royer, avocat de MM. U... et T... N... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... N... D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. U... et T... N... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. K... N... D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'adoption simple de M. T... N... né le [...] à H... et de M. U... N..., né le [...] à Saïgon par Mme R... D..., enfants de son époux décédé, nés d'une première union avec Mme J... Y... I... ;
AUX MOTIFS QUE : « M. K... N... D... considère que le consentement de Mme feu R... D... n'est pas valide car elle était en état de faiblesse au moment où elle a consenti à l'adoption et que de ce fait son consentement a été vicié ; or les consorts N... versent aux débats neuf attestations (pièces 2 à 8 et pièces 11) émanant de personnes qui ont cotoyé régulièrement Mme feu R... D... au moment où elle a présenté la requête en adoption ; le docteur O..., médecin généraliste qui a examiné Mme feu R... D... a indiqué dans son attestation du 6 février 2012 que sa patiente était saine d'esprit, sans trouble de la conscience ni de désorientation ; il en est de même du personnel infirmier qui était chargé des soins quotidiens de Mme feu R... D... et des couples d'amis qui ont gardé des relations régulières avec Mme feu R... D... jusqu'au bout ; qu'à la suite de la requête en adoption déposée par Mme feu R... D... le 7 mars 2012, le procureur de la république de Grasse a saisi le commissaire de police de Cagnes sur mer pour procéder à une enquête ; de cette enquête déposée en première instance, il ressort que le brigadier-chef A... Q... procédé à l'audition de Mme feu R... D... à son domicile le 22 mai 2012 ; l'officier de police judiciaire a notamment indiqué qu'elle avait pu comprendre Mme feu R... D..., laquelle avait répondu avec clarté et discernement par l'affirmative ou la négative en faisant des signes de tête à l'ensemble des questions posées ; elle précisait dans le procès-verbal d'audition que Mme feu R... D... souhaitait adopter les deux enfants que son mari avait eus d'une précédente union pour équilibrer la famille recomposée et pour que toute la famille soit égale pour la succession et notamment pour les petits enfants et pour l'amour qu'elle leur portait ; Me E..., notaire, s'est déplacé au domicile de Mme feu R... D... et a recueilli son consentement à adoption le 27 février 2012 par acte authentique ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que Mme feu R... D... disposait de ses facultés intellectuelles et mentales lorsqu'elle a déposé sa requête en adoption, qu'elle a pu exprimer clairement son consentement à l'adoption à des dates différentes tant devant l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête sociale que devant le notaire chargé de recueillir son consentement ; que l'argument tiré du vice du consentement n'est pas fondé ; il sera rejeté » (arrêt attaqué, pp. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « principalement sur l'état de faiblesse, il ressort de l'enquête diligentée que deux autorités, le notaire, puis l'officier de police judiciaire ont constaté consécutivement que R... N... a bien souhaité adopter les deux enfants de son mari ; en effet, privée par sa dernière maladie de l'usage de la parole, l'intéressée a clairement manifesté sa volonté positive par des signes de tête sur le sens desquels le policier professionnel de l'interrogatoire prévenu de sa maladie autant que de l'enjeu de ses investigations n'a pu se méprendre ; que la preuve d'un vice du consentement, erreur, violence ou dol n'est pas rapportée ; subsidiairement, sur le détournement de l'institution de l'adoption, il ressort du rapport d'enquête que R... N... a bien souhaité que la succession fût égale entre ses enfants, P... et K... et les enfants T... et N..., qu'elle a élevés depuis le retour de leur père son mari en métropole française avec eux, comme les siens et avant les siens ; que la preuve d'une erreur de R... N... sur l'étendue de son consentement n'est pas rapportée ; qu'il ressort donc des pièces débattues que l'opposition n'est pas fondée parce que les considérations patrimoniales n'ont pas été la motivation principale de la démarche de l'adoptante, mais que ces conséquences en termes d'égalité successible ne sont que la résultante d'une volonté arrêtée de consolider la vie familiale vécue dans la solidarité, de sorte que la requête, loin de détourner l'institution, couronne l'adoption » (jugement entrepris, pp. 2-3) ;
ALORS QUE 1°) l'acte est nul si au moment précis de sa conclusion, son signataire est atteint d'un trouble mental ; qu'en l'espèce, aucun « des éléments versés aux débats » et visées par la cour d'appel (p. 6) ne précisait expressément qu'à la date du dépôt de la requête en adoption, soit le 7 mars 2012, Mme D... était saine d'esprit ; qu'en affirmant cependant qu'il en résulterait « que Mme feu R... D... disposait de ses facultés intellectuelles et mentales lorsqu'elle a déposé sa requête en adoption, qu'elle a pu exprimer clairement son consentement à l'adoption à des dates différentes tant devant l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête sociale que devant le notaire chargé de recueillir son consentement », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles 414-1 et 1109 du code civil ;
ALORS QUE 2°) au surplus, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel n° 2 (déposées et notifiées le 9 janvier 2015), M. N... D... avait fait valoir que « les prétendants à l'adoption », à savoir MM. T... et U... N..., avaient « manifestement abusé de l'état de faiblesse dans laquelle Mme N... se trouvait » en exerçant « sur elle des pressions de façon réitérés afin d'en altérer le jugement » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait les manoeuvres de MM. T... et U... N..., profitant de sa faiblesse, avaient poussé leur belle-mère à les adopter, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... D... de sa demande subsidiaire d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE : « M. K... N... D... sollicite à titre subsidiaire une mesure d'expertise afin de désigner un expert chargé de rechercher au v du dossier médical de Mme feu R... D..., si les facultés de cette dernière étaient suffisantes pour lui permettre de décider de l'adoption avec un consentement éclairé ; qu'il produit à l'appui de cette demande un certificat médical du docteur W..., expert auprès des tribunaux, du 5 septembre 2013, lequel précise que l'altération des facultés physiques, psychiques et mentales de Mme feu R... D... nécessitait une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel ; qu'il convient de relever que cet expert est titulaire d'une spécialité en médecine du sport, qu'il n'a été mandaté que par une seule partie M. K... N... D... et qu'il a été amené à se prononcer sur les seules pièces médicales produites sans jamais avoir rencontré ni examiné Mme feu R... D... qu'il n'a jamais suivie de façon régulière ; que le docteur W... a précisé dans son certificat, avoir formulé une permission de réaliser cette démarche auprès du conseil de l'ordre des médecins qui lui a donné son aval ; or, dans un courrier du 27 février 2014, le conseil de l'ordre des médecins de Nice a indiqué : « nous n'avons jamais donné notre aval au docteur W... pour faire cette démarche » ; que les consorts N... produisent quant à eux un certificat médical du docteur S..., chargé des expertises médicales, en date du 10 juillet 2014 laquelle indique avoir pris connaissance du dossier médical de Mme feu R... D... à la demande de son fils M. P... N... et avec l'autorisation de conseil de l'ordre des médecins ; que le médecin requis expose en conclusion : « chez cette patiente, aucun élément dans le dossier présenté et dans les connaissances que nous avons de la maladie, ne permet de dire qu'elle ne disposait pas de l'ensemble de ses facultés intellectuelles au premier semestre 2012 avant son décès ; que lors de son audition lors de l'enquête diligentée par le procureur de la république, M. K... N... D... a reconnu avoir eu un entretien avec sa mère concernant cette procédure d'adoption, lui avoir expliqué les conséquences de cette procédure concernant la succession de ses biens, lui avoir demandé si elle était toujours d'accord malgré cela sur l'adoption, avoir noté qu'elle haussait les épaules ; que M. K... N... D... indique avoir constaté l'acquiescement de sa mère lorsqu'il lui a dit qu'il allait s'opposer à la procédure d'adoption ; qu'il ressort des déclarations même de M. K... N... D... que V... savait que les facultés mentales de sa mère n'étaient pas altérées ; que la demande subsidiaire d'expertise n'est donc pas fondé et sera rejetée » (arrêt attaqué, p. 7)
ALORS QUE la démence sénile avérée de l'auteur de l'acte au moment précis de sa conclusion frappé de nullité n'interdit pas que V... ait postérieurement un intervalle de lucidité ; qu'en refusant la mesure d'expertise sollicitée par l'exposant afin de désigner un expert chargé de rechercher, au vu du dossier médical de Mme feu R... D..., si les facultés de cette dernière étaient suffisantes pour lui permettre de décider de l'adoption avec un consentement éclairé, aux motifs que si « M. K... N... D... indique avoir constaté l'acquiescement de sa mère lorsqu'il lui a dit qu'il allait s'opposer à la procédure d'adoption », il serait ressorti « des déclarations même de M. K... N... D... que V... savait que les facultés mentales de sa mère n'étaient pas altérées », sans rechercher si Mme D... n'avait pas eu, à ce moment-là, un intervalle de lucidité après avoir engagé la procédure d'adoption dans un état de confusion mentale qu'elle n'avait pas voulu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 414-1 et 1109 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment