Texte intégral
ARRET
N° 261
CPAM DE L'OISE
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2024
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N° RG 21/05788 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJNT - N° registre 1ère instance : 21/00068
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 01 décembre 2021
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [X] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me ETTORI substituant Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Janvier 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [J] [O] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie le 8 novembre 2019 et mentionnant un " burn-out ".
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 novembre 2019 faisant état d'un " état anxio-dépressif suite à surcharge de travail ".
La CPAM a retourné à Mme [O] sa déclaration de maladie professionnelle le 15 novembre 2019 en lui demandant de modifier la mention burn-out au motif que ce terme n'était pas recevable.
Le 25 novembre 2019, Mme [O] a déposé auprès des services de la CPAM la déclaration de maladie professionnelle rectifiée en y ajoutant la mention " état anxio-dépressif ".
La caisse a procédé à une enquête administrative et par courrier du 21 février 2020 a informé Mme [J] [O] de l'usage d'un délai complémentaire d'instruction.
La pathologie déclarée par Mme [O] n'étant pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil ayant estimé que l'assurée présentait un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%, la CPAM de l'Oise a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Tourcoing Hauts-de-France (CRRMP) pour avis sur l'origine professionnelle de la pathologie en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 18 mai 2020, la caisse a notifié à Mme [O] une décision temporaire de refus de prise en charge de la pathologie déclarée en l'absence de l'avis du CRRMP, puis, après l'avis défavorable émis par ledit comité, la CPAM a notifié à Mme [O] une décision définitive de refus de prise en charge le 11 septembre 2020.
Contestant cette décision, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours par cette dernière, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais lequel, par jugement du 1er décembre 2021, a:
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 8 novembre 2019 par Mme [J] [O] devait être prise en charge par la CPAM de l'Oise au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- condamné la CPAM de l'Oise à verser à Mme [J] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2021, suite à notification intervenue le 2 décembre 2021.
Par arrêt du 4 mai 2023, la présente cour a :
- infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est en application des articles L. 461-1 alinéa 6 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de prendre connaissance du dossier médical de Mme [J] [O] dont la transmission devra être assurée par la caisse, et de dire si la pathologie déclarée par Mme [J] [O] sur la base d'un certificat médical du 7 novembre 2019 a été directement causée par son travail habituel,
- imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Grand-Est un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
- dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est toutes les pièces qu'elles estimeront utiles et qu'elles devront lui communiquer toutes les pièces qu'il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
- sursis à statuer sur les demandes,
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 22 janvier 2024 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- dit que l'arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
- réservé les dépens.
La cour a en effet jugé que les premiers juges avaient à tort retenu que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas statué dans le délai qui s'impose à elle sur la demande de prise en charge de la maladie, en retenant un point de départ erroné du délai.
Le 4 octobre 2023, le CRRMP a rendu son avis, estimant qu'il ne pouvait être fait de lien direct et certain entre le travail de l'assurée et sa pathologie.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 19 janvier 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de :
- entériner les avis du CRRMP de la région Hauts de France et du CRRMP de la région Grand Est,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles suite à sa déclaration du 7 novembre 2019,
- débouter Mme [O] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir en substance, qu'il appartenait à Mme [O] de transmettre aux deux CRRMP successivement saisis tous les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, or, elle n'a manifestement transmis aucune pièce.
Les deux CRRMP ont estimé qu'il n'existait pas de lien direct et essentiel entre le travail de l'assurée et sa pathologie.
Aux termes de ses écritures, transmises par RPVA le 17 janvier 2024, oralement développées à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :
- dire que la maladie de Mme [O] déclarée le 23 novembre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise relève de la législation professionnelle,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] expose avoir été embauchée le 17 juillet 2017 par le groupe [5] en qualité de responsable des ressources humaines mais avoir été contrainte d'effectuer des tâches subalternes du fait d'un manque de personnel, ce qui l'a mise en difficulté pour l'accomplissement de ses propres tâches, et l'a contrainte à travailler le soir et les week-ends.
Ses relations se sont dégradées avec son employeur lequel lui adressait des reproches désobligeants, et elle a été mise à l'écart.
Son assistante a alors profité de la situation pour se soustraire à son autorité et lui a fait subir des situations humiliantes.
Elle soutient que sa dépression a pour origine la dégradation de sa situation professionnelle et précise que son employeur a depuis été condamné à l'indemniser du préjudice découlant du harcèlement qu'il lui faisait subir.
Elle reproche au CRRMP de ne pas l'avoir contactée afin de transmettre de nouveaux éléments. Or, s'il avait eu connaissance de la décision prud'homale, son appréciation aurait été différente.
En effet, le CRRMP avait estimé que la situation révélait un problème interpersonnel, alors que la cour d'appel a retenu une surcharge de travail par l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Sur la prise en charge de la pathologie déclarée
En vertu des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
Mme [O] a déclaré une maladie hors tableau, soit un état anxio-dépressif.
Il ressort de l'enquête administrative produite par la caisse primaire que Mme [O] avait expliqué que son embauche constituait un défi car elle n'avait jamais rempli les fonctions de responsable des ressources humaines et son adaptation avait nécessité un investissement important, et qu'elle avait travaillé régulièrement au-delà des horaires prévus et le soir et le week-end. Elle expliquait avoir également dû gérer des tâches ne relevant pas de ses fonctions.
En outre, elle indiquait que son assistante et le gérant formaient un binôme lui laissant peu de place, et qu'elle avait vécu plusieurs situations d'isolement.
L'employeur pour sa part décrivait les difficultés de Mme [O] à travailler avec l'ensemble du personnel dans un état d'esprit coopératif et d'équipe, mettant en avant un aspect procédurier. Le gérant se disait déçu car il avait cru dans les compétences de sa salariée et avait constaté qu'elle ne souhaitait pas se conformer à certaines obligations et qu'elle faisait de nombreuses erreurs.
S'agissant d'une maladie hors tableau, et alors que le médecin-conseil a estimé que le taux d'incapacité prévisible était d'au moins 25 %, le dossier a été soumis au CRRMP de [Localité 4] Hauts-de-France lequel a rendu un avis défavorable le 9 septembre 2020, motivé comme suit : " Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'existence de conflits interpersonnels au sein de l'entreprise. Par ailleurs, en l'absence d'autres éléments factuels, le CRRMP ne peut pas retenir le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ".
Le CRRMP région Grand Est désigné par la présente cour a conclu comme suit " ...le comité a pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des témoignages de salariés de l'entreprise. Mme [O] décrit des relations de travail conflictuelles, notamment avec une collègue assistante de direction. Elle décrit également le manque de soutien de son employeur et le manque de reconnaissance de son engagement professionnel. Néanmoins, le comité constate essentiellement un problème de conflit interpersonnel dans un contexte professionnel difficile, mais avec l'absence d'éléments factuels suffisants permettant de retenir un lien essentiel ".
Mme [O] reproche au CRRMP de ne pas s'être rapproché d'elle ce qui lui aurait permis de lui transmettre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, ayant condamné son employeur à l'indemniser du préjudice résultant pour elle d'une situation de harcèlement.
Ce grief est infondé dès lors qu'il appartenait à Mme [O] de transmettre les pièces utiles, ce qui avait au demeurant été rappelé par l'arrêt ayant désigné ce second CRRMP, et alors que l'arrêt constatant le harcèlement moral a été rendu avant la décision du comité.
Saisi de l'appel du jugement du conseil des prud'hommes de Beauvais rendu le 20 janvier 2022 ayant dit le licenciement de Mme [O] sans cause réelle ni sérieuse, et ayant débouté celle-ci de ses demandes au titre du harcèlement moral, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et au titre de ses heures supplémentaires, la cour d'appel d'Amiens a notamment, par arrêt rendu le 2 mars 2023 dit que Mme [O] a été victime d'un harcèlement moral et condamné l'employeur à lui verser 26 253,18 euros pour heures supplémentaires.
Il résulte de cette décision que Mme [O] produisait notamment des messages électroniques de son employeur remettant en cause ses compétences professionnelles, la cour ayant retenu que certains de ces messages étaient ponctués de propos inappropriés et humiliants.
La cour retenait également que Mme [O] s'était vu imposer un changement de bureau, et que celui qui lui avait été attribué était moins spacieux, dépourvu de fenêtre, qu'elle avait été contrainte de faire des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées.
Enfin, la cour relevait que Mme [O] produisait un certificat établi par une psychologue qui indiquait au médecin du travail qu'elle avait comme convenu reçu la salariée dans le cadre d'une évaluation de la souffrance au travail et qu'elle avait observé un envahissement de la problématique du travail dans la sphère privée et que la salariée avait développé de nombreux signes de burn out.
Il ressort de ces différents éléments que Mme [O] a subi une ambiance de travail difficile, marquée par une surcharge de travail et des relations difficiles avec notamment son employeur qui ont généré une souffrance personnelle.
Le fait que le médecin du travail ait orienté Mme [O] vers une psychologue exprime clairement cette souffrance liée au travail.
Les deux CRRMP ont statué au vu des pièces qui leur ont été communiquées et sans l'avis du médecin du travail, lequel avait été vainement sollicité par la caisse primaire d'assurance maladie.
Mme [O] démontre ainsi le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il convient dès lors de dire que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait que rejeter la demande de prise en charge au vu de l'avis défavorable du CRRMP, et que par ailleurs, Mme [O] avait sollicité à tort, qu'il soit dit que la caisse n'avait pas statué dans les délais s'imposant à elle, et qu'enfin, elle n'a pas transmis au second CRRMP les éléments utiles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 4 mai 2023,
Dit que la maladie déclarée par Mme [O] le 7 novembre 2019, soit un syndrome anxio-dépressif est d'origine professionnelle,
Dit qu'elle sera prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,