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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-22.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.972

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10100 F Pourvoi n° S 18-22.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020 1°/ Mme Q... L..., domiciliée [...] , 2°/ Mme T... L..., domiciliée [...] , 3°/ la société Tamaris, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° S 18-22.972 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mmes Q... et T... L... et de la SCI Tamaris, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Q... et T... L... et la SCI Tamaris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes Q... et T... L... et la SCI Tamaris et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mmes Q... et T... L... et la SCI Tamaris Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Tamaris, Mme T... L... et Mme Q... L... de leur demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les appelantes font valoir que la SA Société Générale n'a pas respecté son obligation contractuelle de prélèvement des intérêts mensuellement alors que cette obligation était expressément prévue au contrat et qu'elles avaient informé la banque ; qu'elles ajoutent que les dispositions contractuelles stipulent expressément que le paiement est quérable et qu'en ne respectant pas les termes du contrat, la SA Société Générale a manqué à son devoir de mise en garde ; que le contrat stipule aux conditions particulières : « remboursement du capital en une seule fois à l'expiration de la durée du prêt et paiement des intérêts mensuellement » ; qu'il est également indiqué que les échéances sont domiciliées sur le compte bancaire de la SCI Les Tamaris ouvert dans les livres de la SA Société Générale ; que l'article 6 des conditions générales du contrat précise qu'en période de différé de remboursement, l'emprunteur acquitte seulement les intérêts et les cotisations d'assurance groupe ; que l'article 7 organise les modalités du prélèvement ; qu'ainsi le lieu du paiement est bien le domicile du créancier et s'agissant d'une des obligations essentielles de l'emprunteur, celui-ci devait, nonobstant les modalités du prélèvement, s'assurer de l'exécution de son obligation de paiement des intérêts telle que prévue au contrat ; que les appelantes ne sont donc pas fondées à exciper d'une inexécution des obligations contractuelles de la banque ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions contractuelles susvisées que la SCI Tamaris avait l'obligation de payer les intérêts d'emprunt mensuellement, ce qu'elle n'a pas fait ainsi qu'il n'est pas contesté ; que l'omission de la SA Société Générale d'inscrire en prélèvement le montant des intérêts ne peut l'exonérer de son obligation de s'acquitter des intérêts, qui constitue précisément la cause de l'offre de prêt pour le prêteur ; qu'en revanche, le fait de ne pas l'avoir alertée de cette omission, alors que les demanderesses s'en étaient nécessairement aperçues compte tenu de la différence importante entre le montant des échéances effectivement prélevé et celui qui était prévu dans l'offre de prêt ainsi que de l'absence de gain fiscal allégué, constitue un manquement à l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi ; qu'il ne peut, pour les mêmes motifs, être reproché le prélèvement in fine de la totalité des intérêts ni la perte du gain fiscal dès lors que, si la SCI Tamaris, Mme Q... L... et Mme T... L... avaient signalé cette difficulté dès la première échéance incomplète, une régularisation aurait nécessairement pu intervenir dans les meilleurs délais ; qu'en conséquence, la SCI Tamaris, Mme Q... L... et Mme T... L... seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes ; 1°- ALORS QUE le prestataire de services bancaires répond des conséquences dommageables de l'inexécution de ses obligations, dont le respect des modalités de paiement contractuellement convenues ; que les juges du fond ont constaté que le contrat prévoyait le prélèvement des intérêts chaque mois par la banque ; qu'en jugeant néanmoins que la banque n'avait commis aucune faute, « nonobstant les modalités du prélèvement », la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le contrat, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- ALORS QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire que si elle est la cause exclusive du dommage dont celle-ci demande réparation ; qu'en exonérant la Société Générale de toute responsabilité au motif que la SCI Tamaris était tenue du paiement des intérêts et que ni cette société ni ses gérantes n'avaient alerté la banque de sa propre omission de prélever les sommes dues sans constater que les fautes imputées à la SCI et ses gérantes auraient été la cause exclusive du dommage dont elles demandaient réparation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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